Décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
JORT numéro 2019-041
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Décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du au des mères,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires tel que complété par le décret n° 2012-2937du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue au des et des ouvriers de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des certificats nationales pour les études doctorales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le statut général de régime des études et conditions d’obtention des certificats nationales de premier cycle et de maîtrise dans les matières littéraires et artistiques et les matières rattachés aux sciences humaines sociales de base et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion aux choix des de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplôme et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut général du corps commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant l’échelle à d’autres pays des compétences,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie « A2 »,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général des études et des conditions d’obtention du « certificat à d’autres pays du mastère » dans le régime LMD,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Art. 2 - Les agents du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont chargés de la collecte, du traitement, de la conservation et de la mise à disposition de l’information et des données quel que soit le type du document ou son support, ils sont chargés également d’assurer l’aide à la recherche des données, d’établir et d’exécuter les programmes d’incitation à la lecture et les manifestations culturelles qui y sont liées.
Ils peuvent en outre, être chargés si nécessaire d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations et des services dont ils relèvent.
Art. 3 - Le corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques comprend les grades suivants :
- conservateur général des bibliothèques ou de documentation.
- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
- conservateur des bibliothèques ou de documentation.
- bibliothécaire ou documentaliste,
- bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- aide bibliothécaire ou aide documentaliste,
- commis des bibliothèques ou de documentation,
- agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation.
Art. 4 - Les agents appartenant à l’un des grades mentionnés à l’article 3 du présent décret gouvernemental peuvent exercer sous le régime du travail à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Les grades visés à l’article 3 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation. A A1
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation A A1
Conservateur des bibliothèques ou de documentation, A A1
Bibliothécaire ou documentaliste, A A2
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint. A A3
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste. B
Commis des bibliothèques ou de documentation. C
Agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation. D
Art. 6 - Le régime de rémunération des agents du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixé par décret gouvernemental.
Art. 7 - Chaque grade de ce corps comporte vingt-cinq (25) échelons.
Toutefois, pour les deux grades ci-dessous, les échelons sont fixés comme suit :
- conservateur général des bibliothèques ou de documentation : seize (16) échelons.
- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation: vingt (20) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental compte tenu de la grille des salaires tels que prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
Art. 8 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les grades de conservateur général des bibliothèques ou de documentation et conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, la cadence d’avancement est fixée à deux (2) ans.
Art. 9 - Les agents appartenant au corps des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :
- Les préparer à exercer leurs emplois et à les initier aux techniques professionnelles liés aux travaux bibliothécaires, de l’informatique, éducatifs, de recherche et administratifs.
- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.
En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un final à la fin de la période de stage.
L’agent concerné doit présenter un de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.
La administrative paritaire compétente émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du final de stage annoté des observations du supérieur hiérarchique et accompagné du de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) une année :
- Pour les issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
- Pour les nommés à un grade déterminé et ayant accompli au moins deux années de services effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou le même emploi.
b) deux années :
- pour les nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- pour les promus à un grade immédiatement supérieur suite à un cycle de formation ou un concours interne sur dossiers ou au choix.
Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.
Ne sont pas soumis à une période de stage, les promus à un grade non accessible aux candidats externes.
TITRE II
Les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 10 - Les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation sont chargés :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- d’exécuter et de diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, aux bibliothèques, à la documentation et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,
- de concevoir, élaborer les programmes relatifs à l’initiation à la lecture, l’animation des bibliothèques et suivre leur exécution,
- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation relevant des services auxquels ils sont nommés,
- d’assurer la coordination entre les différentes bibliothèques universitaires, la réception et le traitement des livres, des périodiques des travaux de recherches et des thèses universitaires,
- d’intégrer les fondes documentaires dans les sites web,
- d’assurer des missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques ou des établissements de documentation,
- de former, d’encadrer et d’orienter les personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur,
- de superviser les stages organisés dans le domaine des bibliothèques, la documentation et l’animation des bibliothèques et coordonner avec les différents établissements en relation,
- de gérer l’information scientifique, technique et spécialisée en assurant l’observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d’information et les portails,
- de contribuer à la conception des langages de documentation,
- de coordonner entre les différents bibliothèques universitaires et centres de recherche dans le but de la veille de l’information selon divers spécialités,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- d’évaluer l’efficacité des programmes de travail des bibliothèques, le travail documentaire et culturel destiné aux bénéficiaires,
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 11 - les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.
c) Au choix à la limite de 10 % des conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE III
Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 12 - Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation sont chargés :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- d’exécuter et de diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, à la documentation, aux bibliothèques et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,
- de contribuer à l’observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition du fonds et collections documentaires qu’ils supervisent,
- de contribuer à la gestion des banques de données et à la conservation du patrimoine documentaire manuscrit, imprimé et électronique et la conception des langages de documentation,
- de participer au choix des titres, des collections des documents scientifiques, à l’acquisition des monographies et des périodiques spécifiques aux spécialités des instituts et des universités et d’assister aux foires et maisons d’éditions spécialisées,
- de gérer les bases de données et le catalogage et l’indexation du fonds documentaire,
- de concevoir, d’établir des programmes d’animation culturelle et d’incitation à la lecture dans les bibliothèques publiques et suivre leur exécution,
- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation,
- d’assurer des missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques ou des établissements de documentation,
- d’assurer la formation, l’encadrement et l’orientation des personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur,
- de superviser, animer les stages et les colloques scientifiques et les cycles de formation organisés dans le domaine des bibliothèques et de la documentation et coordonner entre les différentes institutions en relations,
- assurer la gestion, le suivi, la collecte, le traitement la conservation et la mise à disposition de l’information qu’elle soit générale, scientifique, technique ou spécialisée,
- de coordonner entre les différentes bibliothèques universitaires et centres de recherches dans le but de la veille de l’information selon divers spécialités,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d’information et les portails,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- d’évaluer l’efficacité des programmes de travail des bibliothèques, le travail documentaire et l’animation culturelle destinée aux bénéficiaires.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 13 - les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs des bibliothèques ou de documentation par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux conservateurs des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs des bibliothèques ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.
c) Au choix à la limite de 10 % des conservateurs des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE IV
Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 14 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont chargés :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- de contribuer à exécuter et à diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, aux bibliothèques, à la documentation et à la sauvegarde du patrimoine manuscrit et imprimé,
- d’émettre leurs avis concernant les programmes d’animation culturelle, d’incitation à la lecture dans les différents types de bibliothèques et institutions de documentation et suivre leur exécution,
- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation,
- d’assurer des missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques, des institutions de documentation,
- d’encadrer, d’orienter les personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur et de superviser leurs stages,
- d’organiser les stages, les rencontres scientifiques et les cycles de formation dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l’information et assurer son animation et la coordination entre les différentes institutions en relation,
- de gérer, suivre, collecter, sauvegarder et mettre à disposition l’information scientifique, technique et spécialisée,
- la gestion des bases de données, des réseaux d’information et des portails,
- de contribuer à l’élaboration des langues de documentation,
- d’évaluer les programmes d’activités, du travail documentaire et des activités culturelles des bibliothèques destinées aux bénéficiaires,
- de coordonner entre les différents types de bibliothèques universitaires et des centres de recherche en vue d’assurer la veille de l’information selon les spécialités,
- d’initier et de former les étudiants, les chercheurs et les enseignants à l’utilisation des outils de recherche bibliographique manuels et électroniques,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- d’assurer la diffusion sélective de l’information et le soutien régulier aux étudiants et aux chercheurs.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 15 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section 1 - Le recrutement
Art. 16 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :
- du diplôme du mastère en sciences des bibliothèques, de la documentation et l’information ou d’un diplôme équivalent,
- ou d’un diplôme d’études approfondies en sciences des bibliothèques, de la documentation et de l’information obtenu sous le régime des diplômes nationaux des études doctorales appliqués avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, ou d’un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 17 - La promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation est attribuée aux candidats internes :
a)Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au des bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade.
b) Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert par l’administration dont ils relèvent aux bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des bibliothécaires ou documentalistes justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne sus-indiqué.
c) au choix dans la limite de 10 % parmi les bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE V
Les bibliothécaires ou documentalistes.
Chapitre I
Les attributions
Art. 18 - Les bibliothécaires ou documentalistes sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- de contribuer à exécuter et à diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, aux bibliothèques, à la documentation et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,
- de concevoir et planifier les programmes d’animation culturelle et d’incitation à la lecture dans les bibliothèques publiques et veiller à son exécution,
- de gérer une bibliothèque, une institution de documentation ou une unité bibliothéconomiques fixe ou ambulante,
- de veiller à l’accomplissement des services des institutions et des unités de documentation et de bibliothèques et des manifestations visant à les faire connaître et des actions d’incitation à la lecture,
- de participer aux missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques et des établissements de documentation,
- de participer dans la formation et l’orientation des agents des bibliothèques et de documentation de grade inférieur et encadrer les stagiaires,
- de participer à organiser et animer les stages, les colloques scientifiques et les cycles de formation dans le domaine de la documentation et de la bibliothécaire,
- de la gestion de l’information en assurant l’observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,
- d’assurer la diffusion sélective des informations,
- d’établir les statistiques périodiques relatives aux activités des bibliothèques et des établissements de documentation,
- l’inventaire des fonds des bibliothèques sous le contrôle des chefs hiérarchiques,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d’information et les portails d’établissements dont ils relèvent,
- d’initier et de former les étudiants, les chercheurs, les enseignants, et tout autre bénéficiaire pour maîtriser les outils de recherche bibliographique manuels et électroniques,
- d’actualiser les fonds documentaires à travers le suivi des programmes d’enseignement et de la recherche scientifique adoptés aux établissements universitaires,
- d’assurer les services bibliographiques globaux et partiels, les répertoires et les indexes.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 19 -Les bibliothécaires ou documentalistes sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section 1 - Le recrutement :
Art. 20 - Les bibliothécaires ou documentalistes sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires de la maîtrise ou de la licence en sciences des bibliothèques et de la documentation ou d'un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - la promotion
Art. 21 - La promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au des bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade.
b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert par l’administration dont ils relèvent aux bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des bibliothécaires adjoints ou des documentalistes adjoints justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10 % parmi les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VI
Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints
Chapitre I
Les attributions
Art. 22 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :
- de gérer une unité bibliothécaire fixe ou ambulante,
- de contribuer à concevoir, à réaliser les programmes d’animation culturelle et d’incitation à la lecture aux bibliothèques publiques et suivre son exécution,
- de veiller à assurer les services des établissements et des unités bibliothécaires notamment les services de prêt interne et externe,
- de participer aux manifestations visant à faire connaître les établissements et les unités bibliothécaires, leurs services et les efforts d’incitation à la lecture,
- d’aider à la réalisation des travaux des recherches documentaires et scientifiques,
- de participer à l’ et l’animation des stages, des colloques scientifiques et des cycles de formations dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l’information,
- de gérer l’information en assurant la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,
- de contribuer à gérer les bases de données, les réseaux d’information et les portails,
- de participer à l’établissement des statistiques périodiques relatives à l’activité des bibliothèques et des établissements de documentation,
- de participer à l’inventaire des fonds documentaires des bibliothèques et des établissements de documentation.
- Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 23 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement
Art. 24 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires du diplôme universitaire du premier cycle en sciences des bibliothèques ou en documentation ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au niveau précité.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 25 - La promotion au grade de bibliothécaire adjoints ou documentaliste adjoints est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration dont ils relèvent au des aides bibliothécaires ou des aides documentalistes titulaires dans leur grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux aides bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des aides bibliothécaires ou aides documentalistes justifiant les conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10% parmi les aides bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VII
Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes.
Chapitre I
Les attributions
Art. 26 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes assistent les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints dans leurs attributions et participent sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l’exécution des tâches qui leur sont confiées, ils exécutent les taches techniques simples et veillent à la bonne des collections et des publications , à leur entretien dans les magasins et sur les rayonnages et leur présentation aux bénéficiaires dans les meilleures conditions.
Chapitre II
La
Art. 27 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement :
Art. 28 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 1982-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :
1- qui sont titulaires du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
2- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau précité.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé
Section 2 - La promotion
Art. 29 - La promotion au grade d’aide bibliothécaire ou d’aide documentaliste est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration dont ils relèvent au des commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des commis des bibliothécaires ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10% parmi les commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VIII
Les commis des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 30 - les commis des bibliothèques ou de documentation assistent leurs chefs hiérarchiques dans les tâches qui leurs sont confiées. Ils exécutent des taches techniques élémentaires relatives aux collections de publication et veillent à leurs bon ordre et leur entretien dans les magasins ainsi qu’à leurs communications et présentation aux usagers dans les meilleures conditions.
Chapitre II
La
Art. 31 - Les commis des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement :
Art. 32 - les commis des bibliothèques ou de documentations ont recrutés parmi les candidats externes :
a /par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b/ par voie de concours externe sur épreuves sur titres ou sur dossiers ouverts aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :
1- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l’enseignement secondaire.
2- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d’étude de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire.
3- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 33 - La promotion au grade de commis de bibliothèques ou de documentation est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration dont ils relèvent au des agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation justifiant les conditions sus-indiquées
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10% parmi les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE IX
Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 34 - Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation sont chargés sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, soit l’exécution des tâches relatives aux collections, soit des liaisons entre les divers services et bureaux, soit du contrôle du public à l’entrée des établissements et des services et de la distribution des publications aux lecteurs.
Ils sont appelés à participer à la surveillance des salles ouvertes au public.
Ils effectuent, en outre, les travaux de préservation et d’entretien des collections et des locaux.
L’agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation doit être présentable et doit être astreint au port de l’uniforme choisi par l’administration lors de l’exercice de ses fonctions.
Chapitre II
La et le recrutement
Section 1 - La
Art. 35 - Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section 2 - Le recrutement
Art. 36 - Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :
1- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois années au moins de l’enseignement secondaire,
2- ou qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins,
3- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
TITRE X
Dispositions Finales
Art. 37 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99 -2762 du 6 décembre 1999, portant statut du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques susvisé.
Art. 38 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du au des mères,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires tel que complété par le décret n° 2012-2937du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue au des et des ouvriers de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des certificats nationales pour les études doctorales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le statut général de régime des études et conditions d’obtention des certificats nationales de premier cycle et de maîtrise dans les matières littéraires et artistiques et les matières rattachés aux sciences humaines sociales de base et techniques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion aux choix des de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplôme et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut général du corps commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant l’échelle à d’autres pays des compétences,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie « A2 »,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général des études et des conditions d’obtention du « certificat à d’autres pays du mastère » dans le régime LMD,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Art. 2 - Les agents du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont chargés de la collecte, du traitement, de la conservation et de la mise à disposition de l’information et des données quel que soit le type du document ou son support, ils sont chargés également d’assurer l’aide à la recherche des données, d’établir et d’exécuter les programmes d’incitation à la lecture et les manifestations culturelles qui y sont liées.
Ils peuvent en outre, être chargés si nécessaire d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations et des services dont ils relèvent.
Art. 3 - Le corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques comprend les grades suivants :
- conservateur général des bibliothèques ou de documentation.
- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
- conservateur des bibliothèques ou de documentation.
- bibliothécaire ou documentaliste,
- bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- aide bibliothécaire ou aide documentaliste,
- commis des bibliothèques ou de documentation,
- agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation.
Art. 4 - Les agents appartenant à l’un des grades mentionnés à l’article 3 du présent décret gouvernemental peuvent exercer sous le régime du travail à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Les grades visés à l’article 3 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Conservateur général des bibliothèques ou de documentation. A A1
Conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation A A1
Conservateur des bibliothèques ou de documentation, A A1
Bibliothécaire ou documentaliste, A A2
Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint. A A3
Aide bibliothécaire ou aide documentaliste. B
Commis des bibliothèques ou de documentation. C
Agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation. D
Art. 6 - Le régime de rémunération des agents du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixé par décret gouvernemental.
Art. 7 - Chaque grade de ce corps comporte vingt-cinq (25) échelons.
Toutefois, pour les deux grades ci-dessous, les échelons sont fixés comme suit :
- conservateur général des bibliothèques ou de documentation : seize (16) échelons.
- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation: vingt (20) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental compte tenu de la grille des salaires tels que prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
Art. 8 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les grades de conservateur général des bibliothèques ou de documentation et conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, la cadence d’avancement est fixée à deux (2) ans.
Art. 9 - Les agents appartenant au corps des personnels du corps des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :
- Les préparer à exercer leurs emplois et à les initier aux techniques professionnelles liés aux travaux bibliothécaires, de l’informatique, éducatifs, de recherche et administratifs.
- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.
En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un final à la fin de la période de stage.
