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Décret n° 2024-184 du 5 avril 2024, relatif à la création de l’Office de développement du sud et du Sahara et la fixation de son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2024-047

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-184 du 5 avril 2024, relatif à la création de l’Office de développement du sud et du Sahara et la fixation de son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 94-83 du 18 juillet 1994 portant création de l'Office de développement du sud,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le code des sociétés commerciales, tel que promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation,
Vu le décret n° 2023-589 du 21 septembre 2023, relatif à la détermination du territoire des districts de la République tunisienne et les gouvernorats qui relèvent de chaque district,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l’Equipement et de l’habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports,
Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles,
Vu le décret n° 2024-177 du 1er avril 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière et considéré comme entreprise publique, dénommé « Office de développement du sud et du Sahara » ci-après désigné « l’Office ».
L’Office est régi par la législation commerciale à moins qu’elle ne soit contraire à la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Il est soumis à la tutelle du ministère chargé de l’économie et de la planification. Son siège est fixé à la ville de Tozeur. Il peut se doter de filiales aux restes des gouvernorats relevant des quatrième et cinquième districts, créées par décision du président-directeur général après approbation du conseil d’administration.
Art. 2 - L’Office a pour mission de réaliser des projets de développement et de mise en valeur de certaines zones du sud tunisien notamment les zones désertiques relevant des quatrième et cinquième districts, et ce, en collaboration avec les collectivités publiques, les services extérieurs des ministères et les entreprises et établissements publics intéressés.
L’Office est chargé en général de la réalisation de toute mission qui lui est confiée par l’Etat dans le cadre de ses attributions. Les projets de développement et de mise en valeur comprennent notamment les secteurs suivants :
- Promouvoir les oasis, les cultures biologiques et valoriser le couvert végétal saharien et l’élevage, notamment les camélidés.
- Promouvoir les énergies alternatives et renouvelables, notamment l’énergie solaire et photovoltaïque ainsi que la géothermie.
- Développer des industries basées sur les substances locales, notamment l’industrie du verre moyennant la valorisation du sable du Sahara et des industries du gypse.
- Promouvoir des projets de tourisme alternatif, notamment le tourisme saharien, ainsi la création de nouvelles zones touristiques à même de contribuer à la valorisation du potentiel naturel, civilisationnel et patrimonial des zones en cause.
- Développer les espaces de commerce notamment dans les zones frontalières et promouvoir les projets de commerce basés sur les produits de terroir,
- Développement de projets d'industrie pharmaceutique et l’exploitation des eaux minérales.
Art. 3 - l’Office est chargé pour chaque projet notamment de :
- La collecte de renseignements nécessaires, l’élaboration des études, la proposition de toutes les mesures et actions nécessaires à la réalisation de ses missions, tout en assurant leur suivi et l’évaluation de leurs résultats en coordination avec l’Office du développement du sud,
- L’élaboration du programme général affèrent à l’exécution du projet et des programmes annuels d’action,
- La gestion des fonds dédiés pour chacun des projets,
- Veiller à l’exécution de toutes les composantes de chaque projet et son évaluation.
L’Office peut créer une unité spécifique à chaque projet chargée de superviser les différentes étapes de sa réalisation, et ce, par décision du président-directeur général après approbation du conseil d’administration.
Chapitre II
L’ administrative
Art. 4 - L’Office est dirigé par un conseil d’administration présidé par un président- directeur général nommé par décret.
Le président-directeur général est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l’Office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut avoir pour les attributions exclusives du conseil d’administration.
Art. 5 - Le personnel de l’Office est régi par les dispositions de la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat.
Art. 6 - L’organigramme de l’Office, les conditions de aux emplois fonctionnels qui y sont prévus et les modalités de leur approbation sont fixées par décret.
Section première - Conseil d’administration
Art. 7 - Le conseil d'administration qui est présidé par le président-directeur général est composé des membres suivants :
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Un représentant du ministère de la défense nationale,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant du ministère chargé de l'économie et de la planification,
- Un représentant du ministère chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie,
- Un représentant du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Un représentant du ministère chargé de l’équipement et de l’habitat,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
- Un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé de la santé,
- Le directeur général de l’Office de développement du sud.
Le Président du conseil d’administration peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile.
Les membres du conseil d'administration sont nommés et il est mis fin à leur fonction conformément à la législation en vigueur.
Art. 8 - Le conseil d’administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment de :
- définir la politique générale de l’Office dans les domaines technique, commercial et financier et assurer le suivi de son exécution,
- Arrêter les états financiers dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l’exercice,
- Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, au plus tard fin août de chaque année et assurer le suivi de leur exécution.
- Arrêter les contrats programmes au plus tard fin octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement et assurer le suivi de leur exécution.
- Approuver dans le cadre des textes en vigueur, les marchés passés par l’Office ainsi que leur règlement définitif,
- Proposer l’ des services de l’Office, et le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,
- Approuver le annuel d'activité de l’Office de l'année écoulée,
- Examiner les ou d'un produit.

à contracter par l’Office,
- Désigner un réviseur des comptes conformément à l’article premier du décret n° 87-529 du 1er avril 1987 susvisé.
Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les attributions précitées.
Art. 9 - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois que de besoin, pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour. Celui-ci est communiqué dix jours au moins avant la réunion du conseil, accompagné de tous les documents, à tous les membres du conseil d’administration, au contrôleur d’Etat et au ministère chargé de l’économie et de la planification.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions qui seront examinées au cours de la réunion du conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué à cet effet.
Le contrôleur d'Etat assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur, sans droit au vote. Il émet son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions se rapportant au respect des lois et règlements régissant l’Office, ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l’entreprise. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.
Le membre du conseil d’administration ne peut déléguer ses attributions à personne d’autre que les membres du conseil. Il ne peut, également, s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d’administration doit en informer le ministère de tutelle sectorielle dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’administration.
En cas d'absence du président-directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur désigné, à cet effet, par le conseil.
Art. 10 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum lors de la première réunion, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante.
Art. 11 - Sont inscrites obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d’administration de l’Office, les questions suivantes :
- Le suivi de l'exécution des décisions précédentes du conseil d’administration,
- Le suivi du fonctionnement de l’Office, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, et ce, à travers un tableau de bord élaboré par la direction générale de l’Office,
- Le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’ d’un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans conformément au décret régissant les marchés publics,
- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’administration ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants, et ce, avant leur exécution:
- Les nominations aux emplois fonctionnels à attribuer,
- Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à décider et octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- Le programme annuel de recrutement et un périodique concernant les étapes de son exécution,
- Le programme de placement des excédents des fonds et leurs conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, dans le cadre de l’exercice de leur mission, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 12 - Le secrétariat du conseil est confié à un cadre de l’Office désigné par le président-directeur général, qui lui confie l’élaboration des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration qui sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’Office et co-signé par le président du conseil et un autre membre du conseil.
Le président du conseil et au moins, deux de ses membres, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent la tenue du conseil.
Il est également impératif de mentionner, dans les procès-verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu’après leur approbation par le ministère chargé de l’économie et de la planification dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. En cas de réserves, la décision ou les décisions en cause sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil au cours de réunions ultérieures.
Section 2 - Le président-directeur général
Art. 13 - Le président-directeur général de l’Office est chargé de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction technique, administrative et financière de l’Office, et d'une manière générale, exerce toutes les attributions qui lui sont régulièrement déléguées par le conseil d'administration.
Le président-directeur général est le représentant légal de l’Office. Il a autorité sur l'ensemble du personnel conformément au statut particulier du personnel de l’Office et à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président-directeur général peut déléguer sa ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont confiées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre III
L’ financière
Art. 14 - Le conseil d'administration arrête chaque année conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas des financements y afférents. Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses suivantes :
1- Le de fonctionnement de l’Office comprend les recettes et les dépenses suivantes :
A) Les ressources :
- Les dotations accordés par l'Etat,
- Les revenus provenant de l’exercice de ses fonctions régulières et les produits de ses propriétés,
- Les dons, subventions et legs qu’il peut en bénéficier en vertu de la législation et la réglementation en vigueur,
- Les emprunts,
- Les autres ressources pouvant être attribuées à l’Office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
B) Les dépenses :
- Les dépenses de fonctionnement et d'exploitation de l’Office,
- Les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions dévolues à l’Office,
- Les charges d'amortissement de ses biens meubles et immeubles,
- Toutes autres charges et dépenses d'exploitation.
2- Le d'investissement de l’Office comprend les recettes et les dépenses suivantes :
A) Les ressources :
- Les bénéfices, le cas échéant,
- Les subventions d'équipements, dotations et avances accordées par l'Etat,
- Les produits de la vente de ses biens meubles et immeubles.
Les emprunts,
- Les recettes et les contributions diverses.
B) Les dépenses :
- Les frais de l’équipement et l'entretien des immeubles et autres biens appartenant à l’Office,
- Le remboursement des ou d'un produit.

contractés et les dépenses d'amortissement de la valeur des biens meubles et immeubles de l’Office,
- Les charges des études et de la promotion de l’investissement,
- Toute dépense rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser,
- financement des participations,
- L’acquittement des dettes.
Le conseil d'administration ne peut procéder à la conclusion de contrats de prêts assortis d'hypothèque ou à l'émission d' ou d'un produit.

obligataires qu'après obtention d'une autorisation préalable du ministère chargé de l’économie et de la planification.
Art. 15 - La comptabilité de l’Office est tenue conformément à la législation comptable en vigueur. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 16 - La tutelle sur l’Office consiste en l'exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé de l’économie et de la planification des attributions suivantes :
- Le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de l’Office en ce qui concerne leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, aux orientations générales de l’Etat et aux principes et règles de la bonne gouvernance,
- L’approbation des contrats-programmes et des programmes de travail et le suivi de leur exécution,
- L’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- L’approbation des états financiers,
- L’approbation des délibérations du conseil d’administration,
- L’approbation de la -cadre, le programme de recrutement et les modalités de son exécution, et ce, par arrêté pris à cet effet,
- L’approbation du programme de recrutement et le suivi de son exécution,
- L’approbation des conventions d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des clauses d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- les systèmes de la productivité.
En outre, le ministère chargé de de l’économie et de la planification assure l'examen des questions suivantes :
- Le statut particulier des agents de l’Office,
- Le tableau de classification des emplois,
- Le régime de rémunération,
- L’organigramme,
- Les conditions de aux emplois fonctionnels,
- Les augmentations salariales,
- Le classement de l’Office.
Le ministère chargé de l’économie et de la planification transmet ces documents à la Présidence du pour examen préalable avant son approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17 - L’Office communique au ministère chargé de l’économie et de la planification , pour approbation ou suivi, selon le cas, les documents suivants :
- Les contrats-programmes, les programmes de travail et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- Les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- Les rapports annuels d'activité,
- Les procès-verbaux du conseil d'administration,
- Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- Des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé de l’économie et de la planification.
Ces documents sont transmis dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de leur établissement.
Art. 18 - L’Office communique à la Présidence du et le ministère chargé des finances les documents suivants :
- Les contrats-programmes et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai de trois mois de la date de leur arrêt par le conseil d'administration et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais impartis,
- Les rapports du réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date d'approbation de ces états financiers conformément à la réglementation en vigueur,
- Les états de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.
Art. 19 - L’Office communique, à travers le ministère de tutelle sectorielle, à la Présidence du des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation.
Ces données comprennent obligatoirement les éléments essentiels suivants :
- Les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- Les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- Les données annuelles : les indicateurs d'activité (les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le portefeuille, l'effectif par situation administrative, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 20 - Il est désigné auprès de l’Office un contrôleur d'Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration et participe aux délibérations avec avis et sans droit de vote sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 21 - L’Office est exempté de l'application des dispositions de l’article 22 (ter) de la n° 89-9 du 1er février 1989, susvisée.
Art. 22 - L'Etat transfère au de l'Office les biens immobiliers, mobiliers et matériels appartenant au domaine privé de l'Etat nécessaires à l’exercice de ses missions. Cette attribution est faite conformément à la réglementation en vigueur.
Un inventaire des revenus désignés au premier alinéa du présent article et une évaluation de leur valeur sont arrêtés par une dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des domaines de l’Etat et du ministre de tutelle sectorielle.
Art. 23 - En cas de dissolution de l’Office son patrimoine et ses engagements feront retour à l’Etat.
Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’économie et de la planification
Feryel Ouerghi épouse Sebai
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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