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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR
1) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :
2) Au sens du paragraphe 1, l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
4) Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
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