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Les lois du travail, simplifiées

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1) Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- en ce qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les auxquels s'applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à cette expression par le de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
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