Loi n° 2016-67 du 15 août 2016, complétant la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles.
JORT numéro 2016-071
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AR
n° 2016-67 du 15 août 2016, complétant la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article unique - Sont ajoutés aux dispositions de l'article 10 de la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, trois paragraphes cinq, six et sept, libellés comme suit :
Article 10 (paragraphes cinq, six et sept) : Il est également possible d'aménager les constructions existantes ou de créer des constructions ou ouvrages non fixes dans les exploitations agricoles, à l'exception des périmètres publics irrigués, et ce, afin de créer des projets de résidences rurales ou d'espaces touristiques liés et annexer à l'activité agricole à condition d'avoir une autorisation du ministère chargé de l’agriculture après avis du ministre chargé du tourisme.
Sous réserve des dispositions du code forestier promulgué par la n° 88-20, les dispositions du paragraphe précédent du présent article s'appliquent aux terres soumises au régime forestier à condition que la superficie minimale de la terre concernée ne soit pas inferieur à vingt hectares et que la superficie maximale réservée aux constructions et ouvrages ne dépasse pas un pour cent (1%) de la superficie totale de la terre concernée.
Les conditions et procédures d'octroi de ladite autorisation et les normes techniques desdites constructions sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’agriculture après avis des ministres chargés du tourisme, de l'équipement et de l'environnement.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 15 août 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article unique - Sont ajoutés aux dispositions de l'article 10 de la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, trois paragraphes cinq, six et sept, libellés comme suit :
Article 10 (paragraphes cinq, six et sept) : Il est également possible d'aménager les constructions existantes ou de créer des constructions ou ouvrages non fixes dans les exploitations agricoles, à l'exception des périmètres publics irrigués, et ce, afin de créer des projets de résidences rurales ou d'espaces touristiques liés et annexer à l'activité agricole à condition d'avoir une autorisation du ministère chargé de l’agriculture après avis du ministre chargé du tourisme.
Sous réserve des dispositions du code forestier promulgué par la n° 88-20, les dispositions du paragraphe précédent du présent article s'appliquent aux terres soumises au régime forestier à condition que la superficie minimale de la terre concernée ne soit pas inferieur à vingt hectares et que la superficie maximale réservée aux constructions et ouvrages ne dépasse pas un pour cent (1%) de la superficie totale de la terre concernée.
Les conditions et procédures d'octroi de ladite autorisation et les normes techniques desdites constructions sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’agriculture après avis des ministres chargés du tourisme, de l'équipement et de l'environnement.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 15 août 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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