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Décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles.

JORT numéro 2019-041

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue au des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications.
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A 2,
Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013, portant dispositions dérogatoires des conditions d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans les cadres des mentionnées dans le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles.
Art. 2 - Le corps du ministère des affaires culturelles comprend les grades suivants :
- administrateur général des services culturels,
- administrateur en chef des services culturels,
- administrateur conseiller des services culturels,
- administrateur des services culturels,
- administrateur adjoint des services culturels,
- secrétaire d'administration des services culturels,
- commis d'administration des services culturels,
- agent d'accueil des services culturels.
Art. 3 - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du travail à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les grades visés à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont répartis selon des catégories et des sous-catégories mentionnés au tableau suivant :
Grade Catégorie Sous-catégorie
1- Administrateur général des services culturels A A1
2- Administrateur en chef des services culturels A A1
3- Administrateur conseiller des services culturels A A1
4- Administrateur des services culturels A A2
5- Administrateur adjoint des services culturels A A3
6- Secrétaire d'administration des services culturels B
7- Commis d'administration des services culturels C
8- Agent d'accueil des services culturels D
Art. 5 - Les agents appartenant au corps des agents du ministère des affaires culturelles sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-catégories visées à l'article 4 ci-dessus.
Chaque grade du corps administratif du ministère des affaires culturelles comprend vingt cinq (25) échelons.
Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :
- administrateur général des services culturels: seize (16) échelons,
- administrateur en chef des services culturels: vingt (20) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des agents du ministère des affaires culturelles et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Art. 6 - La durée requise pour accéder à l’échelon suivant est d'une année pour les échelons 2, 3 et 4, elle est de deux années pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les grades d'administrateur général des services culturels et d'administrateur en chef des services culturels, la cadence d'avancement est fixée à deux années.
Art. 7 - Le régime de rémunération des personnels du corps des agents du ministère des affaires culturelles est fixé par décret gouvernemental.
Art. 8 - Le nombre des postes à pourvoir par la promotion dans les différents grades au titre de chaque année est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 9 - Les agents du corps des agents du ministère des affaires culturelles sont soumis à un stage destiné à :
- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire. Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité. Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois tous les six mois sur l’évaluation des capacités professionnelles de l’agent stagiaire, ainsi q’un final à la fin du stage comportant son avis à propos de la titularisation ou non de l’agent stagiaire. L'agent concerné doit également présenter un de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.
La administrative paritaire compétente émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du final de stage annoté des observations du supérieur hiérarchique et accompagné du de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) Une année :
- pour les issus d'une école de formation agréée par l'administration,
- pour les nommés à un grade déterminé pendant au moins deux années en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.
b) Deux années :
- pour les nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- pour les promus à un grade, soit après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisée par l’administration soit après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les promus au choix.
Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration sur avis motivé, soit reversés dans leur grade d'origine et sont considérés comme ne l'ayant jamais quitté après l’avis du paritaire administrative.
Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.
N’est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade non accessible aux candidats externes.
TITRE II
Les administrateurs généraux des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 10 - Les administrateurs généraux des services culturels sont chargés notamment des missions suivantes :
- assurer les missions d'encadrement, de conception, de coordination,
- élaborer les études et les recherches,
- assurer les missions d'inspection générale,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l' des manifestations et les festivals culturels et artistiques.
Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 11 - Les administrateurs généraux des services culturels sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef des services culturels titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après.
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef des services culturels titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des administrateurs en chef des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix, parmi les administrateurs en chef des services culturels titulaires dans leurs grades et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE III
Les administrateurs en chef des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 12 - Les administrateurs en chef des services culturels sont chargés notamment des missions suivantes :
- assurer les missions d'encadrement, de conception, de coordination,
- élaborer les études et les recherches,
- assurer les missions de contrôle et d'inspection,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l' des manifestations et les festivals culturels et artistiques.
Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 13 - Les administrateurs en chef des services culturels sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers des services culturels titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des administrateurs conseillers des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix, parmi les administrateurs conseillers des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE IV
Les administrateurs conseillers des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 14 - Les administrateurs conseillers des services culturels sont chargés notamment des missions suivantes :
- effectuer les missions de gestion administrative et financière,
- élaborer les études et les recherches,
- assurer les missions d'encadrement, de conception, de coordination,
- effectuer les missions de contrôle et d'inspection,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l' des manifestations et les festivals culturels.
Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 15 - Les administrateurs conseillers des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Section I - Le recrutement
Art. 16 - Les administrateurs conseillers des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :
1- d’un diplôme d’études approfondies obtenu sous le régime des diplômes nationaux des études doctorales appliqués avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, ou d’un diplôme équivalent.
2- ou d’un diplôme du mastère ou d’un diplôme équivalent,
3- ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Les spécialités scientifiques requises et les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section II - La promotion
Art. 17 - La promotion au grade d'administrateur conseiller des services culturels est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au des administrateurs des services culturels titulaires dans leurs grades,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des administrateurs des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs des services culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE V
Les administrateurs des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 18 - Les administrateurs des services culturels sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques notamment de :
- effectuer les missions de gestion administrative et financière
- élaborer, programmer, planifier et suivre l’exécution des activités cultuelles sur le plan national, régional et local,
- contribuer à la gestion, à la préparation et à l' des manifestations et des festivals culturels.
Et ils peuvent également être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 19 - Les administrateurs des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Section I - Le recrutement
Art. 20 - Les administrateurs des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves,ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :
1- du diplôme de maîtrise ou diplôme à d’autres pays

de licence ou d’un diplôme équivalent,
2-ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Les spécialités scientifiques requises et les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section II - La promotion
Art. 21 - La promotion au grade d'administrateur des services culturels est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle organisé par l'administration au des administrateurs adjoints des services culturels titulaires dans leurs grades,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs adjoints des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des administrateurs adjoints des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs adjoints des Affaires culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE VI
Les administrateurs adjoints des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 22 - Les administrateurs adjoints des services culturels sont chargés d’assister les administrateurs des services culturels aux fonctions de la gestion administrative ou financière, et ils participent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l’élaboration, la programmation et la planification des activités culturelles.
Ils peuvent être chargés de contribuer à la gestion, à la préparation et à l' des manifestations et des festivals culturels.
Et ils peuvent également être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 23 - Les administrateurs adjoints des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Section I - Le recrutement
Art. 24 - Les administrateurs adjoints des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :
1- du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent,
2- ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Les spécialités scientifiques requises et les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section II - La promotion
Art. 25 - La promotion au grade d'administrateur adjoint des services culturels est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au des secrétaires d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux secrétaires d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des secrétaires d'administration des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10 %), parmi les secrétaires d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE VII
Les secrétaires d'administration des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art 26 - Les secrétaires d'administration des services culturels sont chargés d’assister les administrateurs adjoints des services culturels à leur fonctions, et ils participent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l’exécution des missions entrant dans leurs attributions.
Ils peuvent, si nécessaire être chargés de contribuer à l' des manifestations et des festivals culturels.
Et ils peuvent également être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 27 - Les secrétaires d'administration des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Section I - Le recrutement
Art. 28 - Les secrétaires d'administration des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :
1 - du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
2 - ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section II - La promotion
Art. 29 - La promotion au grade de secrétaire d'administration des services culturels est attribuée aux candidats internes:
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au des commis d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux commis d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des commis d'administration des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10 %), parmi les commis d'administration des services culturels titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE VIII
Les commis d'administration des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 30 - Les commis d'administration des services culturels sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des fonctions d’exécution administrative, ils assurent notamment les travaux de bureau d’ordre, de secrétariat et la conservation des documents administratives.
Ils peuvent en outre être chargés de contribuer à l' des manifestations et des festivals culturels ou de toute autre mission entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
Chapitre II
La
Art. 31 - Les commis d'administration des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Section I - Le recrutement
Art. 32 - Les commis d'administration des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et qui ont :
1- poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire,
2- ou titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire,
3- ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section II - La promotion
Art. 33 - La promotion au grade de commis d'administration des services culturels est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au des agents d'accueil des services culturels titulaires dans leurs grades,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents d'accueil des services culturels titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des agents d'accueil des services culturels justifiant des conditions sus-indiquées.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10 %), parmi les agents d'accueil des services culturels titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE IX
Les agents d'accueil des services culturels
Chapitre I
Les attributions
Art. 34 - Les agents d'accueil des services culturels sont chargés notamment des travaux suivants :
- veiller à fournir le meilleur accueil aux usagers de l'administration,
- orienter les usagers de l’administration et les accompagner, les cas échéant, aux bureaux des et des agents concernées à l’intérieur de l’administration,
- assurer le transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des et agents exerçant dans l'administration.
Ils peuvent en outre être chargés de contribuer à l' des manifestations et des festivals culturels.
Ils peuvent aussi être chargés de toute autre mission entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils sont affectés.
L’agent d'accueil des services culturels doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.
Chapitre II
La et le recrutement
Art. 35 - Les agents d'accueil des services culturels sont nommés et affectés dans les différents services du ministère par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
Art. 36 - Les agents d'accueil des services culturels sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisés et qui ont :
1) poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins d'enseignement secondaire, ou titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base au moins,
2) ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
TITRE X
Dispositions Transitoires
Art. 37 - Sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents appartenant au corps du personnel du ministère de la culture prévu par l’article 2 du décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012, et cela conformément au tableau suivant :
Grade Actuel Nouveau Grade
Conseiller culturel général Administrateur général des services culturels
Conseiller culturel en chef Administrateur en chef des services culturels
Conseiller culturel Administrateur conseiller des services culturels
Secrétaire culture Administrateur des services culturels
Secrétaire culture adjoint Administrateur adjoint des services culturels
Attaché culturel Secrétaire d'administration des services culturels
Commis culturel Commis d'administration des services culturels
Agent culturel Agent d'accueil des services culturels
Les agents intégrés sont classés au même échelon qui correspondait au niveau de rémunération qu’il percevait dans leurs anciennes situations, et ils gardent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade dans la catégorie, le grade et l'échelon.
Art. 38 - Les agents du corps administratif commun des administrations publiques appartenant aux administrations centrales du ministère des affaires culturelles, aux commissariats régionaux des affaires culturelles, aux établissements de l’action culturelle prévues par le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, peuvent être intégrés dans les grades équivalents du corps administratif du ministère des affaire culturelles, et cela conformément au tableau suivant :
Grade Actuel Nouveau Grade
Administrateur général Administrateur général des services culturels
Administrateur en chef Administrateur en chef des services culturels
Administrateur conseiller Administrateur conseiller des services culturels
Administrateur Administrateur des services culturels
Attaché d’administration Administrateur adjoint des services culturels
Secrétaire d'administration ou Secrétaire dactylographe Secrétaire d'administration des services culturels
Commis d'administration ou dactylographe Commis d'administration des services culturels
Dactylographe adjoint ou agent d'accueil Agent d'accueil des services culturels
L’intégration se fait sur la base d’une demande de l’agent concerné, présentée dans un délai de six (6) mois de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental. Les agents intégrés conformément aux dispositions du présent article sont classés au même échelon qui correspondait au niveau de rémunération qu’il percevait dans leurs anciennes situations, et gardent la même ancienneté acquise en catégorie, en grade et en échelon. Les commissions administratives paritaires examinent les demandes d’intégration.
TITRE XI
Dispositions finales
Art. 39 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012.
Art. 40 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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