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Arrêté du ministre de la santé du 12 août 2016, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère de la santé.

JORT numéro 2016-071

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 12 août 2016, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère de la santé.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2001,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et du fonctionnement des commissions administratives paritaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 98-794 du 6 avril 1998, fixant le statut particulier du personnels scientifiques de l'institut Pasteur de Tunis, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-513 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-111 du 5 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2015-56 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2015-58 du 27 avril 2015,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 juin 2003, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Il est créé au niveau de l'administration centrale des commissions administratives paritaires pour le personnel des catégories "A3", "B", "C", "D" et les ouvriers appartenant à l'administration centrale, ainsi que pour tous le personnel des sous-catégories "A1" et "A2" appartenant aux différentes structures du ministère de la santé, à l'exception des agents appartenant au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et au corps des infirmiers de la santé publique relevant des directions régionales de la santé, des hôpitaux régionaux et des établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé, conformément aux indications suivantes :
Première commission : administrative paritaire pour les administrateurs généraux de la santé publique, les administrateurs en chef de la santé publique, les administrateurs généraux, les administrateurs en chef, les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation, les conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation, les gestionnaires généraux de documents et d'archives, les gestionnaires en chef de documents et d'archives et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnées.
Deuxième commission : administrative paritaire pour les administrateurs conseillers de la santé publique, les administrateurs conseillers, les conservateurs des bibliothèques ou de documentation, les gestionnaires conseillers de documents et d'archives et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Troisième commission : administrative paritaire pour les administrateurs de la santé publique, les administrateurs, les bibliothécaires ou documentalistes et les gestionnaires des documents et archives et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Quatrième commission : administrative paritaire pour les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef, les architectes généraux, les architectes en chef, les analystes généraux, les analystes en chef et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Cinquième commission : administrative paritaire pour les ingénieurs principaux, les architectes principaux, les techniciens en chef, les analystes centraux et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés .
Sixième commission : administrative paritaire pour les ingénieurs des travaux, les techniciens principaux, les analystes et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Septième commission : administrative paritaire pour les biologistes principaux, les biologistes et les biologistes adjoints.
Huitième commission : administrative paritaire pour les psychologues généraux, les psychologues en chef, les psychologues principaux et les psychologues.
Neuvième commission : administrative paritaire pour les techniciens supérieurs généraux de la santé publique, les techniciens supérieurs majors principaux de la santé publique, les techniciens supérieurs majors de la santé publique, les techniciens supérieurs principaux de la santé publique, les techniciens supérieurs de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Dixième commission : administrative paritaire pour les infirmiers généraux de la santé publique, les infirmiers majors principaux de la santé publique, les infirmiers majors de la santé publique, les infirmiers principaux de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionné.
Onzième commission : administrative paritaire pour les attachés de la santé publique, les attachés d'administration, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints et les gestionnaires adjoints de documents et d'archives et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Douzième commission : administrative paritaire pour les techniciens et l'ensemble des grades équivalents au grade sus-mentionné.
Treizième commission : administrative paritaire pour les programmeurs, les techniciens de laboratoire informatique, les adjoints techniques, les agents techniques et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Quatorzième commission : administrative paritaire pour les secrétaires d'administration de la santé publique, les secrétaires d'administration, les secrétaires dactylographes, les aides bibliothécaires ou aides documentalistes et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Quinzième commission : administrative paritaire pour les commis de la santé publique, les commis d'administration, les dactylographes, les commis des bibliothèques ou de documentation, les agents d'accueil de la santé publique, les agents d'accueil, les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Seizième commission : administrative paritaire pour les infirmiers de la santé publique, les auxiliaires de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Dix-septième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la première unité.
Dix-huitième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la deuxième unité.
Dix-neuvième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la troisième unité.
Art. 2 - Il est créé au niveau des directions régionales de la santé des commissions administratives paritaires conformément aux indications suivantes :
Première commission : administrative paritaire pour les techniciens supérieurs généraux de la santé publique, les techniciens supérieurs majors principaux de la santé publique, les techniciens supérieurs majors de la santé publique, et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés, appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Deuxième commission : administrative paritaire pour les techniciens supérieurs principaux de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents au grade sus-mentionné, appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Troisième commission : administrative paritaire pour les techniciens supérieurs de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents au grade susmentionné, appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Quatrième commission : administrative paritaire pour les infirmiers généraux de la santé publique, les infirmiers majors principaux de la santé publique, les infirmiers majors de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés, appartenant à la direction régionale de la santé concernée à l'exception des agents de la même catégorie exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Cinquième commission : administrative paritaire pour les infirmiers principaux de la santé publique et les infirmiers de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés, appartenant à la direction régionale concernée, à l'exception des agents de la même catégorie et exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Sixième commission : administrative paritaire pour les auxiliaires de la santé publique appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie, exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Septième commission : administrative paritaire pour les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques, les programmeurs, les techniciens de laboratoire informatique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés appartenant à la direction régionale de la santé concernée.
Huitième commission : administrative paritaire pour les attachés de la santé publique, les attachés d'administration, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints, les gestionnaires adjoints de documents et d'archives et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés faisant partie de la sous-catégorie "A3" appartenant à la direction régionale concernée.
Neuvième commission : administrative paritaire pour les secrétaires d'administration de la santé publique, les secrétaires d'administration, les secrétaires dactylographes, les aides bibliothécaires ou aides documentalistes et l'ensemble des grades équivalents aux grades susmentionnés faisant partie de la catégorie "B", appartenant à la direction régionale de la santé concernée.
Dixième commission : administrative paritaire pour les commis de la santé publique, les commis d'administration, les dactylographes, les commis des bibliothèques ou de documentation, les agents d'accueil de la santé publique, les agents d'accueil, les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés faisant partie des deux catégories "C" et "D", appartenant à la direction régionale de la santé concernée. .
Onzième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la première unité appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie, exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Douzième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la deuxième unité appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie, exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Treizième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la troisième unité appartenant à la direction régionale de la santé concernée, à l'exception des agents de la même catégorie, exerçant dans les hôpitaux régionaux et dans les établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé.
Art. 3 - Il est créé au niveau des hôpitaux régionaux et des établissements sanitaires à vocation universitaire sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou d'établissements publics de santé des commissions administratives paritaires conformément aux indications suivantes :
Première commission : administrative paritaire pour les techniciens supérieurs généraux de la santé publique, les techniciens supérieurs majors principaux de la santé publique, les techniciens supérieurs majors de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Deuxième commission : administrative paritaire pour les techniciens supérieurs principaux de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents au grade sus-mentionné.
Troisième commission: administrative paritaire pour les techniciens supérieurs de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents au grade sus-mentionné.
Quatrième commission : administrative paritaire pour les infirmiers généraux de la santé publique, les infirmiers majors principaux de la santé publique, les infirmiers majors de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Cinquième commission : administrative paritaire pour les infirmiers principaux de la santé publique, les infirmiers de la santé publique et l'ensemble des grades équivalents aux grades sus-mentionnés.
Sixième commission : administrative paritaire pour les auxiliaires de la santé publique.
Septième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la première unité.
Huitième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la deuxième unité.
Neuvième commission : administrative paritaire pour les ouvriers de la troisième unité.
Art. 4 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 juin 2003, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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