L’agent concerné doit présenter un de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.
La administrative paritaire compétente émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du final de stage annoté des observations du supérieur hiérarchique et accompagné du de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) une année :
- Pour les issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
- Pour les nommés à un grade déterminé et ayant accompli au moins deux années de services effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou le même emploi.
b) deux années :
- pour les nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- pour les promus à un grade immédiatement supérieur suite à un cycle de formation ou un concours interne sur dossiers ou au choix.
Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.
Ne sont pas soumis à une période de stage, les promus à un grade non accessible aux candidats externes.
TITRE II
Les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 10 - Les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation sont chargés :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- d’exécuter et de diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, aux bibliothèques, à la documentation et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,
- de concevoir, élaborer les programmes relatifs à l’initiation à la lecture, l’animation des bibliothèques et suivre leur exécution,
- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation relevant des services auxquels ils sont nommés,
- d’assurer la coordination entre les différentes bibliothèques universitaires, la réception et le traitement des livres, des périodiques des travaux de recherches et des thèses universitaires,
- d’intégrer les fondes documentaires dans les sites web,
- d’assurer des missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques ou des établissements de documentation,
- de former, d’encadrer et d’orienter les personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur,
- de superviser les stages organisés dans le domaine des bibliothèques, la documentation et l’animation des bibliothèques et coordonner avec les différents établissements en relation,
- de gérer l’information scientifique, technique et spécialisée en assurant l’observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d’information et les portails,
- de contribuer à la conception des langages de documentation,
- de coordonner entre les différents bibliothèques universitaires et centres de recherche dans le but de la veille de l’information selon divers spécialités,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- d’évaluer l’efficacité des programmes de travail des bibliothèques, le travail documentaire et culturel destiné aux bénéficiaires,
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 11 - les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.
c) Au choix à la limite de 10 % des conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE III
Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 12 - Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation sont chargés :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- d’exécuter et de diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, à la documentation, aux bibliothèques et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,
- de contribuer à l’observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition du fonds et collections documentaires qu’ils supervisent,
- de contribuer à la gestion des banques de données et à la conservation du patrimoine documentaire manuscrit, imprimé et électronique et la conception des langages de documentation,
- de participer au choix des titres, des collections des documents scientifiques, à l’acquisition des monographies et des périodiques spécifiques aux spécialités des instituts et des universités et d’assister aux foires et maisons d’éditions spécialisées,
- de gérer les bases de données et le catalogage et l’indexation du fonds documentaire,
- de concevoir, d’établir des programmes d’animation culturelle et d’incitation à la lecture dans les bibliothèques publiques et suivre leur exécution,
- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation,
- d’assurer des missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques ou des établissements de documentation,
- d’assurer la formation, l’encadrement et l’orientation des personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur,
- de superviser, animer les stages et les colloques scientifiques et les cycles de formation organisés dans le domaine des bibliothèques et de la documentation et coordonner entre les différentes institutions en relations,
- assurer la gestion, le suivi, la collecte, le traitement la conservation et la mise à disposition de l’information qu’elle soit générale, scientifique, technique ou spécialisée,
- de coordonner entre les différentes bibliothèques universitaires et centres de recherches dans le but de la veille de l’information selon divers spécialités,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d’information et les portails,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- d’évaluer l’efficacité des programmes de travail des bibliothèques, le travail documentaire et l’animation culturelle destinée aux bénéficiaires.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 13 - les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs des bibliothèques ou de documentation par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux conservateurs des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs des bibliothèques ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.
c) Au choix à la limite de 10 % des conservateurs des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE IV
Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 14 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont chargés :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- de contribuer à exécuter et à diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, aux bibliothèques, à la documentation et à la sauvegarde du patrimoine manuscrit et imprimé,
- d’émettre leurs avis concernant les programmes d’animation culturelle, d’incitation à la lecture dans les différents types de bibliothèques et institutions de documentation et suivre leur exécution,
- de gérer une bibliothèque ou une institution de documentation,
- d’assurer des missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques, des institutions de documentation,
- d’encadrer, d’orienter les personnels des bibliothèques et de la documentation ayant un grade inférieur et de superviser leurs stages,
- d’organiser les stages, les rencontres scientifiques et les cycles de formation dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l’information et assurer son animation et la coordination entre les différentes institutions en relation,
- de gérer, suivre, collecter, sauvegarder et mettre à disposition l’information scientifique, technique et spécialisée,
- la gestion des bases de données, des réseaux d’information et des portails,
- de contribuer à l’élaboration des langues de documentation,
- d’évaluer les programmes d’activités, du travail documentaire et des activités culturelles des bibliothèques destinées aux bénéficiaires,
- de coordonner entre les différents types de bibliothèques universitaires et des centres de recherche en vue d’assurer la veille de l’information selon les spécialités,
- d’initier et de former les étudiants, les chercheurs et les enseignants à l’utilisation des outils de recherche bibliographique manuels et électroniques,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- d’assurer la diffusion sélective de l’information et le soutien régulier aux étudiants et aux chercheurs.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 15 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section 1 - Le recrutement
Art. 16 - Les conservateurs des bibliothèques ou de documentation sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :
- du diplôme du mastère en sciences des bibliothèques, de la documentation et l’information ou d’un diplôme équivalent,
- ou d’un diplôme d’études approfondies en sciences des bibliothèques, de la documentation et de l’information obtenu sous le régime des diplômes nationaux des études doctorales appliqués avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, ou d’un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 17 - La promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation est attribuée aux candidats internes :
a)Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au des bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade.
b) Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert par l’administration dont ils relèvent aux bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des bibliothécaires ou documentalistes justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne sus-indiqué.
c) au choix dans la limite de 10 % parmi les bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE V
Les bibliothécaires ou documentalistes.
Chapitre I
Les attributions
Art. 18 - Les bibliothécaires ou documentalistes sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :
- de contribuer à définir, à exécuter la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de la lecture publique, des sciences de l’information et à instaurer les réseaux d’information,
- de contribuer à exécuter et à diriger les recherches et les études se rapportant aux sciences de l’information, aux bibliothèques, à la documentation et à la conservation du patrimoine manuscrit et imprimé,
- de concevoir et planifier les programmes d’animation culturelle et d’incitation à la lecture dans les bibliothèques publiques et veiller à son exécution,
- de gérer une bibliothèque, une institution de documentation ou une unité bibliothéconomiques fixe ou ambulante,
- de veiller à l’accomplissement des services des institutions et des unités de documentation et de bibliothèques et des manifestations visant à les faire connaître et des actions d’incitation à la lecture,
- de participer aux missions d’inspection ou de d’ordre technique pour le compte des bibliothèques et des établissements de documentation,
- de participer dans la formation et l’orientation des agents des bibliothèques et de documentation de grade inférieur et encadrer les stagiaires,
- de participer à organiser et animer les stages, les colloques scientifiques et les cycles de formation dans le domaine de la documentation et de la bibliothécaire,
- de la gestion de l’information en assurant l’observation, la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,
- d’assurer la diffusion sélective des informations,
- d’établir les statistiques périodiques relatives aux activités des bibliothèques et des établissements de documentation,
- l’inventaire des fonds des bibliothèques sous le contrôle des chefs hiérarchiques,
- d’encadrer et d’orienter les chercheurs et les bénéficiaires des services des bibliothèques et des établissements de documentation et l’emploi des techniques de la communication afin de mieux satisfaire leurs besoins d’information,
- de gérer les bases de données, les banques et réseaux d’information et les portails d’établissements dont ils relèvent,
- d’initier et de former les étudiants, les chercheurs, les enseignants, et tout autre bénéficiaire pour maîtriser les outils de recherche bibliographique manuels et électroniques,
- d’actualiser les fonds documentaires à travers le suivi des programmes d’enseignement et de la recherche scientifique adoptés aux établissements universitaires,
- d’assurer les services bibliographiques globaux et partiels, les répertoires et les indexes.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 19 -Les bibliothécaires ou documentalistes sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section 1 - Le recrutement :
Art. 20 - Les bibliothécaires ou documentalistes sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires de la maîtrise ou de la licence en sciences des bibliothèques et de la documentation ou d'un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - la promotion
Art. 21 - La promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au des bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade.
