Décret gouvernemental n° 2019-435 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération.
JORT numéro 2019-041
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Décret gouvernemental n° 2019-435 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-2763 du 6 décembre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des gents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération correspondant
A A 1 Conservateur général des bibliothèques ou de documentation 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur des bibliothèques ou de documentation De
1
A
25 De
1
A
25
A A2 Bibliothécaire ou documentaliste
A A3 Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint
B Aide bibliothécaire ou aide documentaliste
C Commis des bibliothèques ou de documentation De
1
A
25 De
1
A
25
D Agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation De
1
A
25 De
1
A
25
Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, seront rangés à l’échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu
pour la cessation du bénéficie de
l’indemnité compensatrice Niveau de
rémunération prévu pour la
cessation du bénéficie de l’indemnité compensatrice
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation. 3 8
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation. 5 10
Conservateur des bibliothèques ou de documentation.. 10 10
Bibliothécaire ou documentaliste. 11 11
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint. 12 12
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste. 13 13
Commis des bibliothèques ou de documentation. 12 12
Agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation. 10 10
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret 99-2763 du 6 décembre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération susvisé.
Art. 5 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-2763 du 6 décembre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des gents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération correspondant
A A 1 Conservateur général des bibliothèques ou de documentation 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation 1
2
3
4
5
6
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9
10
11
12
13
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20 6
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15
16
17
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19
20
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22
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25
A A1 Conservateur des bibliothèques ou de documentation De
1
A
25 De
1
A
25
A A2 Bibliothécaire ou documentaliste
A A3 Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint
B Aide bibliothécaire ou aide documentaliste
C Commis des bibliothèques ou de documentation De
1
A
25 De
1
A
25
D Agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation De
1
A
25 De
1
A
25
Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, seront rangés à l’échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu
pour la cessation du bénéficie de
l’indemnité compensatrice Niveau de
rémunération prévu pour la
cessation du bénéficie de l’indemnité compensatrice
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation. 3 8
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation. 5 10
Conservateur des bibliothèques ou de documentation.. 10 10
Bibliothécaire ou documentaliste. 11 11
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint. 12 12
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste. 13 13
Commis des bibliothèques ou de documentation. 12 12
Agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation. 10 10
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret 99-2763 du 6 décembre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération susvisé.
Art. 5 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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