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Décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut national du patrimoine.

JORT numéro 2019-041

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que complété par le décret n° 2012-3973 du 27 novembre 2012
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisations de la formation continue des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l’ de l’institut à d’autres pays

du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des certificats nationales pour les études doctorales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l’Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars1996, portant refonte de la règlementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, fixant l’ du ministère de la culture, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de de l’Etat, des collectivités locales et des établissement publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, fixant le statut particulier des conservateurs du patrimoine du ministère de la culture,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD", complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant l’échelle nationale des compétences,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général des études et des conditions d’obtention du « certificat à d’autres pays

du mastère »dans le régime LMD,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut des conservateurs du patrimoine à l’institut à d’autres pays

du patrimoine qui sont chargés de la conservation du patrimoine dans les sites archéologiques, les monuments historiques et les musées, des tâches à caractère scientifique et technique dans les domaines des sciences du patrimoine et d’archéologie et leurs techniques.
Art. 2 - Le corps des conservateurs du patrimoine comprend les grades suivants :
- conservateur général du patrimoine,
- conservateur en chef du patrimoine,
- conservateur conseiller du patrimoine,
- conservateur du patrimoine,
- conservateur adjoint du patrimoine,
- aide conservateur du patrimoine,
- surveillant du patrimoine.
Art. 3 - Les agents appartenant à l’un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les grades susvisés à l’article 2 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
Conservateur général du patrimoine. A A1
Conservateur en chef du patrimoine. A A1
Conservateur conseiller du patrimoine. A A1
Conservateur du patrimoine. A A2
Conservateur adjoint du patrimoine. A A3
Aide conservateur du patrimoine. B
Surveillant du patrimoine. C
Art. 5 - Chaque grade du corps des conservateurs du patrimoine comprend vingt-cinq (25) échelons. Toutefois, pour les deux grades ci-après le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :
- conservateur général du patrimoine : seize (16) échelons.
- conservateur en chef du patrimoine : vingt (20) échelons.
Un décret gouvernemental fixe la concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires conformément aux dispositions du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
Art. 6 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons. Toutefois, pour les grades de conservateur général du patrimoine et conservateur en chef du patrimoine, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.
Art. 7 - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 8 - Les agents du corps des conservateurs du patrimoine sont soumis à un stage destiné à :
- Les préparer à exercer leur fonction et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même du cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu’à la fin du stage.
En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un final à la fin de la période de stage.
L’agent stagiaire élabore un de fin du stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage annoté par le supérieur hiérarchique.
La administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire et Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) une année :
- Pour les nommés à un grade déterminé et ayant accompli au moins deux années de services effectifs en qualité d'agents temporaires ou d'agents contractuels dans la même catégorie ou le même emploi.
b) deux années :
- pour les nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- pour les promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- pour les promus au choix.
A l’issue de la période de stage susvisée les stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ ils n’appartiennent pas à l’administration soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un délai de (4) ans, à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d’office.
Ne sont pas soumis à une période de stage, les promus à un grade non accessible aux candidats externes.
TITRE II
Les conservateurs généraux du patrimoine
Chapitre I
Les attributions
Art. 9 - Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de :
- procéder aux actions de conception, d’encadrement, de coordination, et de visualisation dans le domaine du patrimoine,
- fixer les orientations culturelles dans le domaine du patrimoine,
- effectuer et publier les études et les recherche en relation avec les activités qu’ils exercent sous l’autorité du responsable scientifique,
- assister aux réunions des structures locales et régionales liées au patrimoine.
Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 10 - Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leur grade, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration,
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs en chef du patrimoine, titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs en chefs du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées
c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leurs grades, justifiant de huit (8) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE III
Les conservateurs en chef du patrimoine
Chapitre I
Les attributions
Art. 11 - Les conservateurs en chef du patrimoine sont chargés de :
- procéder aux actions de conception, d’encadrement et de coordination, dans le domaine du patrimoine,
- fixer les orientations culturelles dans le domaine du patrimoine,
- effectuer et publier les études et les recherches en relation avec les activités qu’ils exercent sous l’autorité du responsable scientifique,
- assister aux réunions des structures locales et régionales liées au patrimoine,
- suivre les travaux de conservation et de restauration des sites historiques et des collections muséographiques,
- participer à la préparation et l’exécution des foires et des programmes d’animation liés au domaine du patrimoine,
Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 12 - Les conservateurs en chef du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration,
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs conseillers du patrimoine, titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs conseillers du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leurs grades, justifiant de huit (8) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE IV
Les conservateurs conseillers du patrimoine
Chapitre I
Les attributions
Art. 13 - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont chargés de :
- assurer les tâches d’encadrement, d’orientation, de coordination dans le domaine du patrimoine,
- Effectuer et publier les études et les recherches en relation avec les activités qu’ils exercent sous l’autorité du responsable scientifique,
- Suivre les travaux de conservation et de restauration des monuments historiques et des collections muséographiques,
- participer aux fouilles archéologiques, aux sondages et les travaux d’inventaire archéologique,
- réaliser l’inventaire et la documentation du patrimoine matériel et immatériel,
- participer à la préparation et l’exécution des foires et des programmes d’animation liés au domaine du patrimoine
- assister aux réunions des structures locales et régionales liés au patrimoine sur demande du responsable régional ou central de l’institut à d’autres pays

du patrimoine.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 14 - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section I - Le recrutement
Art. 15 - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, titulaires d’un diplôme de master de recherche en patrimoine, en archéologie, en histoire ou en spécialités connexes selon les besoins de l’institut à d’autres pays

du patrimoine ou d’un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé et les diplômes scientifiques requises pour le recrutement dans le grade de conservateur conseiller du patrimoine.
Section II - La promotion
Art. 16 - La promotion au grade de conservateur conseiller du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade,
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE V
Les conservateurs du patrimoine
Chapitre I
Les attributions
Art. 17 - Les conservateurs du patrimoine sont chargés de :
- assurer les travaux d’encadrement dans le domaine du patrimoine,
- suivre la conservation et la restauration des monuments historiques et des collections muséographiques sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique,
- effectuer et publier les études et les recherche en relation avec les activités qu’ils exercent sous l’autorité du responsable scientifique,
- participer aux fouilles, aux sondages et aux travaux d’inventaire archéologique,
- réaliser l’inventaire et la documentation du patrimoine matériel et immatériel,
- participer à la préparation et l’exécution des foires et des programmes d’animation liés au domaine du patrimoine,
- assister les réunions des structures régionales et locales liés au patrimoine sur demande du responsable régional ou central de l’institut à d’autres pays

du patrimoine.
Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 18 - Les conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section I - Le recrutement
Art. 19 - Les conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, titulaires d’une maîtrise ou d’une licence en patrimoine, en archéologie, en histoire ou en spécialités connexes selon les besoins de l’Institut à d’autres pays

du Patrimoine ou d’un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé et les diplômes scientifiques requises pour le recrutement dans le grade de conservateur du patrimoine.
Section II - La promotion
Art. 20 - La promotion au grade de conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au des conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade,
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des conservateurs adjoint du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix à la limite de 10 % des conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VI
Les conservateurs adjoints du patrimoine
Chapitre I
Les attributions
Art. 21 - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont chargés de :
- suivre l’exécution des travaux de conservation et de restauration des monuments historiques et des collections muséographiques sous l’autorité de leur chef hiérarchique,
- participer aux fouilles archéologiques, aux sondages et les opérations d’inventaire archéologique,
- réaliser l’inventaire et la documentation du patrimoine matériel et immatériel
- participer à l’élaboration et l’exécution des foires et les programmes d’animation liés au domaine du patrimoine.
- exercer la fonction de guide des sites archéologiques, des monuments historiques et des musées.
Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art. 22 - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section I - Le recrutement
Art. 23 - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externe par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, et titulaires du diplôme d’études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur, au moins, en patrimoine, en archéologie, en histoire ou en spécialités connexes selon les besoins de l’institut à d’autres pays

du patrimoine ou d’un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé et les diplômes scientifiques requises pour le recrutement dans le grade de conservateur adjoint du patrimoine.
Section II - La promotion
Art. 24 - La promotion au grade de conservateur adjoint du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au des aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade,
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des aides conservateurs du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix à la limite de 10% des aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VII
Les aides conservateurs du patrimoine
Chapitre I
Les attributions
Art. 25 - Les aides conservateurs du patrimoine sont chargés de :
- participer à l’exécution des travaux techniques relatifs au patrimoine et à l’archéologie sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques,
- exécuter les travaux administratifs qui lui sont attribués,
- Encadrer les personnels des catégories inférieurs affectés dans leurs services,
- exercer les fonctions de guide des sites archéologiques, des monuments historiques et des musées,
Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La
Art.26 - Les aides conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section I - Le recrutement
Art. 27 - Les aides conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externe par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats titulaires âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme de formation homologué au niveau précité ou d’un diplôme équivalent.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section II - La promotion
Art. 28 - La promotion au grade d’aide conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au des surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade,
b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers, ouvert aux surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des surveillants du patrimoine justifiant des conditions sus-indiquées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours interne susvisé.
c) au choix à la limite de 10 % des surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE VIII
Les surveillants du patrimoine
Chapitre I
Les Attributions
Art. 29 - Les surveillants du patrimoine sont chargés d’ :
- exécuter les travaux matériels en relation avec le patrimoine et l’archéologie sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
- assurer la sécurité des sites archéologiques, des monuments historiques et des musées,
- assurer les travaux de bureau d’ordre, et de correspondances ordinaires.
- assurer les travaux de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat.
Ils peuvent être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La et Le recrutement
Art.30 - Les surveillants du patrimoine sont nommés et affectés par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
- par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux candidats titulaires âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, qui sont titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire,
- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
TITRE IX
Dispositions transitoires
Art. 31 - Les agents du patrimoine en exercice à la date de la publication du présent décret gouvernemental demeurent soumis aux dispositions du décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999 susvisé jusqu’à l’expiration de ce grade.
TITRE X
Dispositions finales
Art. 32 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999 susvisé, à l’exception des dispositions relatives aux agents du patrimoine.
Art. 33 - Le ministre des affaires culturelles, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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