Arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 1er avril 2024, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités en médecine.
JORT numéro 2024-047
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ des professions de médecin et de médecin-dentiste, telle que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études el les conditions d’obtention des diplômes des études médicales, et notamment son article 21,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et du ministre de la santé du 1er août 2014, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités en médecine.
Arrêtent:
Article premier - Les collèges de spécialités en médecine prévus par le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, susvisé, sont des instances scientifiques consultatives auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé ayant pour missions de proposer le contenu et les modalités de la formation dispensée dans le cadre du résidanat en médecine pour chaque spécialité médicale, de procéder à l'évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine et d'émettre des avis et des recommandations aux ministres respectifs sur toutes les questions relatives aux spécialités médicales.
A ce titre, ils sont chargés notamment de :
- proposer le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine,
- proposer l'affectation des résidents compte tenu des postes ouverts par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et du ministre de la santé.
Art. 2 - Le collège de chaque spécialité en médecine est constitué par l'ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires en médecine de la spécialité médicale concernée.
Toutefois, des spécialités médicales complémentaires ou apparentées peuvent être regroupées dans un seul collège.
Toute création ou suppression d'un collège de spécialité en médecine est prise par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du bureau des spécialités médicales.
Art. 3 - Le collège de chaque spécialité en médecine est représenté par un bureau du collège de la spécialité concernée. Le bureau du collège de chaque spécialité est composé d'un professeur ou d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire de la spécialité concernée de chaque faculté de médecine.
Toutefois, au cas ou le collège regroupe deux (2) ou plusieurs spécialités médicales, le bureau dudit collège sera composé à raison d'un professeur ou maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine de chaque faculté de médicine et de chaque spécialité.
Art. 4 - Les membres du bureau de chaque collège sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Chaque membre est élu par l'ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires de la spécialité ou des spécialités concernées relevant de la faculté de médecine dont ledit membre est rattaché.
Le président du bureau de chaque collège de spécialité est élu par les membres dudit bureau et parmi eux.
Le président et les membres du bureau de chaque collège sont nommés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 5 - Nonobstant les attributions prévues à l'article premier du présent arrêté, le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités est chargé notamment de :
- programmer les réunions du collège concerné,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de la formation de résidanat en médecine en tenant compte du profil de compétences pour chaque spécialité médicale,
- émettre un avis sur le nombre de résidents à former et contribuer au suivi de la démographie médicale,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de l'évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine,
- participer au suivi, à l'évaluation et à la validation de la formation subie par les résidents en médecine,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, les critères scientifiques pour l'octroi des stages à l'étranger,
- l'évaluation des stages à l'étranger et le contrôle de leur validation effective,
- l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la médecine spécialisée,
- l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Le bureau de chaque collège doit informer, en temps utile, le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 6 - Le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que cela est nécessaire.
Il ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des membres présents. Le président du bureau du collège de chaque spécialité établit l'ordre du jour de ses réunions.
Le président du bureau peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.
Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion. Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau.
Art. 7 - Est créé un bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président et les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 8 - Les modalités d'élection des membres des bureaux des collèges de spécialités en médecine ainsi que les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 9 - Le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- la collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé afin de participer à la prise de décisions concernant les questions ayant trait aux spécialités médicales,
- la promotion de l'enseignement post-universitaire des spécialités médicales et du développement professionnel continu, en collaboration avec les instances nationales et internationales compétentes,
- la collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la formation médicale, avec les institutions universitaires, les instances ordinales, scientifiques et médicales nationales et étrangères.
Art. 10 - Le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 12 - Les collèges de spécialités en médicine sont fixés ainsi qu’il suit:
1- le collège des spécialités des maladies infectieuses, de biologie médicale- option microbiologie et parasitologie,
2- le collège de spécialité de biologie médicale-option hématologie biologique,
3- le collège de spécialité de biologie médicale-option immunologie,
4- le collège de spécialité de biologie médicale-option biochimie,
5- le collège des spécialités d'anesthésie réanimation,
6- le collège des spécialités de carcinologie médicale, de radiothérapie carcinologique et de chirurgie carcinologique,
7- le collège des spécialités de nutrition et de maladies nutritionnelles,
8- le collège de spécialité d'endocrinologie
9- le collège de spécialité d’hématologie clinique,
10- le collège des spécialités de pneumologie et de chirurgie thoracique,
11- le collège des spécialités de cardiologie, de chirurgie cardiovasculaire et de chirurgie vasculaire périphérique,
12- le collège de spécialité de neurologie,
13- le collège de spécialité de chirurgie neurologique,
14- le collège de spécialités de rhumatologie,
15- le collège des spécialités de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle,
16- le collège de spécialité de chirurgie orthopédique et traumatologique,
17- le collège de spécialité de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique,
18 - le collège de spécialité de gastro-entérologie,
19- le collège de spécialité de médecine interne,
20- le collège de spécialité de réanimation médicale,
21 - le collège des spécialités de pédiatrie et de néonatologie,
22 - le collège de spécialité de génétique,
23- le collège des spécialités de psychiatrie et de pédopsychiatrie,
24- le collège des spécialités d'imagerie médicale et de biophysique et médecine nucléaire,
25- le collège de spécialité d'anatomie et cytologie pathologique,
26- le collège de spécialité de dermatologie,
27- le collège de spécialité de médecine légale,
28- le collège de spécialité de médecine du travail,
29- le collège de spécialité de médecine préventive et communautaire,
30- le collège de spécialité de chirurgie générale,
31- le collège de spécialité d'ophtalmologie,
32- le collège de spécialité de chirurgie urologique,
33- le collège de spécialité de néphrologie,
34- le collège de spécialité d’oto-rhino-laryngologie,
35- le collège de spécialité de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale,
36- le collège de spécialité de gynécologie - obstétrique,
37 - le collège de spécialité de physiologie et exploration fonctionnelle,
38- le collège de spécialité de pharmacologie,
39- le collège de spécialité de chirurgie pédiatrique,
40- le collège de spécialité d'anatomie,
41- le collège de spécialité d'histo embryologie,
42- le collège de spécialité de médecine d'urgence,
43- le collège de spécialité de médecine de famille,
44- le collège des spécialités techniques medico-militaires.
Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 1er août 2014, susvisé.
Art. 14 - Le présent arrêté est publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 1er avril 2024.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani