Décret gouvernemental n° 2016-912 du 22 juillet 2016, modifiant le décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013, portant création du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques.
JORT numéro 2016-064
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Décret gouvernemental n° 2016-912 du 22 juillet 2016, modifiant le décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013, portant création du mondial de la Tunisie pour les études islamiques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 74-88 ratifiant le décret- n° 74-12 du 24 octobre 1974, ratifiant la convention universelle sur le révisée à Paris le 24 juillet 1971 et ses protocoles annexes,
Vu la n° 83-8 du 25 février 1983, portant ratification de la convention arabe sur la protection des droits d'auteur,
Vu la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013, portant création du mondial de la Tunisie pour les études islamiques,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 2, 4, 6 et 7 du décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013 susvisé et remplacées comme suit :
Article 2 (nouveau) - Le mondial de la Tunisie pour les études islamiques comprend une récompense de trente mille (30.000) dinars, un certificat de mérite et un bouclier portant le logo du prix.
Si deux ou plusieurs études scientifiques se trouvent classées ex ?quo, la récompense est répartie à parts égales entre les lauréats, en plus d'un certificat de mérite et un bouclier portant le logo du pour chacun d'eux.
Les crédits afférents au sont imputés annuellement sur le du ministère des affaires religieuses.
Article 4 (nouveau) - Le mondial de la Tunisie pour les études islamiques est décerné aux études scientifiques candidates qui remplissent les conditions suivantes :
- être rédigées en arabe, en français ou en anglais,
- être publiées au courant des deux années précédant l'année de la remise du prix,
- être d'un volume minimum de deux cent cinquante pages (250 pages) soit 50.000 mots,
- ne pas avoir remporté de auparavant,
- ne pas être l'œuvre d'une thèse ou d'une édition d'un manuscrit,
- ne pas être l'œuvre d'un candidat qui a concouru pour un autre mondial au titre de l'année du décernement du mondial de la Tunisie pour les études islamiques.
Les candidats concourants conjointement au mondial de la Tunisie pour les études islamiques doivent joindre à la demande de candidature une convention cosignée fixant la part de chacun d'eux au cas où ils remporteraient le prix.
Article 6 (nouveau) - Le comité scientifique est composé des membres suivants :
- un représentant du ministère des affaires religieuses,
- un représentant du conseil islamique supérieur,
- six membres parmi les enseignants universitaires et les chercheurs des centres de recherche spécialisés et reconnus par leur autorité scientifique et leur intégrité intellectuelle,
- trois personnalités nationales ou étrangères reconnues par leurs compétences et leur rayonnement dans les domaines afférents à l' du prix.
Le président du comité peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du comité.
Article 7 (nouveau) - Les membres du comité scientifique sont nommés par décret gouvernemental, sur proposition du ministre des affaires religieuses, pour une période de trois années renouvelable une seule fois.
Art. 2 - L'expression "la direction des études, de la formation et de l'information " prévue au paragraphe 3 de l'article 9 est remplacée par l'expression" la direction des études, des colloques et de la formation religieuse" et l'expression "la liste des lauréats" prévue à l'article 10, est remplacée par l'expression "le lauréat".
Art. 3 - Est abrogé le cinquième tiret de l'article 8 du décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013 susvisé.
Art. 4 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Mohamed Khalil
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 74-88 ratifiant le décret- n° 74-12 du 24 octobre 1974, ratifiant la convention universelle sur le révisée à Paris le 24 juillet 1971 et ses protocoles annexes,
Vu la n° 83-8 du 25 février 1983, portant ratification de la convention arabe sur la protection des droits d'auteur,
Vu la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013, portant création du mondial de la Tunisie pour les études islamiques,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 2, 4, 6 et 7 du décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013 susvisé et remplacées comme suit :
Article 2 (nouveau) - Le mondial de la Tunisie pour les études islamiques comprend une récompense de trente mille (30.000) dinars, un certificat de mérite et un bouclier portant le logo du prix.
Si deux ou plusieurs études scientifiques se trouvent classées ex ?quo, la récompense est répartie à parts égales entre les lauréats, en plus d'un certificat de mérite et un bouclier portant le logo du pour chacun d'eux.
Les crédits afférents au sont imputés annuellement sur le du ministère des affaires religieuses.
Article 4 (nouveau) - Le mondial de la Tunisie pour les études islamiques est décerné aux études scientifiques candidates qui remplissent les conditions suivantes :
- être rédigées en arabe, en français ou en anglais,
- être publiées au courant des deux années précédant l'année de la remise du prix,
- être d'un volume minimum de deux cent cinquante pages (250 pages) soit 50.000 mots,
- ne pas avoir remporté de auparavant,
- ne pas être l'œuvre d'une thèse ou d'une édition d'un manuscrit,
- ne pas être l'œuvre d'un candidat qui a concouru pour un autre mondial au titre de l'année du décernement du mondial de la Tunisie pour les études islamiques.
Les candidats concourants conjointement au mondial de la Tunisie pour les études islamiques doivent joindre à la demande de candidature une convention cosignée fixant la part de chacun d'eux au cas où ils remporteraient le prix.
Article 6 (nouveau) - Le comité scientifique est composé des membres suivants :
- un représentant du ministère des affaires religieuses,
- un représentant du conseil islamique supérieur,
- six membres parmi les enseignants universitaires et les chercheurs des centres de recherche spécialisés et reconnus par leur autorité scientifique et leur intégrité intellectuelle,
- trois personnalités nationales ou étrangères reconnues par leurs compétences et leur rayonnement dans les domaines afférents à l' du prix.
Le président du comité peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du comité.
Article 7 (nouveau) - Les membres du comité scientifique sont nommés par décret gouvernemental, sur proposition du ministre des affaires religieuses, pour une période de trois années renouvelable une seule fois.
Art. 2 - L'expression "la direction des études, de la formation et de l'information " prévue au paragraphe 3 de l'article 9 est remplacée par l'expression" la direction des études, des colloques et de la formation religieuse" et l'expression "la liste des lauréats" prévue à l'article 10, est remplacée par l'expression "le lauréat".
Art. 3 - Est abrogé le cinquième tiret de l'article 8 du décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013 susvisé.
Art. 4 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Mohamed Khalil
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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