Arrêté de la ministre de la formation pressionnelle et de l'emploi du 21 mars 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.
JORT numéro 2019-025
Disponible en
FR
AR
Arrêté de la ministre de la formation pressionnelle et de l'emploi du 21 mars 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.
La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps techniques commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 Novembre 2018, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps techniques commun des administrations publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique est ouvert aux agents techniques titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Cet arrêté fixe:
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,
- des copies dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- des copies dûment certifiées conformes à l'original des certificats de participation dans les colloques ou les sessions de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année de l'ouverture du concours,
- une note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l’agent durant les cinq dernières années qui précèdent la date de c1ôture des listes des candidatures ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'agent concerné de toute sanction disciplinaire.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute candidature non accompagnée de tous les documents mentionnés ci dessus ou enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription et la date d'enregistrement au bureau d'ordre à la quelle appartient le candidat fait foi.
Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à l'agent une note d'évaluation relative au concours qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat: il est attribué un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté, coefficient 1,
- l'ancienneté dans le grade du candidat: il est attribué deux (2) points pour chaque année d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il est attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la fraction du mois est compté comme un mois entier coefficient 2,
- une bonification de cinq (5) points pour les titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat coefficient 1,
- une bonification de cinq (5) points pour le candidat à qui on atteste que son dossier administratif ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert coefficient 0.5,
- une bonification d'un seul point pour chaque session de stage ou formation ou séminaire organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours dont le plafond est fixé à trois (3) points, coefficient 0.5,
- une note d'évaluation relative au concours donnée par le chef hiérarchique du candidat coefficient 1.
Art. 10 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de cinquante (50) points au moins.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique est arrêtée par la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mars 2019.
La ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Saïda Lounissi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps techniques commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 Novembre 2018, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps techniques commun des administrations publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique est ouvert aux agents techniques titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Cet arrêté fixe:
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,
- des copies dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- des copies dûment certifiées conformes à l'original des certificats de participation dans les colloques ou les sessions de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année de l'ouverture du concours,
- une note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l’agent durant les cinq dernières années qui précèdent la date de c1ôture des listes des candidatures ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'agent concerné de toute sanction disciplinaire.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute candidature non accompagnée de tous les documents mentionnés ci dessus ou enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription et la date d'enregistrement au bureau d'ordre à la quelle appartient le candidat fait foi.
Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à l'agent une note d'évaluation relative au concours qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat: il est attribué un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté, coefficient 1,
- l'ancienneté dans le grade du candidat: il est attribué deux (2) points pour chaque année d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il est attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la fraction du mois est compté comme un mois entier coefficient 2,
- une bonification de cinq (5) points pour les titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat coefficient 1,
- une bonification de cinq (5) points pour le candidat à qui on atteste que son dossier administratif ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert coefficient 0.5,
- une bonification d'un seul point pour chaque session de stage ou formation ou séminaire organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours dont le plafond est fixé à trois (3) points, coefficient 0.5,
- une note d'évaluation relative au concours donnée par le chef hiérarchique du candidat coefficient 1.
Art. 10 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de cinquante (50) points au moins.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique est arrêtée par la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mars 2019.
La ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Saïda Lounissi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: