Décret gouvernemental n° 2016-1117 du 19 août 2016, modifiant le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaire.
JORT numéro 2016-071
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Décret gouvernemental n° 2016-1117 du 19 août 2016, modifiant le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaire.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la n° 2002-31 du 5 mars 2002 et notamment son article 5 (nouveau),
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l' de la profession de médecin vétérinaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaire, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux et complété par le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à la dans les grades au sein des corps,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 83-l2l7 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaire susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) - Les professeurs hospitalo-universitaires sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires ayant au moins une ancienneté de 4 ans en cette qualité et justifiant de travaux de recherche et de publications de deux articles dans des revues indexées dans la discipline du concours. Cette intervient conformément aux modalités suivantes :
Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'une consultative par discipline et composée de :
a) Deux professeurs hospitalo-universitaires et un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire élus par l'ensemble des professeurs et maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche.
b) Deux professeurs hospitalo-universitaires désignés par le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche désigne l'un des membres de la susvisée en qualité de président.
En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa (a) ci-dessus, ou lorsque le nombre des membres élus est inférieur à trois, le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche désigne le ou les membres manquants parmi les professeurs appartenant à des universités étrangères sur proposition du directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire, après avis du comité scientifique permanent de cet établissement,
Après étude des dossiers de candidature, la consultative susvisée propose au ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche la liste des candidats au grade de professeur hospitalo-universitaire compte tenu du nombre de poste à pourvoir arrêtés par le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche.
Art. 2 - L'application du présent décret gouvernemental est soumise à une période transitoire de 4 années à compter de la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne. Au cours de cette période de transition, le candidat a le choix de passer le concours de professeur hospitalo¬-universitaire avec l'ancienne ou la nouvelle procédure. Au cours du dépôt de la demande d'ouverture de poste, le candidat précise son choix.
Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la n° 2002-31 du 5 mars 2002 et notamment son article 5 (nouveau),
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l' de la profession de médecin vétérinaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaire, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux et complété par le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à la dans les grades au sein des corps,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 83-l2l7 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaire susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) - Les professeurs hospitalo-universitaires sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires ayant au moins une ancienneté de 4 ans en cette qualité et justifiant de travaux de recherche et de publications de deux articles dans des revues indexées dans la discipline du concours. Cette intervient conformément aux modalités suivantes :
Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'une consultative par discipline et composée de :
a) Deux professeurs hospitalo-universitaires et un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire élus par l'ensemble des professeurs et maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche.
b) Deux professeurs hospitalo-universitaires désignés par le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche désigne l'un des membres de la susvisée en qualité de président.
En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa (a) ci-dessus, ou lorsque le nombre des membres élus est inférieur à trois, le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche désigne le ou les membres manquants parmi les professeurs appartenant à des universités étrangères sur proposition du directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire, après avis du comité scientifique permanent de cet établissement,
Après étude des dossiers de candidature, la consultative susvisée propose au ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche la liste des candidats au grade de professeur hospitalo-universitaire compte tenu du nombre de poste à pourvoir arrêtés par le ministre de l'agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche.
Art. 2 - L'application du présent décret gouvernemental est soumise à une période transitoire de 4 années à compter de la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne. Au cours de cette période de transition, le candidat a le choix de passer le concours de professeur hospitalo¬-universitaire avec l'ancienne ou la nouvelle procédure. Au cours du dépôt de la demande d'ouverture de poste, le candidat précise son choix.
Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
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