Arrêté du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et du ministre de la santé du 2 mai 2016, relatif aux conserves de piments « Harissa de Tunisie » ou « Harissa du Cap Bon ».
JORT numéro 2016-039
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Arrêté du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et du ministre de la santé du 2 mai 2016, relatif aux conserves de piments « Harissa de Tunisie » ou « Harissa du Cap Bon ».
Le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, telle que modifié et complété par le décret du 4 octobre 1956,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 68-228 du 13 juillet 1968, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au personnel, locaux et matériel des usines de conserves alimentaires,
Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 200l, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu le décret n° 2011-1083 du 21 juillet 2011, relatif aux modalités d'élaboration, d'approbation, de révision et d'annulation des normes tunisiennes,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 17 août 1974, fixant les règles applicables à la standardisation des conserves de piments (Harissa du Cap Bon¬ Tunisie) destinées à l'exportation ou à la mise à la consommation,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er juillet 2004, portant homologation de la norme tunisienne relative aux conserves de piments "Harissa".
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions techniques et les conditions de conditionnement et de contrôle qui doivent être remplies pour la production de la conserve de piment (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon). Il s'applique à l'harissa industrielle prévue par l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux conserves de piment rouge (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon) destinées à la consommation humaine industrialisées et stockées en vue de la vente, mise en vente, ou vendues quelque soit leur provenance.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux autres variétés d'Harissa fabriquées artisanalement.
Art. 3 - Le produit du présent arrêté doit répondre aux spécifications prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs notamment aux bonnes pratiques d'hygiènes, de sécurité et de protection de l'environnement, aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux résidus des pesticides, au conditionnement, à l'emballage et à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Art. 4 - La conserve (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon) est une conserve de purée concentrée de pulpe de piment rouge « piquant » et frais, provenant de l'espèce (Capsicum annuum) et à laquelle sont ajoutés exclusivement les ingrédients prévus à l'article 7 du présent arrêté et conservée par un procédé physique.
Art. 5 - Le piment utilisé pour la préparation des conserves (Harissa de Tunisie ou Harissa du cap bon) doit avoir atteint un état de maturité convenable, être de qualité saine, loyale et marchande, de belle teinte rouge, sans altérations, ni flétrissures, ni lésions cryptogamiques quelconques et provenant de l'espèce (Capsicum annuum). La purée de piment doit être débarrassée le mieux que possible des peaux et des pépins, ainsi que de toutes autres parties dures et gros morceaux.
Art. 6 - La conserve (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon) doit répondre aux caractéristiques suivantes :
* Caractéristiques organoleptiques :
- couleur rouge franche caractéristique du piment mûr,
- goût piquant sans goût de cuit ou de brûlé,
- goût d'ail et d'épices,
- odeur du piment sans odeurs étrangères et texture homogène.
* Caractéristiques physico-chimiques :
- extrait sec soluble total sel déduit ?14%,
- impuretés minérales/résidu sec total ?0,15%,
- acidité totale exprimée en acide citrique cristallisé / résidu sec total : ?3,6%,
- pH inférieur à 4,5.
* Stabilité du produit :
- le produit doit être stable dans les températures 37°C et 55°C.
Art. 7 - Les ingrédients suivant doivent être additionnés à la pulpe de piment lorsque le degré de sa concentration atteint à 13% minimum :
- la pâte d'ail,
- la coriandre en poudre,
- le carvi en poudre,
- le sel alimentaire (NaCI) doit être additionné d'une proportion n'excédant pas 3% en poids du produit (aux fins d'analyse, la teneur naturelle en chlorure de la pulpe de piment est évaluée forfaitairement à 1,5% du résidu sec total).
Art. 8 - Le récipient doit être bien rempli de conserve de piment et ne doit pas occuper moins de 90% de la capacité en eau du récipient. La capacité en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient clos, complètement rempli.
Art. 9 - Outre les dispositions prévues par les règlements relatifs à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées, l'étiquetage des récipients doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination de la denrée alimentaire : "Harissa de Tunisie" ou "Harissa du Cap-Bon",
- le poids net,
- la composition,
- extrait sec soluble total sel déduit,
- le pays d'origine,
- le nom et l'adresse du fabricant,
- la date limite d'utilisation optimale,
- la mention « à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité »,
- le lot de fabrication qui peut être exprimé par la date de fabrication.
