Décret n° 2025-230 du 5 mai 2025, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Degache, El Hamma de Jerid et Nefta au gouvernorat de Tozeur.
JORT numéro 2025-053
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AR
Décret n° 2025-230 du 5 mai 2025, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Degache, El Hamma de Jerid et Nefta au gouvernorat de Tozeur.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date de décret- n°2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-332 du 7 mars 2016 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tozeur.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/100.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Dghoumes de la délégation de Degache 84 ha 250 D/ha 50 ares 10 ha
Bouhlel Dghoumes de la délégation de Degache 68 ha Terre domaniale Terre domaniale Terre domaniale
Ancien Bouhlel de la délégation de Degache 55 ha 288 D/ha 50 ares 10 ha
Chekmou de la délégation d’El Hamma de Jerid 90 ha 214 D/ha 1.5 ha 10 ha
El Gherdegaya de la délégation de Nefta 40 ha 352 D/ha 2 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Tozeur approuvée par le décret gouvernemental n° 2016-332 du 7 mars 2016 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date de décret- n°2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-332 du 7 mars 2016 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tozeur.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/100.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Dghoumes de la délégation de Degache 84 ha 250 D/ha 50 ares 10 ha
Bouhlel Dghoumes de la délégation de Degache 68 ha Terre domaniale Terre domaniale Terre domaniale
Ancien Bouhlel de la délégation de Degache 55 ha 288 D/ha 50 ares 10 ha
Chekmou de la délégation d’El Hamma de Jerid 90 ha 214 D/ha 1.5 ha 10 ha
El Gherdegaya de la délégation de Nefta 40 ha 352 D/ha 2 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Tozeur approuvée par le décret gouvernemental n° 2016-332 du 7 mars 2016 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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