ARTICLE 10 DIVIDENDES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident dudit Etat, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant sont exonérés d' lorsque le bénéficiaire desdits dividendes est le de l'autre Etat contractant, une entreprise publique ou toute autre entité de cet Etat définie conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
4) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou actions de jouissance ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts à l'exception des créances, des participations aux bénéfices, ainsi que le revenu soumis au même régime des distributions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie des bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident dudit Etat, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant sont exonérés d' lorsque le bénéficiaire desdits dividendes est le de l'autre Etat contractant, une entreprise publique ou toute autre entité de cet Etat définie conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
4) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou actions de jouissance ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts à l'exception des créances, des participations aux bénéfices, ainsi que le revenu soumis au même régime des distributions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie des bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
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