Arrêté du ministre du transport du 28 février 2017, portant approbation des modifications apportées à certaines dispositions du cahier des charges relatif à l'exercice par des personnes morales de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.
JORT numéro 2017-019
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AR
Arrêté du ministre du transport du 28 février 2017, portant approbation des modifications apportées à certaines dispositions du cahier des charges relatif à l'exercice par des personnes morales de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret- n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales approuvé par la n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu la n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 77,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, modifiée par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment ses articles 28, 34, 38 et 60,
Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu le décret n° 2004-2768 du 31 décembre 2004, fixant les clauses des contrats-type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location des véhicules de transport routier de personnes et des véhicules de transport routier de marchandises,
Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, tel que modifié et complété et notamment par le décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016,
Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la n° 2004-¬33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1184 du 11 octobre 2016, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 15 juillet 2013,
Vu l'avis de la consultative mentionnée à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 10 (nouveau), 10 bis et 10 ter du cahier des charges relatif à l'exercice par des personnes morales de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 15 juillet 2013.
Art. 2 - Les jeunes promoteurs exerçant cette activité avant la publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions du présent arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 février 2017.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret- n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales approuvé par la n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu la n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 77,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, modifiée par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment ses articles 28, 34, 38 et 60,
Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu le décret n° 2004-2768 du 31 décembre 2004, fixant les clauses des contrats-type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location des véhicules de transport routier de personnes et des véhicules de transport routier de marchandises,
Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, tel que modifié et complété et notamment par le décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016,
Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la n° 2004-¬33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1184 du 11 octobre 2016, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 15 juillet 2013,
Vu l'avis de la consultative mentionnée à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 10 (nouveau), 10 bis et 10 ter du cahier des charges relatif à l'exercice par des personnes morales de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 15 juillet 2013.
Art. 2 - Les jeunes promoteurs exerçant cette activité avant la publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions du présent arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 février 2017.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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