Arrêté de la ministre des finances du 1er mars 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'accès au cycle de formation « division III » et le régime et le programme de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l'école nationale des douanes. incessamment.
JORT numéro 2017-023
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Arrêté de la ministre des finances du 1er mars 2017, fixant les modalités d' du concours interne sur épreuves pour l'accès au cycle de formation « division III » et le régime et le programme de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l'école nationale des douanes.
La ministre des finances,
Sur proposition du directeur général des douanes,
Vu la constitution,
Vu la n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016 et notamment son article 19 (nouveau),
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son administrative et scolaire, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2013-1400 du 22 avril 2013,
Vu le décret 2007-4130 du 17 décembre 2007, portant des cycles de formation des agents des douanes, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2011-3398 du 31 octobre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finance du 26 février 1998, portant du cycle de formation des officier des douanes « division III » à l'école nationale des douanes,
Vu l'arrêté du ministre des finance du 26 février 1998, portant du concours d'accès au cycle de formation « division III » à l'école nationale des douanes,
Et sur avis du conseil d'orientation de l'école nationale des douanes.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d' du concours interne sur épreuves pour l'accès au cycle de formation « division III » et le régime et le programme de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l'école nationale des douanes.
Titre I
du concours d'accès au cycle de formation « division III » à l'école nationale des douanes
Art. 2 - L'accès au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l’école nationale des douanes se fait par le biais de concours interne sur épreuves ouvert pour les adjudants chef des douanes ayant une ancienneté d'au moins quatre (4) années dans ce grade à la date d'ouverture du concours.
Art. 3 - Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date d'ouverture des candidatures,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu de déroulement des épreuves.
Art. 4 - Un jury dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général des douanes, supervise le déroulement du concours d'accès et du cycle de formation « division III ».
Elle est chargée notamment de :
- l'étude des dossiers de candidature et l'établissement de la liste des candidats admis pour participer au concours,
- préparer les sujets et superviser le roulement des épreuves et ses corrections,
- l'étude des rapports relatifs au cas de fraudes constatés durant le concours et pendant la période de formation et de proposer les sanctions adéquates,
- proclamation des résultats du concours et fixation d'une liste principale des admis dans la limite du nombre des postes ouverts pour suivre le cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite dans la limite de cinquante pour cents (50%) des dites postes par ordre de mérite pour permettre à l'administration de remplacer les défaillants,
- la proclamation des résultats finals du cycle de formation et la proposition d’une liste des admis.
Art. 5 - Les demandes de candidature au concours interne susvisé doivent être adresser sur papier libre par voie hiérarchique à la direction chargé des recrutements et de la formation à la direction générale des douanes dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture du cycle.
Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste de candidatures sera rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction chargé des recrutements et de la formation faisant foi.
Art. 6 - Les candidats admis pour participer aux épreuves du concours d'accès au cycle de formation
« division III », sont informés de la date et du lieu de déroulement des épreuves par une note de service.
Art. 7 - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites citées au tableau suivant :
Durée (heure) Coefficients Thèmes
Epreuve en culture générale 2 1 - économie nationale et mondiale
- le commerce international
- organisations mondiales
- politique et administrative en Tunisie
Epreuve technique 2 1 - et gestion des structures douanières
- les statuts des agents des douanes
- la gestion des ressources humaines
- les régimes douaniers
- les procédures douanières
- le contentieux douanier
Art. 8 - L'épreuve de culture générale sera rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre pages au maximum, ne seront pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrites ni de livres ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée, entraîne indépendamment des poursuites administratives, l'exclusion du candidat de la salle de l'épreuve et l'annulation de l'épreuve qu'il a subits et son exclusion de la participation au concours ou examen professionnels ouvert par la direction générale des douanes pour la promotion au grades ou pour l'entrée aux cycles de formations pour la promotion au grade pendant cinq (5) ans.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - Les copies des deux épreuves écrites sont anonymes et ne comportent aucune indication, et sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20), dans l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Sauf décision contraire du jury, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée à l'ancienneté générale à l'administration, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
La liste principale des candidats admis définitivement pour la participation au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes sera arrêtée par le ministre chargé des finances sur proposition du jury de concours.
Art. 12 - Les candidats admis au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes sont informés de la date et du lieu de commencement de la formation par une note de service.
Il est mis en demeure les candidats défaillants et les inviter à confirmer leur présence dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de démarrage de la formation, faute de quoi, ils sont considérés définitivement défaillants. Cette mise en demeure a lieu par un écrit individuel.
Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas présence dans l'établissement de formation, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et délais prévus à l'alinéa deux du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois au maximum à compter de la date du démarrage du cycle de formation.
Titre II
du cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes
Art. 13 - La formation au cycle de formation « division III » à l'école nationale des douanes vise à mettre à niveau des adjudants chefs des douanes pour la participation à l'examen professionnel pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes.
Art. 14 - La formation au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes dure six (6) mois, à raison de trente (30) heures par semaine et sanctionnée en cas de réussite par le certificat d'inspecteur adjoint des douanes.
Art. 15 - La formation au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes comporte les unités suivantes :
- la formation technique,
- la formation opérationnelle,
- la formation administrative générale,
- la formation physique.
Art. 16 - Les matières des unités, leurs crédits horaires ainsi que leurs coefficients sont définies comme suit :
Unité Matières Coefficient Nature de la
formation Crédit
horaire
Formation
technique 270
Régimes douaniers 3 Théorique 40
Procédures douanières 3 Combinée 50
Tarif et techniques de classement tarifaire 3 Combinée 60
La valeur en douane 2 Combinée 20
Origine 2 Combinée 20
Le contentieux douanier et les techniques de rédaction des procès-verbaux 3 Combinée 50
Les avantages fiscaux 2 Combinée 15
Le commerce extérieur et change 2 Combinée 15
Formation
Opérationnelle 120 Le contrôle routier et la sécurité des agents 3 Combinée 30
Art de commandement et modalités d'exécution du service 3 Combinée 40
La lutte contre la fraude 1 Combinée 30
Armement et tir 2 Combinée 20
Formation
administrative
Générale 140 Informatique et applications informatiques douanières 1 Conférences 20
Les statuts des agents des douanes 1 Conférences 10
Techniques de rédaction administrative 1 Pratique 15
Anglais 1 Pratique 20
Ethique douanière 1 Combinée 30
La gestion des ressources humaines 1 Combinée 15
Formation
physique Sport général 1 Pratique 30
Total des heures 530
Le crédit horaire restant de la période de formation douanière de base est disposé aux conférences et les ateliers de travail sur des thèmes douaniers, des visites aux services douaniers et non douaniers et aux examens partiels et finals.
Art. 17 - Il est créé un comité scientifique, dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'école nationale des douanes : président,
- le sous-directeur de planification et de programmation à l'école nationale des douanes : membre,
- le sous-directeur de l'enseignement à l'école nationale des douanes : membre,
- le sous-directeur de soutien à l’école nationale des douanes: membre,
- deux (2) représentants du corps d'enseignant désignés par décision du directeur général des douanes sur proposition du directeur de l'école nationale des douanes : membres.
Ce comité est chargé de la supervision pédagogique du cycle de formation et la fixation du contenu des matières citées au programme conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Art. 18 - Une ou plusieurs matières peuvent être ajoutée ou déduites du programme sus-indiqué, ainsi que la répartition du nombre d'heures et les coefficients de toutes les matières par une décision du directeur général des douanes sur proposition du directeur de l'école sur avis de la comité scientifique indiquée à l'article 17 du présent arrêté.
Art. 19 - Les poursuivants du cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes sont soumis aux dispositions du règlement interne de l'école nationale des douanes et bénéficient de toutes les rémunérations ainsi toute les primes ou avantages que touchent les agents en exercice.
Art. 20 - Outre les poursuites administratives le cas échéant, Il est mis fin à la formation, pour tout candidat qui totalise durant la période de formation, une période égale ou supérieur à dix pour cent (10%) du total de la période de formation.
Sera attribué systématiquement la note zéro (0) à toute absence non justifiée d'un candidat durant les épreuves d'une ou de plusieurs matières, et si son absence est due à une force majeure dûment justifié, le candidat peut passer la ou les épreuves de son absence selon un calendrier fixé par l'école.
Art. 21 - Durant le cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes, les élèves sont soumis au système de contrôle continu écrit ou orale, un examen partiel écrit dans chacune des matières conformément aux coefficients indiqués au programme du cycle et à un examen final dans les matières définies conformément aux indications du tableau suivant :
Matière Durée Coefficient
Régimes douaniers (2) heures 1
Procédures douanières (2) heures 1
Contentieux douanier (2) heures 1
Exécution du service (2) heures 1
Contrôle routier et sécurité des agents (2) heures 1
Art. 22 - Le directeur de l'école nationale des douanes, attribue sur proposition du sous-directeur de l'enseignement, à chaque élève une note d'assiduité variant de zéro (0) à vingt (20) qui sera tenu en compte lors du calcul du résultat final du cycle.
Art. 23 - La moyenne finale du cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes est calculée sur la base des moyennes arithmétiques obtenues conformément aux indications du tableau suivant :
Moyenne Coefficient
Contrôle continu 2
Examen final 3
Assiduité 1
Art. 24 - Aucun candidat ne peut être déclaré admis au cycle de formation « division III », s'il n'a pas obtenu une moyenne finale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20), sauf décision contraire du jury du cycle pour les ayants une moyenne finale égale ou supérieure à neuf (9) sur vingt (20) à condition qu'il n'a pas eu une moyenne inférieure à huit (8) sur vingt (20) dans l'une des matières du programme indiquée à l'article 21 du présent arrêté.
Art. 25 - Est décernée aux admis, un certificat d'inspecteur adjoint des douanes et contenant la mention obtenue conformément aux indications du tableau suivant :
La moyenne finale de la formation La mention
Inférieure à 12 sur 20 Passable
De 12 à 13.99 Assez bien
De 14 à 15.99 Bien
De 16 à 17.99 Très bien
De 18 à 20 Honorable
Art. 26 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les arrêtés du ministre des finances du 26 février 1998.
Art. 27 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République.
Tunis, le 1er mars 2017.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
La ministre des finances,
Sur proposition du directeur général des douanes,
Vu la constitution,
Vu la n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016 et notamment son article 19 (nouveau),
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son administrative et scolaire, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2013-1400 du 22 avril 2013,
Vu le décret 2007-4130 du 17 décembre 2007, portant des cycles de formation des agents des douanes, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2011-3398 du 31 octobre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finance du 26 février 1998, portant du cycle de formation des officier des douanes « division III » à l'école nationale des douanes,
Vu l'arrêté du ministre des finance du 26 février 1998, portant du concours d'accès au cycle de formation « division III » à l'école nationale des douanes,
Et sur avis du conseil d'orientation de l'école nationale des douanes.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d' du concours interne sur épreuves pour l'accès au cycle de formation « division III » et le régime et le programme de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l'école nationale des douanes.
Titre I
du concours d'accès au cycle de formation « division III » à l'école nationale des douanes
Art. 2 - L'accès au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l’école nationale des douanes se fait par le biais de concours interne sur épreuves ouvert pour les adjudants chef des douanes ayant une ancienneté d'au moins quatre (4) années dans ce grade à la date d'ouverture du concours.
Art. 3 - Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date d'ouverture des candidatures,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu de déroulement des épreuves.
Art. 4 - Un jury dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général des douanes, supervise le déroulement du concours d'accès et du cycle de formation « division III ».
Elle est chargée notamment de :
- l'étude des dossiers de candidature et l'établissement de la liste des candidats admis pour participer au concours,
- préparer les sujets et superviser le roulement des épreuves et ses corrections,
- l'étude des rapports relatifs au cas de fraudes constatés durant le concours et pendant la période de formation et de proposer les sanctions adéquates,
- proclamation des résultats du concours et fixation d'une liste principale des admis dans la limite du nombre des postes ouverts pour suivre le cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite dans la limite de cinquante pour cents (50%) des dites postes par ordre de mérite pour permettre à l'administration de remplacer les défaillants,
- la proclamation des résultats finals du cycle de formation et la proposition d’une liste des admis.
Art. 5 - Les demandes de candidature au concours interne susvisé doivent être adresser sur papier libre par voie hiérarchique à la direction chargé des recrutements et de la formation à la direction générale des douanes dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture du cycle.
Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste de candidatures sera rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction chargé des recrutements et de la formation faisant foi.
Art. 6 - Les candidats admis pour participer aux épreuves du concours d'accès au cycle de formation
« division III », sont informés de la date et du lieu de déroulement des épreuves par une note de service.
Art. 7 - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites citées au tableau suivant :
Durée (heure) Coefficients Thèmes
Epreuve en culture générale 2 1 - économie nationale et mondiale
- le commerce international
- organisations mondiales
- politique et administrative en Tunisie
Epreuve technique 2 1 - et gestion des structures douanières
- les statuts des agents des douanes
- la gestion des ressources humaines
- les régimes douaniers
- les procédures douanières
- le contentieux douanier
Art. 8 - L'épreuve de culture générale sera rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre pages au maximum, ne seront pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrites ni de livres ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée, entraîne indépendamment des poursuites administratives, l'exclusion du candidat de la salle de l'épreuve et l'annulation de l'épreuve qu'il a subits et son exclusion de la participation au concours ou examen professionnels ouvert par la direction générale des douanes pour la promotion au grades ou pour l'entrée aux cycles de formations pour la promotion au grade pendant cinq (5) ans.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - Les copies des deux épreuves écrites sont anonymes et ne comportent aucune indication, et sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20), dans l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Sauf décision contraire du jury, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée à l'ancienneté générale à l'administration, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
La liste principale des candidats admis définitivement pour la participation au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes sera arrêtée par le ministre chargé des finances sur proposition du jury de concours.
Art. 12 - Les candidats admis au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes sont informés de la date et du lieu de commencement de la formation par une note de service.
Il est mis en demeure les candidats défaillants et les inviter à confirmer leur présence dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de démarrage de la formation, faute de quoi, ils sont considérés définitivement défaillants. Cette mise en demeure a lieu par un écrit individuel.
Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas présence dans l'établissement de formation, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et délais prévus à l'alinéa deux du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois au maximum à compter de la date du démarrage du cycle de formation.
Titre II
du cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes
Art. 13 - La formation au cycle de formation « division III » à l'école nationale des douanes vise à mettre à niveau des adjudants chefs des douanes pour la participation à l'examen professionnel pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes.
Art. 14 - La formation au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes dure six (6) mois, à raison de trente (30) heures par semaine et sanctionnée en cas de réussite par le certificat d'inspecteur adjoint des douanes.
Art. 15 - La formation au cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes comporte les unités suivantes :
- la formation technique,
- la formation opérationnelle,
- la formation administrative générale,
- la formation physique.
Art. 16 - Les matières des unités, leurs crédits horaires ainsi que leurs coefficients sont définies comme suit :
Unité Matières Coefficient Nature de la
formation Crédit
horaire
Formation
technique 270
Régimes douaniers 3 Théorique 40
Procédures douanières 3 Combinée 50
Tarif et techniques de classement tarifaire 3 Combinée 60
La valeur en douane 2 Combinée 20
Origine 2 Combinée 20
Le contentieux douanier et les techniques de rédaction des procès-verbaux 3 Combinée 50
Les avantages fiscaux 2 Combinée 15
Le commerce extérieur et change 2 Combinée 15
Formation
Opérationnelle 120 Le contrôle routier et la sécurité des agents 3 Combinée 30
Art de commandement et modalités d'exécution du service 3 Combinée 40
La lutte contre la fraude 1 Combinée 30
Armement et tir 2 Combinée 20
Formation
administrative
Générale 140 Informatique et applications informatiques douanières 1 Conférences 20
Les statuts des agents des douanes 1 Conférences 10
Techniques de rédaction administrative 1 Pratique 15
Anglais 1 Pratique 20
Ethique douanière 1 Combinée 30
La gestion des ressources humaines 1 Combinée 15
Formation
physique Sport général 1 Pratique 30
Total des heures 530
Le crédit horaire restant de la période de formation douanière de base est disposé aux conférences et les ateliers de travail sur des thèmes douaniers, des visites aux services douaniers et non douaniers et aux examens partiels et finals.
Art. 17 - Il est créé un comité scientifique, dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'école nationale des douanes : président,
- le sous-directeur de planification et de programmation à l'école nationale des douanes : membre,
- le sous-directeur de l'enseignement à l'école nationale des douanes : membre,
- le sous-directeur de soutien à l’école nationale des douanes: membre,
- deux (2) représentants du corps d'enseignant désignés par décision du directeur général des douanes sur proposition du directeur de l'école nationale des douanes : membres.
Ce comité est chargé de la supervision pédagogique du cycle de formation et la fixation du contenu des matières citées au programme conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Art. 18 - Une ou plusieurs matières peuvent être ajoutée ou déduites du programme sus-indiqué, ainsi que la répartition du nombre d'heures et les coefficients de toutes les matières par une décision du directeur général des douanes sur proposition du directeur de l'école sur avis de la comité scientifique indiquée à l'article 17 du présent arrêté.
Art. 19 - Les poursuivants du cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes sont soumis aux dispositions du règlement interne de l'école nationale des douanes et bénéficient de toutes les rémunérations ainsi toute les primes ou avantages que touchent les agents en exercice.
Art. 20 - Outre les poursuites administratives le cas échéant, Il est mis fin à la formation, pour tout candidat qui totalise durant la période de formation, une période égale ou supérieur à dix pour cent (10%) du total de la période de formation.
Sera attribué systématiquement la note zéro (0) à toute absence non justifiée d'un candidat durant les épreuves d'une ou de plusieurs matières, et si son absence est due à une force majeure dûment justifié, le candidat peut passer la ou les épreuves de son absence selon un calendrier fixé par l'école.
Art. 21 - Durant le cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes, les élèves sont soumis au système de contrôle continu écrit ou orale, un examen partiel écrit dans chacune des matières conformément aux coefficients indiqués au programme du cycle et à un examen final dans les matières définies conformément aux indications du tableau suivant :
Matière Durée Coefficient
Régimes douaniers (2) heures 1
Procédures douanières (2) heures 1
Contentieux douanier (2) heures 1
Exécution du service (2) heures 1
Contrôle routier et sécurité des agents (2) heures 1
Art. 22 - Le directeur de l'école nationale des douanes, attribue sur proposition du sous-directeur de l'enseignement, à chaque élève une note d'assiduité variant de zéro (0) à vingt (20) qui sera tenu en compte lors du calcul du résultat final du cycle.
Art. 23 - La moyenne finale du cycle de formation « division III » pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes est calculée sur la base des moyennes arithmétiques obtenues conformément aux indications du tableau suivant :
Moyenne Coefficient
Contrôle continu 2
Examen final 3
Assiduité 1
Art. 24 - Aucun candidat ne peut être déclaré admis au cycle de formation « division III », s'il n'a pas obtenu une moyenne finale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20), sauf décision contraire du jury du cycle pour les ayants une moyenne finale égale ou supérieure à neuf (9) sur vingt (20) à condition qu'il n'a pas eu une moyenne inférieure à huit (8) sur vingt (20) dans l'une des matières du programme indiquée à l'article 21 du présent arrêté.
Art. 25 - Est décernée aux admis, un certificat d'inspecteur adjoint des douanes et contenant la mention obtenue conformément aux indications du tableau suivant :
La moyenne finale de la formation La mention
Inférieure à 12 sur 20 Passable
De 12 à 13.99 Assez bien
De 14 à 15.99 Bien
De 16 à 17.99 Très bien
De 18 à 20 Honorable
Art. 26 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les arrêtés du ministre des finances du 26 février 1998.
Art. 27 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République.
Tunis, le 1er mars 2017.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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