Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale.

JORT numéro 2017-023

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 59-19 du 6 février 1959, relative à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, telle que modifiée et complétée par la n° 75-83 du 30 décembre 1975, relative à la de finances pour l’année 1976 et notamment son article 29,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu la n° 98-111 du 28 décembre 1998, relative à la de finances pour l’année 1999 et notamment son article 46,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 93-308 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale,
Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires aux des étudiants et élèves de l'enseignement supérieurs,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 9 du décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999 susvisé et remplacées par les suivantes :
Article 5 (nouveau) - Le montant du prêt accordé par les caisses de est égal au montant de la bourse universitaire servie par l'Etat.
Le prêt accordé porte intérêt de 3% par an.
Les modalités et procédures d'octroi des prêts particulières à chaque catégorie d'assurés sociaux sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.
Article 9 (nouveau) - En cas de cessation de paiement pour quelque motif que ce soit, le taux d'intérêt prévu à l'article 5 (nouveau) susvisé est majoré de 1% l'an pour la partie échue et non remboursée.
Art. 2 - Sont appliqués les articles 5 (nouveau) et 9 (nouveau) du décret n° 99-1544 susvisé, aux prêts universitaires qui ne sont pas décaissés à la date de l'entrée en vigueur dudit décret gouvernemental.
Lesdites dispositions s'appliquent également aux demandes de bénéfice des prêts universitaires déposées auprès de l'une des deux caisses de avant l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Une remise intégrale des montants des intérêts de retard est appliquée aux tranches des prêts universitaires accordés respectivement par la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, avant l'entrée en vigueur dudit décret gouvernemental, qui sont échues et qui n'ont pas été acquittés intégralement ou partiellement.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent aux montants échus qui sont à la charge des étudiants bénéficiaires ou à la charge de l'affilié ou le survivant en cas du non-paiement de cette dette par l'étudiant.
Art. 4 - Pour bénéficier de la mesure prévue à l'article 3 du présent décret gouvernemental, la personne débitrice à l'une des caisses de au titre des tranches des prêts universitaires qui leurs sont octroyées, doivent s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite, et ce, dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental ou souscrire avec la caisse concernée un calendrier de paiement pour régler les tranches des prêts qui leurs sont octroyés et les frais de poursuite et ce dans un délai n'excédant pas 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Le calendrier de paiement souscrit fixe les tranches mensuelles de la dette et des frais de poursuite sur une période qui ne peut excéder 48 mois et sans que le montant de la tranche mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de fraction mensuelle initiale à la charge du débiteur. Pour bénéficier de cette mesure, une demande écrite doit être présentée au bureau régional ou local de la caisse concernée et qui est territorialement compétent, dans un délai de 3 mois prévu au paragraphe premier du présent article et la personne débitrice est exemptée du paiement de toute avance au titre du calendrier de paiement souscrit.
Art. 5 - La personne débitrice, qui est, à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, liée à la caisse nationale de ou à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale par un calendrier de paiement en cours, peut bénéficier d'une remise intégrale des montants des intérêts de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite, et ce, conformément aux modalités, procédures et délais prévus à l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Sont suspendues, les procédures de poursuites, d’exécution et de engagées par les deux caisses de à l’encontre du débiteur, qui procède au règlement intégral des tranches de prêt et des frais de poursuite ou souscrit un calendrier de paiement avec la caisse concernée compétente conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Les intérêts de retard, appliqués aux prêts accordés à la personne débitrice, qui a souscrit un calendrier de paiement avec la caisse concernée après la publication du présent décret gouvernemental au Journal de la République Tunisienne, ne peuvent être remis, en cas de non-paiement de trois tranches successives échues et exigibles.
Art. 7 - L'application des dispositions du présent décret gouvernemental n’entraîne pas la restitution par la caisse concernée des montants réglés au titre des intérêts de retard avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 8 - Le ministre des affaires sociales et la ministre des finances sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?