ARTICLE 2 IMPOTS VISES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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FR
1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus au profit d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des traitements et salaires ainsi que les impôts sur les plus -values.
3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
(1) l'impôt sur le revenu des sociétés :
(2) la contribution des bénéfices nets des sociétés par actions payée à la fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
(3) la « zakat »
(ci -après dénommés « impôt koweïtien»).
(1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(2) l'impôt sur les sociétés ;
(ci -après dénommés « impôt tunisien »).
4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu de la législation d'un Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des traitements et salaires ainsi que les impôts sur les plus -values.
3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
(1) l'impôt sur le revenu des sociétés :
(2) la contribution des bénéfices nets des sociétés par actions payée à la fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
(3) la « zakat »
(ci -après dénommés « impôt koweïtien»).
(1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(2) l'impôt sur les sociétés ;
(ci -après dénommés « impôt tunisien »).
4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu de la législation d'un Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
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