ARTICLE 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement reçu par un Etat contractant sera tenu de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la détermination, l'établissement ou le des visés par la présente Convention ou par les procédures ou recours concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d' publiques de tribunaux ou dans les jugements.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
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