Décret n° 2025-226 du 5 mai 2025, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Gafsa nord, Sidi Aïch et Zanouch au gouvernorat de Gafsa.
JORT numéro 2025-053
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Décret n° 2025-226 du 5 mai 2025, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Gafsa nord, Sidi Aïch et Zanouch au gouvernorat de Gafsa.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date de décret- n°2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, dont les limites définies temporairement par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie approximative Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Az-Z’abtiyya de la délégation de Gafsa Nord 56 ha 700 D/ha 2 ha 10 ha
Manzil al-Gamoudi de la délégation de Sidi Aïch 27 ha 538 D/ha 1 ha 10 ha
Loffarit de la délégation de Zanouch 31 ha 717 D/ha 50 ares 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date de décret- n°2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, dont les limites définies temporairement par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie approximative Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Az-Z’abtiyya de la délégation de Gafsa Nord 56 ha 700 D/ha 2 ha 10 ha
Manzil al-Gamoudi de la délégation de Sidi Aïch 27 ha 538 D/ha 1 ha 10 ha
Loffarit de la délégation de Zanouch 31 ha 717 D/ha 50 ares 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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