ARTICLE 4 RÉSIDENT
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :
2) Au sens du paragraphe 1, l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
4) Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2) Au sens du paragraphe 1, l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
4) Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
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