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Arrêté du ministre du transport du 22 juillet 2016, fixant les conditions et les procédures de délivrance des cartes d'exploitation aux véhicules utilisés dans les activités, de transport public de personnes, de transport touristique, de la location de voitures particulières, de la location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes et de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes.

JORT numéro 2016-064

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du transport du 22 juillet 2016, fixant les conditions et les procédures de délivrance des cartes d'exploitation aux véhicules utilisés dans les activités, de transport public de personnes, de transport touristique, de la location de voitures particulières, de la location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes et de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et à la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 1952,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2006-54 du 28 juillet 2006 et la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, telle que modifiée par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment son article 38,
Vu le décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçus par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-704 du 22 mars 2007,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,
Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et aux qualifications professionnelles de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, portant du transport public routier non régulier de personnes, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-3128 du 4 décembre 2012,
Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique, tel que modifié par le décret
n° 2010-2476 du 28 septembre 2010 et complété par le décret n° 2012-1733 du 4 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 29 mai 1989, fixant les conditions de délivrance de la « carte d’exploitation pour le transport de voyageurs » relative aux transports automobiles routiers de personnes,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1998, fixant les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de la carte d’exploitation afférente aux véhicules affectés au transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et aux véhicules de location, tel que modifié par l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d’exploitation d’un établissement de location de voitures,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé en charge des véhicules dont l'exploitation dans le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui est soumise à un cahier des charges et une déclaration préalable auprès des services spécialisés du ministère chargé du transport, fixant les marques distinctives de ces véhicules et portant approbation de deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre du transport du 15 juillet 2013,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 22 janvier 2010, fixant l'âge maximum des automobiles utilisées pour le transport public non régulier de personnes et leurs spécifications techniques, les modalités de fixation des itinéraires des taxis collectifs, des voitures de louage et de transport rural, les règles générales relatives à l'exploitation ainsi que les moyens matériels minimums pour l'exercice du transport public non régulier de personnes, tel que modifié notamment par l'arrêté du ministre du transport du 30 juin 2014,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice par les personnes morales de l'activité de location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes et fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur,
Vu l'avis du comité des transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004¬-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Les véhicules qui sont exploités dans les activités suivantes sont soumis à la carte d’exploitation :
- le transport public non régulier de personnes,
- le transport public régulier de personnes,
- la location de voitures particulières,
- la location de véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes,
- le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes,
- le transport touristique.
Art. 2 - Tout véhicule utilisé dans l'un des activités indiquées à l'article premier du présent arrêté doit être muni d’une carte d’exploitation comportant notamment des indications relatives à l'activité, au véhicule et à son propriétaire et, le cas échéant, des restrictions concernant l'exploitation du véhicule. Cette carte est valable au maximum pour une durée de cinq ans.
Art. 3 - La carte d’exploitation cesse d’être valable en cas de cession ou de réforme de véhicule ou de l'arrêt de l’activité.
Art. 4 - La carte d’exploitation n'est valable que lorsqu'elle est accompagnée d’un certificat de visite technique et d’un certificat d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant la civile en cours de validité.
Art. 5 - Toute demande de carte d’exploitation doit être établie sur un imprimé délivré par les services compétents de l'agence technique des transports terrestres et cette demande doit comporter la du propriétaire du véhicule ou du représentant légal du propriétaire du véhicule.
Art. 6 - Pour l'obtention de la carte d’exploitation il est indispensable de payer les redevances relevant de l'agence technique des transports terrestres au titre de cette opération.
Chapitre 2
Délivrance de la carte d'exploitation
Section 1 - transport public non régulier de personnes
Art. 7 - Toute demande de carte d’exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Première établissement :
- une copie de l’autorisation d’exercice de l'activité,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
Est considérée opération de « premier établissement », toute opération de changement d’activité. Dans ce cas, toute demande de carte d’exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
- l’autorisation de changement de l'activité,
- l’original de l’ancienne carte d’exploitation,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
2) Remplacement de véhicule :
- la carte d’exploitation de véhicule à remplacer,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
La période de validité mentionnée dans la nouvelle carte est celle qui reste de la période de validité de l'ancienne carte.
3) Extension du parc :
- une copie de l’autorisation d’exercice de l'activité,
- une copie de l’accord du ministre du transport pour l'extension du parc pour les personnes morales,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
4) Renouvellement de la carte d’exploitation :
- l’ancienne carte d’exploitation,
- un bulletin n° 3, délivré depuis moins de six mois, du titulaire de l'autorisation ou du représentant légal de la personne morale,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Est considérée opération de « renouvellement de la carte d'exploitation», toute opération de conservation de l’autorisation ou de changement de la zone de circulation ou d’ajout de ligne.
Dans ces deux cas, toute demande de renouvellement de la carte d’exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
a- Conservation de l'autorisation :
- l’original de l’ancienne carte d’exploitation,
- l'accord de conservation de l'autorisation pour l'obtention de la carte d’exploitation pour la première fois,
- les extraits de naissances des conservateurs et pièces justifiantes de la poursuite d’études supérieures ou du cycle secondaire ou de base ou dans l’un des centres de formation professionnelle lors de renouvellement de la carte d’exploitation,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Doit être mentionnée dans la nouvelle carte d’exploitation une période de validité égale à la période la plus courte restante de l'âge de conservateur le plus proche à être exclu de la liste des conservateurs.
Toute personne qui ne remplit plus les conditions de conservation de l'autorisation, son nom doit être éliminé de la carte d’exploitation. La carte d’exploitation ne doit pas être renouvelée si toutes les personnes ne remplissent pas les conditions de conservation et l'autorité compétente concernée doit être avertie par les services compétentes de l'agence technique des transports terrestres pour procéder à l'annulation de ladite autorisation.
b- Modification de zone de circulation ou ajout de ligne :
- l'accord de modification de la zone de circulation ou d’ajout de ligne,
- l’original de l'ancienne carte d’exploitation,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
5) Duplicata :
- la carte altérée d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou d'un P-V de vol délivré par l'autorité compétente,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Section 2 - Le transport public régulier de personnes
Art. 8 - Toute demande de carte d’exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Premier établissement :
- une copie du de concession ou de sous-traitance pour les sociétés privées autorisées pour l'exercice de cette activité,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
2) Remplacement de véhicule :
- la carte d’exploitation de véhicule à remplacer,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
3) Extension du parc :
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
4) Renouvellement de la carte d’exploitation :
- l'ancienne carte d’exploitation,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
5) Duplicata :
- la carte altérée d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou d'un P-V de vol délivré par l'autorité compétente,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Section 3 - La location des voitures
Art. 9 - Toute demande de carte d'exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Premier établissement :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
2) Remplacement de véhicule :
- la carte d'exploitation de véhicule à remplacer,
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
3) Extension du parc :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
4) Duplicata :
- la carte altérée, d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou d'un P-V de vol délivré par l'autorité compétente,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Art. 10 - La carte d'exploitation est valable pour une période déterminée fixée comme suit :
- 36 mois pour les voitures dont la puissance administrative ne dépasse pas 5 chevaux,
- 42 mois pour les voitures dont la puissance administrative est égale 6 chevaux.
- 5 ans pour les voitures dont la puissance administrative est égale ou dépasse 7 chevaux.
Art. 11 - En cas de cession d'une voiture, sa carte d'exploitation doit être remis aux services des directions régionales de l'agence technique des transports terrestres avec le dossier de son ré-immatriculation.
Section 4 - La location de véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes
Art. 12 - Toute demande de carte d'exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Premier établissement :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
2) Remplacement de véhicule :
- la carte d'exploitation de véhicule à remplacer,
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
3) Extension du parc :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
4) Renouvellement de la carte :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- l'ancienne carte d'exploitation,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
5) Duplicata :
- la carte altérée, d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou d'un P-V de vol délivré par l'autorité compétente,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Section 5 - Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes
Art.13 - Toute demande de carte d’exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Premier établissement :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
2) Remplacement de véhicule :
- la carte d’exploitation de véhicule à remplacer,
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
3) Extension du parc :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
4) Renouvellement de la carte :
- une copie de la déclaration annexée au cahier des charges,
- l'ancienne carte d’exploitation,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
5) Duplicata :
- la carte altérée d'une attestation de perte délivrée par l’autorité compétente ou d'un P-V de vol délivré par l'autorité compétente,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Section 6 - Le transport touristique
Art.14 - Toute demande de carte d’exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) Premier établissement :
- une copie de raccord du ministère du tourisme (l'office tunisien de tourisme) pour la mise en exploitation du véhicule,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
2) Remplacement de véhicule:
- la carte d’exploitation de véhicule à remplacer,
- une copie de l’accord du ministère du tourisme (l'office tunisien de tourisme) pour la mise en exploitation du véhicule,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.

3) Extension du parc :
- une copie de l’accord du ministère du tourisme (l'office tunisien de tourisme) pour la mise en exploitation du véhicule,
- timbre de formalité de dix (10) dinars.
4) Renouvellement de la carte :
- l’ancienne carte d’exploitation,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
5) Duplicata :
- la carte altérée d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou d'un P-V de vol délivré par l’autorité compétente,
- timbre de formalité de cinq (5) dinars.
Art. 15 - Sont abrogées toutes les dispositions suivantes contraires au présent arrêté :
- l'arrêté du ministre du transport du 29 mai 1989, fixant les conditions de délivrance de la « carte d’exploitation pour le transport de voyageurs » relative aux transports automobiles routiers de personnes,
- l'arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1998, fixant les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de la carte d’exploitation afférente aux véhicules affectés au transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et aux véhicules de location, tel que modifié par l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002,
- les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du cahiers des charges relatif à l'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d’exploitation des établissement de la location de voitures approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002,
- les articles 9 et 10 du cahier des charges relatif à l'exercice des personnes physiques de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui et les articles 14 et 15 du cahier des charges relatif à l'exercice des personnes morales de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui approuvés par l'arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008,
- les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de l'arrêté du ministre du transport du 22 janvier 2010, fixant l'âge maximum des automobiles utilisées pour le transport public non régulier de personnes et leurs spécifications techniques, les modalités de fixation des itinéraires des taxis collectifs, des voitures de louage et de transport rural, les règles générales relatives à l'exploitation, ainsi que les moyens matériels minimums pour l'exercice du transport public non régulier de personnes, tel que modifié notamment par l'arrêté du ministre du transport du 30 juin 2014,
- l'article 14 du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes approuvé par l'arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2016.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du Gouvernement
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