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Décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.

JORT numéro 2016-039

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de des artistes, créateurs et intellectuels, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel qu'il est modifié par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant du ministère des affaires sociales, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 96-42 du 6 mars 1996 fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités et tel qu'il est modifié par le décret n° 2002-669 du 1er avril 2002,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger tel que modifié par le décret n° 2012-¬634 du 8 juin 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - En application des dispositions de l'article 107 (nouveau) de la n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée, les personnes affiliées à la caisse nationale de et qui lui sont débitrices des montants des pénalités de retard au titre des régimes de sécurité sociale, sont habilitées à introduire des demandes de remise gracieuse des pénalités à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite.
Art. 2 - Est instituée auprès du ministère chargé de la sécurité sociale, une chargée d'examiner exclusivement les demandes de remise gracieuse des pénalités au titre des régimes de et d'y statuer.
Art. 3 - La de remise gracieuse des pénalités est présidée par le ministre chargé de la ou suppléant et elle est composée des membres ci après indiqués :
- un représentant de la présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé du développement économique,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du département de tutelle du secteur concerné par les demandes inscrites à l'ordre du jour de la commission,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- le président-directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale,
- le président-directeur général de la caisse nationale de l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie,
- le contrôleur d'Etat auprès de la caisse nationale de sécurité sociale,
Le président de la ou son suppléant peut, à l'occasion de l'examen des dossiers soumis, faire à toute personne dont il sa présence aux travaux de la utile sans participer au vote.
Art. 4 - Les membres de la technique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sur proposition des ministères concernés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Les membres de la représentants des ministères de tutelle, qui sont concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour de ladite commission, et qui sont convoqués selon le cas et conformément à leur compétence respective, sont désignés selon les mêmes modalités et procédures prévues au paragraphe premier du présent article.
Art. 5 - Le secrétariat de la est confié à la direction générale de la qui procède à l'établissement des convocations, de l'ordre du jour, à la consignation des décisions de la sont consignées dans des procès-verbaux successifs, datés et signés par son président ou son suppléant et ses membres.
Art. 6 - La se réunit périodiquement et régulièrement une fois par mois au moins et chaque fois que nécessaire au siège du ministère chargé de la suite à une convocation de son président ou son suppléant ou de la moitié des membres au moins.
Le président de la ou son suppléant procède à l'établissement de son ordre du jour, assure le déroulement de ses réunions et la convocation de ses membres dix jours au moins avant la date de sa réunion et sans délai en cas d'urgence. La convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour et des copies des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard.
Art. 7 - La réunion de la ne peut être légalement tenue que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion de la est reportée à une date ultérieure au cours des sept jours suivant la première réunion. La statue, dans ce cas, sur les dossiers qui lui sont soumis, à la majorité des voix des membres présents quel qu'en soit le nombre.
Les décisions de la sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président ou son suppléant est prépondérante.
Art. 8 - Les demandes de remise gracieuse des pénalités sont déposées auprès du secrétariat de la ou auprès du bureau régional ou local de la caisse nationale de territorialement compétent. Elles doivent être motivées et appuyées des justificatifs nécessaires et comportant obligatoirement le numéro d'affiliation à la et l'indication du lieu de résidence des personnes débitrices.
Le secrétariat de la procède à la transmission des demandes déposées au bureau régional ou local de la caisse nationale de territorialement compétent dans un délai n'excédant pas 10 jours de la date de dépôt.
Dés la réception des demandes déposées ou qui lui sont transmises par le secrétariat de la commission, le bureau régional ou local de la caisse nationale de territorialement compétent, procède à la vérification de l'acquittement des personnes mentionnées à l'article premier du présent décret gouvernemental de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite.
Le bureau de la caisse émet son avis (par écrit) concernant des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard déposées et les transmis à la et ce dans un délai maximum de 30 jours de la date de dépôt de la demande en vue de l'examen desdites demandes et d'y statuer.
Art. 9 - La décision de concernant les demandes qui leur sont soumises doivent être motivées et sont prises et sur la base des justificatifs à l'appui présentés comme suit :
- remise totale des pénalités de retard,
- remise partielle des pénalités de retard,
- rejet de la demande de remise des pénalités de retard.
Art. 10 - Le secrétariat de la procède à la des décisions de la relatives aux demandes de remise gracieuse de pénalités de retard aux personnes débitrices dûment signées par le ministre chargé de la ou son suppléant et ce dans un délai maximum de 30 jours de la date de la réunion de la commission.
Art. 11 - Les personnes citées à l'article premier du présent décret gouvernemental, peuvent demander la révision des décisions de la de remise gracieuse de pénalités de retard et ce dans un délai de 30 jours de la date de la de sa décision sur la base d'une demande écrite déposée auprès du secrétariat de la et appuyée de nouveaux justificatifs qui n'ont pas été soumis auparavant à la commission.
A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er du présent article, les décisions de la sont réputées définitives.
Art. 12- La procède au réexamen des demandes de révision prévues à l'article 11 du présent décret gouvernemental et y statue définitivement et les notifie conformément aux dispositions des articles 6 à 10 dudit décret gouvernemental.
Art. 13 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 96-342 du 6 mars 1996, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités et tel qu'il est modifié par décret n° 2002-669 du premier avril 2002.
Art. 14 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mahmoud Ben Romdhane Le Chef du
Habib Essid
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