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Décret gouvernemental n° 2016-1106 du 22 août 2016, relatif à la rémunération des médecins contrôleurs des centres d'hémodialyse.

JORT numéro 2016-071

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-1106 du 22 août 2016, relatif à la rémunération des médecins contrôleurs des centres d'hémodialyse.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxta-médicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-76 du 10 janvier 2000,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,
Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-2200 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009 et notamment son article 10,
Vu le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999, fixant la liste des examens complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse doivent fournir aux patients, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-318 du 22 février 2010,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,
Vu le décret n° 2014-4559 du 29 décembre 2014, relatif à la rémunération des médecins contrôleurs des centres d'hémodialyses,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est octroyée, à titre de régularisation, aux médecins appartenant aux corps des médecins hospitalo-universitaires, des médecins des hôpitaux et des médecins de la santé publique spécialistes en néphrologie, en médecine interne, en réanimation médicale, ou en anesthésie réanimation et au corps des médecins inspecteurs de la santé publique chargés du contrôle des centres d'hémodialyse conformément aux dispositions du décret n° 98-795 du 4 avril 1998 susvisé, une prime mensuelle forfaitaire en contrepartie des actes de contrôle qu'ils ont effectués à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2014.
Le montant mensuel de cette prime est fixé à quatre cent (400) dinars.
La liste des médecins contrôleurs bénéficiaires de cette prime est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le paiement de cette prime n'est effectué qu'après la remise par le médecin contrôleur de son mensuel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ce doit être adressé par le médecin contrôleur aux services de la sous-direction de la réglementation et du contrôle des couverts du directeur régional de la santé territorialement compétent.
Art. 2 - La prime de contrôle est imputée sur le compte du fonds de concours du ministère de la santé appelé « compte de soutien de contrôle de l'hémodialyse et la prévention de l'insuffisance rénale et la promotion de la transplantation d'organes ».
Art. 3 - La prime prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental est soumise aux textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant l' et n'est pas soumise à la retenue au titre des régimes de la retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès.
Art. 4 - Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental, qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi Le Chef du
Habib Essid
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