ARTICLE 24 NON -DISCRIMINATION
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises d'Etats tiers qui exercent la même activité et dans les mêmes conditions. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises similaires dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un Etat tiers.
4) Les dispositions prévues par le présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation d'accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des faveurs ou des avantages qu'il peut accorder à un Etat tiers ou à ses résidents en vertu d'une union douanière ou économique, une zone de libre échange ou tout autre groupement régional portant totalement ou presque totalement sur les ou sur les mouvements de capitaux dont le premier Etat contractant est membre.
5) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les visés par la présente Convention.
2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises d'Etats tiers qui exercent la même activité et dans les mêmes conditions. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises similaires dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un Etat tiers.
4) Les dispositions prévues par le présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation d'accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des faveurs ou des avantages qu'il peut accorder à un Etat tiers ou à ses résidents en vertu d'une union douanière ou économique, une zone de libre échange ou tout autre groupement régional portant totalement ou presque totalement sur les ou sur les mouvements de capitaux dont le premier Etat contractant est membre.
5) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les visés par la présente Convention.
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