ARTICLE 19 FONCTIONS PUBLIQUES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
Disponible en
FR
l.a) Les traitements, salaires et rémunérations similaires, à l'exception des pensions de retraite, versés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une au titre de services rendus à cet Etat contractant, à cette subdivision ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
1) possède la de cet Etat contractant, ou
2) n'est pas devenu un résident de cet Etat contractant à seule fin de rendre les services.
3) Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations, ainsi qu'aux pensions de retraite au titre de services rendus dans le cadre d'activités exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
1) possède la de cet Etat contractant, ou
2) n'est pas devenu un résident de cet Etat contractant à seule fin de rendre les services.
3) Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations, ainsi qu'aux pensions de retraite au titre de services rendus dans le cadre d'activités exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: