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Décret gouvernemental n° 2016-913 du 22 juillet 2016, fixant la liste des matériels et équipements importés ou acquis localement par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte éligibles au bénéfice de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.

JORT numéro 2016-064

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-913 du 22 juillet 2016, fixant la liste des matériels et équipements importés ou acquis localement par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte éligibles au bénéfice de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment les articles 30 et 31 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation et notamment le point 7.15 du deuxième chapitre des dispositions préliminaires du tarif susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment les articles 41, 42 et 43 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-1164 du 24 mai 1999, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités publiques locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres de gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont fixés par la liste n° I annexée au présent décret gouvernemental, les matériels et équipements de nettoiement des villes, de ramassage et de traitement des ordures, de travaux de voiries et de la protection de l'environnement n'ayant pas de similaires fabriqués localement et importés par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte, éligibles à l'importation au bénéfice de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6%.
Art. 2 - Sont fixés par la liste n° II annexée au présent décret gouvernemental les matériels et équipements de nettoiement des villes, de ramassage et de traitement des ordures, de travaux de voiries et de la protection de l'environnement fabriqués localement et acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte, éligibles au bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6%.
Art. 3 - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret gouvernemental est tenu de joindre, à chaque opération d'importation, à la déclaration en douane de mise à la consommation un engagement de non cession à titre onéreux ou à titre gratuit des équipements et matériels et ce pendant un délai de cinq ans à partir de la date de l'importation.
Art. 4 - Pour le matériel roulant soumis à l'obligation d'immatriculation, le certificat d'immatriculation doit porter la mention « véhicule incessible pendant cinq ans à partir de la date d'immatriculation ».
Art. 5 - La cession avant l'expiration de la période de cinq ans des équipements et matériels importés bénéficiant des dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental est soumise à l'autorisation des services des douanes et après acquittement des droits et taxes dus qui sont calculés sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.
Art. 6 - Sont abrogées les dispositions du décret
n° 99-1164 du 24 mai 1999, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités publiques locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération.
Art. 7 - Le ministre des finances, le ministre des affaires locales et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires locales
Youssef Chahed
Le ministre de l’industrie
Zakaria Hmad Le Chef du
Habib Essid


Liste n° I
Matériels et équipements importés par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte
N° de position Désignations des matériels et équipements
1. Equipements de voiries, de ramassage et de traitement des ordures :
EX 40-16 - ralentisseurs de vitesse pour la protection des piétons
EX 84-26 - échelles à nacelle non tractable conçues pour être montées sur un véhicule routier
EX 84-29 - bulldozers à chenille
- bulldozers compacteurs pour ordures ménagères
- mini trax
- pelles chargeuses
- tracto pelle
- bulldozer sur pneus
- chargeurs et déchargeurs avec accessoires
- pelles mécaniques
- compacteuses et rouleaux compresseurs
EX 84-30 - niveleuses
- décapeurs
- excavateurs
- cylindres vibrants
EX 84-67 - marteaux piqueurs et accessoires
EX 84-79 - plaques vibrantes
- malaxeurs d'enrobés de bitume
- finisseurs
- centrales de fabrications d'enrobés de bitume et accessoires
- broyeurs de déchets de jardins de calibre de coupe des branches de diamètre supérieur à 10 cm
EX 87-01 - tracteurs agricoles
- tracteurs y compris les tracteurs treuils de plus de 30 tonnes
EX 87-04 - camion double cabine pour le captage des chiens
- camion porte conteneurs
- fourgons mortuaires
- camions-bennes tasseuses de 14m3 et plus
EX 87-05 - camion échelle et nacelles à tourelles non tractables
- camion arroseurs-laveurs à haute pression
- camion balayeurs
- camion hydraucureuses (vide fosse)
- camion lave conteneurs
- camion multi-lève
- camion-grue à châssis bas pour la traction des voitures
EX 87-16 - bennes tasseuses de 14cm3 et plus tractées
II. Matériels et équipements pour l'hygiène et la protection de l'environnement
1- Matériel roulant :
EX 87-05 - engins amphibies à chenilles ou sur roues pour le traitement insecticide anti-larvaire des terrains marécageux dans le domaine de la lutte contre les moustiques.
- camion tout terrain double pont équipés pour la pulvérisation ou la nébulisation des produits insecticides et désinfectants dans le domaine de la lutte contre les moustiques
2- Equipements d'hygiène publique :
EX 84-13 - pompes immergées utilisées dans la création des points d'eau dans les zones vertes.
EX 84-17 - incinérateurs de déchets
EX 84-24 - appareils d'épandage des insecticides et des désinfectants
- appareils de nébulisation à chaud ou à froid pour l'épandage des insecticides et des désinfectants
3- Equipements de laboratoire :
EX 84-19 - appareils de stérilisation par la chaleur humide (autoclaves)
EX 90-11 - microscopes photoniques
EX 90-15 - appareils d'acquisition et de traitement des données enregistrées lors de la détection de la pollution de l'air ou par la station semi-¬mobile de mesures météorologiques
- station semi-mobile des mesures météorologiques
- photomètres à flamme
EX 90-27 - spectro-photomètres ultra-violet
- spectro-photomètres à absorption atomique
- chromatographes
- analyseurs de gaz ou de fumée
EX 90-31 - stations fixes de détection et de mesure de la pollution atmosphérique
EX 94-06 - cabines sanitaires préfabriquées
Liste n° II
Matériels et équipements fabriqués localement acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte
N° de position Désignations des matériels et équipements
EX 39-26 - corbeilles à papier de 40 litres et plus
EX 73-09 - conteneurs métalliques d'une contenance excédant 300 litres
EX 73-10 - conteneurs métalliques d'une contenance n'excédant pas 300 litres
EX 73-26 - échelles et nacelles tractées
EX 79-07 - conteneurs pour ramassage et traitement des ordures
EX 84-14 - compresseurs d'air mobiles de chantiers
EX 84-24 - arroseurs laveurs tractés
- répandeuses à bitumes
EX 84-79 - caisson pour ramassage et traitement des ordures
- appareils tractés pour le nettoiement des plages
EX 87-01 - tracteurs pour semi-remorque
EX 87-04 - bétaillère
- camion à plateau
- quadriporteur
- camion- bennes basculantes
- camion gravillonneur
- camions-bennes tasseuses
- camion-citerne pour vide fosse
EX 87-05 - fourgon équipé de matériel de dépannage
- camions tanker à bitume
EX 87-11 - tricycle à bennes
- triporteur (tricycle) à échelle
EX 87-16 - citernes d'eau remorquées
- remorques et semi-remorques pour le transport des ordures et des matériaux de voirie
- citernes mobiles pour le stockage du bitume.
- bennes tasseuses tractées
- bennes basculantes pour enlèvement des ordures
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