b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert par l’administration dont ils relèvent aux bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des bibliothécaires adjoints ou des documentalistes adjoints justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10 % parmi les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VI
Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints
Chapitre I
Les attributions
Art. 22 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :
- de gérer une unité bibliothécaire fixe ou ambulante,
- de contribuer à concevoir, à réaliser les programmes d’animation culturelle et d’incitation à la lecture aux bibliothèques publiques et suivre son exécution,
- de veiller à assurer les services des établissements et des unités bibliothécaires notamment les services de prêt interne et externe,
- de participer aux manifestations visant à faire connaître les établissements et les unités bibliothécaires, leurs services et les efforts d’incitation à la lecture,
- d’aider à la réalisation des travaux des recherches documentaires et scientifiques,
- de participer à l’ et l’animation des stages, des colloques scientifiques et des cycles de formations dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l’information,
- de gérer l’information en assurant la collecte, le traitement, la sauvegarde et la mise à disposition,
- de contribuer à gérer les bases de données, les réseaux d’information et les portails,
- de participer à l’établissement des statistiques périodiques relatives à l’activité des bibliothèques et des établissements de documentation,
- de participer à l’inventaire des fonds documentaires des bibliothèques et des établissements de documentation.
- Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 23 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement
Art. 24 - Les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires du diplôme universitaire du premier cycle en sciences des bibliothèques ou en documentation ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au niveau précité.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 25 - La promotion au grade de bibliothécaire adjoints ou documentaliste adjoints est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration dont ils relèvent au des aides bibliothécaires ou des aides documentalistes titulaires dans leur grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux aides bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des aides bibliothécaires ou aides documentalistes justifiant les conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10% parmi les aides bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VII
Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes.
Chapitre I
Les attributions
Art. 26 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes assistent les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints dans leurs attributions et participent sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l’exécution des tâches qui leur sont confiées, ils exécutent les taches techniques simples et veillent à la bonne des collections et des publications , à leur entretien dans les magasins et sur les rayonnages et leur présentation aux bénéficiaires dans les meilleures conditions.
Chapitre II
La
Art. 27 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement :
Art. 28 - Les aides bibliothécaires ou aides documentalistes sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 1982-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :
1- qui sont titulaires du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
2- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau précité.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé
Section 2 - La promotion
Art. 29 - La promotion au grade d’aide bibliothécaire ou d’aide documentaliste est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration dont ils relèvent au des commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des commis des bibliothécaires ou de documentation justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10% parmi les commis des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VIII
Les commis des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 30 - les commis des bibliothèques ou de documentation assistent leurs chefs hiérarchiques dans les tâches qui leurs sont confiées. Ils exécutent des taches techniques élémentaires relatives aux collections de publication et veillent à leurs bon ordre et leur entretien dans les magasins ainsi qu’à leurs communications et présentation aux usagers dans les meilleures conditions.
Chapitre II
La
Art. 31 - Les commis des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement :
Art. 32 - les commis des bibliothèques ou de documentations ont recrutés parmi les candidats externes :
a /par voie de directe parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet.
b/ par voie de concours externe sur épreuves sur titres ou sur dossiers ouverts aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :
1- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l’enseignement secondaire.
2- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d’étude de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire.
3- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 33 - La promotion au grade de commis de bibliothèques ou de documentation est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration dont ils relèvent au des agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert par l’administration dont ils relèvent aux agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation justifiant les conditions sus-indiquées
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix dans la limite de 10% parmi les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE IX
Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation
Chapitre I
Les attributions
Art. 34 - Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation sont chargés sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, soit l’exécution des tâches relatives aux collections, soit des liaisons entre les divers services et bureaux, soit du contrôle du public à l’entrée des établissements et des services et de la distribution des publications aux lecteurs.
Ils sont appelés à participer à la surveillance des salles ouvertes au public.
Ils effectuent, en outre, les travaux de préservation et d’entretien des collections et des locaux.
L’agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation doit être présentable et doit être astreint au port de l’uniforme choisi par l’administration lors de l’exercice de ses fonctions.
Chapitre II
La et le recrutement
Section 1 - La
Art. 35 - Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section 2 - Le recrutement
Art. 36 - Les agents d’accueil des bibliothèques ou de documentation sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé :
1- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois années au moins de l’enseignement secondaire,
2- ou qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins,
3- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir de tutelle fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
TITRE X
Dispositions Finales
Art. 37 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99 -2762 du 6 décembre 1999, portant statut du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques susvisé.
Art. 38 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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