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 17 août 1974 et l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er juillet 2004.
Art. 12 - Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l’industrie
Zakaria Hmad
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, telle que modifié et complété par le décret du 4 octobre 1956,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 68-228 du 13 juillet 1968, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au personnel, locaux et matériel des usines de conserves alimentaires,
Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 200l, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu le décret n° 2011-1083 du 21 juillet 2011, relatif aux modalités d'élaboration, d'approbation, de révision et d'annulation des normes tunisiennes,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 17 août 1974, fixant les règles applicables à la standardisation des conserves de piments (Harissa du Cap Bon¬ Tunisie) destinées à l'exportation ou à la mise à la consommation,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er juillet 2004, portant homologation de la norme tunisienne relative aux conserves de piments "Harissa".
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions techniques et les conditions de conditionnement et de contrôle qui doivent être remplies pour la production de la conserve de piment (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon). Il s'applique à l'harissa industrielle prévue par l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux conserves de piment rouge (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon) destinées à la consommation humaine industrialisées et stockées en vue de la vente, mise en vente, ou vendues quelque soit leur provenance.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux autres variétés d'Harissa fabriquées artisanalement.
Art. 3 - Le produit du présent arrêté doit répondre aux spécifications prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs notamment aux bonnes pratiques d'hygiènes, de sécurité et de protection de l'environnement, aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux résidus des pesticides, au conditionnement, à l'emballage et à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Art. 4 - La conserve (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon) est une conserve de purée concentrée de pulpe de piment rouge « piquant » et frais, provenant de l'espèce (Capsicum annuum) et à laquelle sont ajoutés exclusivement les ingrédients prévus à l'article 7 du présent arrêté et conservée par un procédé physique.
Art. 5 - Le piment utilisé pour la préparation des conserves (Harissa de Tunisie ou Harissa du cap bon) doit avoir atteint un état de maturité convenable, être de qualité saine, loyale et marchande, de belle teinte rouge, sans altérations, ni flétrissures, ni lésions cryptogamiques quelconques et provenant de l'espèce (Capsicum annuum). La purée de piment doit être débarrassée le mieux que possible des peaux et des pépins, ainsi que de toutes autres parties dures et gros morceaux.
Art. 6 - La conserve (Harissa de Tunisie ou Harissa du Cap Bon) doit répondre aux caractéristiques suivantes :
* Caractéristiques organoleptiques :
- couleur rouge franche caractéristique du piment mûr,
- goût piquant sans goût de cuit ou de brûlé,
- goût d'ail et d'épices,
- odeur du piment sans odeurs étrangères et texture homogène.
* Caractéristiques physico-chimiques :
- extrait sec soluble total sel déduit ?14%,
- impuretés minérales/résidu sec total ?0,15%,
- acidité totale exprimée en acide citrique cristallisé / résidu sec total : ?3,6%,
- pH inférieur à 4,5.
* Stabilité du produit :
- le produit doit être stable dans les températures 37°C et 55°C.
Art. 7 - Les ingrédients suivant doivent être additionnés à la pulpe de piment lorsque le degré de sa concentration atteint à 13% minimum :
- la pâte d'ail,
- la coriandre en poudre,
- le carvi en poudre,
- le sel alimentaire (NaCI) doit être additionné d'une proportion n'excédant pas 3% en poids du produit (aux fins d'analyse, la teneur naturelle en chlorure de la pulpe de piment est évaluée forfaitairement à 1,5% du résidu sec total).
Art. 8 - Le récipient doit être bien rempli de conserve de piment et ne doit pas occuper moins de 90% de la capacité en eau du récipient. La capacité en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient clos, complètement rempli.
Art. 9 - Outre les dispositions prévues par les règlements relatifs à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées, l'étiquetage des récipients doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination de la denrée alimentaire : "Harissa de Tunisie" ou "Harissa du Cap-Bon",
- le poids net,
- la composition,
- extrait sec soluble total sel déduit,
- le pays d'origine,
- le nom et l'adresse du fabricant,
- la date limite d'utilisation optimale,
- la mention « à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité »,
- le lot de fabrication qui peut être exprimé par la date de fabrication.
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 17 août 1974 et l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er juillet 2004.
Art. 12 - Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l’industrie
Zakaria Hmad
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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