ARTICLE 23 ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
Disponible en
FR
1) La législation en vigueur dans chacun des Etats contractants demeure applicable en ce qui concerne l'imposition des revenus dans les deux Etats contractants, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention.
2) Il est convenu que la double imposition soit éliminée conformément aux dispositions suivantes :
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats contractants, le premier Etat contractant accorde une déduction sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l' payé dans l'autre Etat contractant.
Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction, de l'impôt calculé avant la déduction, afférent, selon le cas aux éléments dudit revenu imposables dans cet autre Etat contractant.
3) Au sens du présent article, la «zakat» visée à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 est considérée comme un impôt sur le revenu.
4) Pour l'application de la déduction dans un Etat contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat contractant comprend l'impôt qui aurait dû être payé dans cet autre Etat contractant mais qui a fait l' d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation de cet autre Etat contractant.
2) Il est convenu que la double imposition soit éliminée conformément aux dispositions suivantes :
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats contractants, le premier Etat contractant accorde une déduction sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l' payé dans l'autre Etat contractant.
Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction, de l'impôt calculé avant la déduction, afférent, selon le cas aux éléments dudit revenu imposables dans cet autre Etat contractant.
3) Au sens du présent article, la «zakat» visée à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 est considérée comme un impôt sur le revenu.
4) Pour l'application de la déduction dans un Etat contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat contractant comprend l'impôt qui aurait dû être payé dans cet autre Etat contractant mais qui a fait l' d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation de cet autre Etat contractant.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: