ARTICLE 8 TRANSPORT MARITIME ET AERIEN
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2) Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent :
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation commerciale en commun ou un organisme international d'exploitation.
2) Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent :
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation commerciale en commun ou un organisme international d'exploitation.
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