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Décret gouvernemental n° 2016-918 du 27 juillet 2016, portant modification du décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche.

JORT numéro 2016-064

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-918 du 27 juillet 2016, portant modification du décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité, sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la n° 2005-16 du 16 février 2005,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant de finances pour la gestion 2010,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2013- 34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, telle que modifiée par la n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant de finances pour la gestion 2010 notamment son article 11,
Vu le décret n° 90-548 du 27 mars 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations des pêcheurs indépendants et des petits armateurs et la répartition du taux de cotisation entre les régimes de sécurité sociale,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-3216 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2010-1747 du 17 juillet 2010, fixant le minimum agricole garanti,
Vu le décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche, tel que modifié et complété par le décret
n° 2011-850 du 1er juillet 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 9 du décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010 susvisé et sont remplacées par ce qui suit :
Article 3 (nouveau) - Les aides propres au repos biologique sont octroyées sur la base des journées d'embarquement effectives durant la période allant de la fin du repos biologique de l'année précédente et le début de celle de l'année en cours pour le navire participant et sur la base de l'ensemble des jours de travail enregistrés aux livrets maritimes durant la période précédant la période du repos biologique. Et ce, sous réserve de l'engagement de l'armateur de cesser toute activité durant la période du repos biologique et que l'unité de pêche ne cesse ses activités pour une période excédant trois mois successifs au début de la période du repos biologique.

Les aides sont octroyées conformément au tableau suivant :

Zone de pêche Aide intégrale selon les journées d'embarquement Aide selon les journées d'embarquement Aide non octroyée lors de la réalisation de :
Zone du Nord A partir de 120 journées d'embarquement et plus De 70 journées d'embarquement à 119 journées Moins de 70 journées d'embarquement
Zone du Centre A partir de 150 journées d'embarquement et plus De 90 journées d'embarquement à 149 journées Moins de 90 journées d'embarquement
Zone du Sud Navire participant A partir de 160 journées d'embarquement et plus De 100 journées d'embarquement à 159 journées Moins de 100 journées d'embarquement
Marin (nombre des journées enregistrées sur son livret professionnel) A partir de 180 journées d'embarquement et plus De 140 journées d'embarquement à 179 journées Moins de 140 journées d'embarquement

Les aides sont distribuées pour chaque unité de pêche comme suit :
a) L'armateur : L'application d'un coefficient maximum à hauteur de 17.5 lors de l'octroi des aides pour l'armateur et en tenant compte du minimum agricole garanti et des journées d'embarquement effectives durant la période allant de la fin du repos biologique de l'année précédente et le début de celle de l'année en cours concernée par le repos biologique pour le navire participant.
b) L'équipage : Le calcul des quotes-parts de l'équipage selon le minimum agricole garanti, la spécialité du marin (fonction à bord) et le nombre des journées enregistrées sur son livret professionnel durant la période d'activité immédiatement précédente à la période de repos biologique concernée pour autant qu'il soit embarqué jusqu'au 30 juin de l'année concernée par le repos biologique.
Concernant le ramendeur non-embarqué, les journées qui lui sont comptées sont égales aux journées de travail effectives pour le navire participant au repos biologique avec l'armateur duquel il est lié par un de travail, et ce, à compter de la date de souscription du contrat.
L'aide est fixée selon les fonctions des membres de l'équipage et en tenant compte du minimum agricole garanti pour les travailleurs et les coefficients ci-après :
Fonction Coefficient
Patron de pêche 2
Mécanicien 1.5
Second ou patron de pêche stagiaire 1.5
Ramendeur 1.5
Second mécanicien ou mécanicien stagiaire 1.25
Autres spécialités à bord de l'unité de pêche 1.25
Pêcheur 1
Article 4 (nouveau) - Le groupement interprofessionnel des produits de la pêche est chargé de servir les aides affectées par le fonds. Les fonds annuels réservés au repos biologique revêtent un caractère évaluatif et ils sont inscrits annuellement au du groupement interprofessionnel précité. L'enveloppe globale des aides octroyées annuellement ne saurait dépasser 90% du montant provenant des taxes instituées pour le financement du repos biologique.
Les frais bancaires et postaux découlant du transfert des aides sont à la charge du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche.
Article 5 (nouveau) - Pour bénéficier des aides propres au repos biologique dans le secteur de la pêche, l'armateur doit déposer, 15 jours avant le démarrage de la période du repos biologique, auprès du commissariat régional au développement agricole dont il relève, une demande d'octroi d'aide au titre du repos biologique conformément à un formulaire établi par les services compétents.
Il doit, en outre, déposer auprès du commissariat dont il relève, les originaux du permis de pêche, de la licence de l'unité de pêche, et du rôle d'équipage le jour du démarrage de la période du repos biologique au plus tard et, dans un délai ne dépassant pas au maximum les trois (3) jours à partir du démarrage de la période du repos biologique, les originaux des documents suivants :
- une fiche de renseignement légalisée,
- les documents professionnels des membres de l'équipage,
- des copies des cartes d'identité nationale de l'armateur et de l'équipage,
- des copies des relevés d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) de l'armateur et de l'équipage.
Article 7 (nouveau) - L'aide au titre du repos biologique est servie par le groupement interprofessionnel des produits de la pêche en deux tranches, une première lors du mois d'août et une seconde à son terme et avant la fin du mois d'octobre sous réserve de disponibilité des crédits dans le fonds.
Article 9 (nouveau) - L'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche assure le suivi de la distribution des aides aux bénéficiaires, armateurs et membres de l'équipage des unités de pêche concernées par le repos biologique. Elle arbitre également les différends éventuels pouvant surgir, à ce titre, entre les deux parties.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 juillet 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
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