ARTICLE 2 IMPOTS VISES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
Disponible en
FR
1) La présente Convention s'applique aux sur le revenu perçus au d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme sur le revenu, tous les perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant total des traitements et salaires ainsi que les sur les plus -values.
3) Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
(1) l' des sociétés :
(2) la contribution des bénéfices nets des sociétés par actions payée à la fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
(3) la « zakat »
(ci -après dénommés « impôt koweïtien»).
(1) l' des personnes physiques ;
(2) l'impôt sur les sociétés ;
(ci -après dénommés « impôt tunisien »).
4) La Convention s'applique aussi aux de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu de la législation d'un Etat contractant après la date de de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications substantielles apportées à leurs législations respectives.
2) Sont considérés comme sur le revenu, tous les perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant total des traitements et salaires ainsi que les sur les plus -values.
3) Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
(1) l' des sociétés :
(2) la contribution des bénéfices nets des sociétés par actions payée à la fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
(3) la « zakat »
(ci -après dénommés « impôt koweïtien»).
(1) l' des personnes physiques ;
(2) l'impôt sur les sociétés ;
(ci -après dénommés « impôt tunisien »).
4) La Convention s'applique aussi aux de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu de la législation d'un Etat contractant après la date de de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications substantielles apportées à leurs législations respectives.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: