Décret n° 2025-223 du 5 mai 2025, portant création d’un périmètre public irrigué à Sodka extension de la délégation de Bargou au gouvernorat de Siliana.
JORT numéro 2025-053
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2025-223 du 5 mai 2025, portant création d’un périmètre public irrigué à Sodka extension de la délégation de Bargou au gouvernorat de Siliana.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date de décret- n°2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte à l’échelle 1/50.000 annexé au présent décret, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Sodka extension de la délégation de Bargou 95 ha 714 D/ha 1 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé,
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l’article premier du présent décret est classé dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l’extrait de carte visée à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date de décret- n°2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte à l’échelle 1/50.000 annexé au présent décret, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Sodka extension de la délégation de Bargou 95 ha 714 D/ha 1 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé,
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l’article premier du présent décret est classé dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l’extrait de carte visée à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: