ARTICLE 14 PROFESSIONS INDÉPENDANTES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant.
2) L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, pédagogique ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
2) L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, pédagogique ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
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