Décret gouvernemental n° 2018-845 du 11 octobre 2018, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la compagne de lutte anti-acridienne.
JORT numéro 2018-085
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la nu 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 88-1751 du 11 octobre 1988, fixant l’ et les modalités de fonctionnement de la compagne de lutte anti-acridienne, tel que modifié et complété par le décret n° 2004-2650 du 23 novembre 2004,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-728 du 30 mars 1998, fixant le régime et les taux de l'indemnité pour heures supplémentaires au des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1251 du 21 mai 2017,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé à la Présidence du un conseil supérieur de lutte anti-acridienne.
Art. 2 - Le conseil supérieur de lutte anti-acridienne est présidé par le chef du et se compose du :
- ministre de la défense nationale,
- ministre de l’intérieur,
- ministre des affaires étrangères,
- ministre chargé des finances,
- ministre chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
- ministre chargé des affaires locales et de l'environnement,
- ministre chargé de l’agriculture,
- ministre chargé de l’équipement,
- ministre chargé de la santé,
- ministre chargé des technologies de la communication,
- ministre chargé du transport.
Art. 3 - Le conseil supérieur de lutte anti-acridienne est chargé d’arrêter la stratégie et la politique générale en matière de lutte anti-acridienne et dispose pour ce faire d’un comité de vigilance et de lutte anti-acridienne et de comités régionaux de vigilance et de lutte anti-acridienne créés à cet effet.
Art. 4 - Le comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 5 - Le comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant : président,
- un représentant de la présidence du gouvernement : membre,
- deux représentants du ministère de la défense nationale : membres,
- deux représentants du ministère de l’intérieur : membres,
- deux représentants du ministère des affaires étrangères : membres,
- un représentant du ministère chargé des finances : membre,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l'environnement : membre,
- trois représentants du ministère chargé de l’agriculture : membres,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement : membre,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication : membre,
- un représentant du ministère chargé de la santé : membre,
- un représentant du ministère chargé du transport : membre,
- un représentant de la société nationale de protection des végétaux : membre,
- un représentant de l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant de l’union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant du syndicat des agriculteurs : membre.
Le président du comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Les membres du comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 6 - Le comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- centraliser toutes les informations concernant les opérations de prospection, de contrôle et de lutte dans les régions concernées,
- coordonner les différents programmes d’actions concernant le suivi et la lutte anti-acridienne,
- évaluer les différentes activités concernant le suivi et la lutte anti-acridienne,
- assurer et organiser l’approvisionnement en besoins logistiques nécessaires à la compagne de lutte anti-acridienne, tels que les équipements de prospection, de lutte, d’évaluation et de sécurité des agents,
- décider de la répartition et de l’utilisation des besoins logistiques de la compagne,
- contrôler les modalités et techniques d’utilisation des besoins logistiques et d’effectuer des inspections concernant le déroulement des opérations d’intervention,
- établir des liaisons avec les différents départements et organismes nationaux et internationaux concernés par la lutte anti- acridienne,
- effectuer toute autre mission que lui confie le conseil supérieur, de lutte anti-acridienne,
- tenir informé le conseil supérieur de lutte anti-acridienne de l’évolution de la situation acridienne.
Art. 7 - Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, dispose et gère les crédits alloués à la compagne de lutte anti-acridienne.
Art. 8 - Le comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 9 - Le comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- section acrido-météorologie,
- section
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- section logistique, matériels et approvisionnement,
- section informatique et transmissions,
- section contrôle et suivi.
Art. 10 - Il est institué au niveau de chaque gouvernorat un comité régional de vigilance et de lutte anti-acridienne.
Art. 11 - Le comité régional de vigilance et de lutte anti-acridienne est composé comme suit :
- le gouverneur : président,
- le contrôleur régional des dépenses publiques : membre,
- deux représentants du ministère de la défense nationale : membres,
- deux représentants du ministère de l’intérieur : membres,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l'environnement : membre,
- le commissaire régional au développement agricole : membre,
- deux représentants du commissariat régional au développement agricole : membres,
- le directeur régional de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : membre,
- le directeur régional du transport : membre,
- le directeur régional de la santé : membre,
- un représentant de l’union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant du syndicat des agriculteurs de Tunisie : membre.
Le président du comité peut faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 12 - Le comité régional de vigilance et de lutte anti-acridienne est chargé :
- d’appliquer les directives du comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- d’exécuter la stratégie nationale prévue dans le plan
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- de prospecter chaque zone du gouvernorat, de localiser les lieux infestés et de les délimiter,
- de collecter régulièrement les informations se rapportant à la situation acridienne et de les communiquer au comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- de tenir un inventaire des moyens mobilisables de la région,
- de coordonner au niveau régional toutes les actions relatives à la campagne anti-acridienne et d’en suivre l’exécution,
- de veiller à la bonne utilisation des moyens logistiques nécessaires à la campagne ainsi qu’à la bon maintenance du matériel,
- de réquisitionner en cas de nécessité tout moyen de la région nécessaire à la lutte.
Art. 13 - Le comité régional de vigilance et de lutte anti-acridienne tient ses réunions au siège du gouvernorat.
Art. 14 - Les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics appelés à participer à la campagne de lutte anti-acridienne bénéficient des indemnités et avantages suivants :
- la prise en charge du transport, du séjour et de la restauration pendant la durée de participation effective à la campagne de lutte anti- acridienne. Cette prise en charge n’est pas cumulable avec l’indemnité de déplacement prévue par la législation en vigueur,
- une prime pour travaux de permanence effectués en dehors des heures normales de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- une indemnité de sujétions spéciales pour le personnel chargé de la prospection et de l’intervention dont le taux est fixée à quinze dinars par vacation journalière,
- les frais de la restauration pour les équipes d’intervention sur terrain et l’équipe de la salle d’opération.
Art. 15 - La prime pour travaux de permanence et l’indemnité de sujétions spéciales ne sont pas cumulables et sont exonérées d’impôts.
Art. 16 - Il sera institué par arrêté du ministre des finances une régie d’avance permettant au comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 17 - Des crédits peuvent être alloués aux gouverneurs en tant que présidents des comités régionaux de vigilance et de lutte anti-acridienne et en qualité d’ordonnateurs secondaires pour faire face à certaines dépenses relatives à la lutte anti-acridienne. Des régies d’avance peuvent être instituées à l’échelle de chaque gouvernorat pour l’exécution de ces dépenses.
Art. 18 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 88-1751 du 11 octobre 1988, fixant l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 19 - Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé, le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 11 octobre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zbidi
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati
Le ministre des affaires étrangères
Khemaies Jhinaoui
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Zied Laadhari
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre de la santé
Imed Hammami
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf
Le ministre du transport
Radouane Ayara Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed