ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
متوفر باللغة
FR
1) Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- en ce qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
- en ce qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون