Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret n° 2024-181 du 5 avril 2024, portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes.

JORT numéro 2024-047

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-181 du 5 avril 2024, portant de la recherche et du sauvetage maritimes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la n° 59-122 du 28 septembre 1959,
Vu la Convention internationale relative à la création de l’ intergouvernementale consultative de la navigation maritime à laquelle la Tunisie a été autorisée à adhérer en vertu de la n° 76-19 du 21 janvier 1976,
Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la n° 80-22 du 23 mai1980,
Vu le protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en merde 1974, ratifié par la n° 80-23 du 23 mai 1980,
Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la n° 85-6 du 22 février 1985,
Vu la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-35 du25 mai 1998,
Vu la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-36 du 25 mai 1998,
Vu les amendements du 7 novembre 1991 relatifs à la Convention portant création de l' maritime internationale à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-66 du 4 août 1998,
Vu le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, auquel la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-68 du 4 août 1998,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2005-8 du 19 janvier 2005,
Vu la n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’Office à d’autres pays

de la protection civile,
Vu la n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de la marine marchande et des ports,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
Vu la n 2008-44 du 21 juillet 2008 portant des professions maritimes,
Vu le décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant création du service à d’autres pays

de surveillance côtière, tel que modifié par le décret n° 95-424 du 13 mars 1995,
Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, fixant les missions et attributions de l'administration des gardes douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-135 du 24 octobre 2012,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007 relatif à l' des forces de sécurité intérieure, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2012-66 du 5 septembre 2012,
Vu le décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009, fixant les plans d'intervention et les moyens pour assister les aéronefs en détresse,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 relatif à l' des services centraux du ministère des transports, tel que modifié et complété par le décret n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n°2019-144 du 18 février 2019, portant création d’une ministérielle et d’un secrétariat général des affaires maritimes,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l’équipement et de l’habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports,
Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles,
Vu le décret n° 2024-177 du 1er avril 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret a pour d’organiser la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.
Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par:
- Recherche : Opération destinée à localiser les personnes en détresse en mer, coordonnée par le Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer ou les centres secondaires, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.
- Sauvetage : Opération destinée à repêcher des personnes en détresse en mer, à leur prodiguer les premiers soins médicaux ou autres et à les remettre en lieu sûr.
- de recherche et de sauvetage : Exécution en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris avis médicaux, assistance médicale initiale ou évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées disponibles.
Art. 3 - Le commandant du service à d’autres pays

de surveillance côtière créé par le décret n° 70-101 du 23 mars 1970 susvisé, est chargé des attributions de l'autorité nationale responsable des services de recherche et de sauvetage maritimes. A cet effet, il est chargé notamment, de veiller au bon fonctionnement des services de recherche et du sauvetage maritimes, d’exercer les fonctions de point focal à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes, et de proposer la conclusion d’accords de coopération et de coordination dans ce domaine avec les autres pays.
Art. 4 - Il est institué au sein du service à d’autres pays

de surveillance côtière une unité chargée de renforcer l'efficacité des services de recherche et de sauvetage maritimes et de coordonner le déroulement des opérations, dénommée "Le Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes" chargé notamment des missions suivantes :
- La veille opérationnelle 24 heures sur 24 pour recevoir les appels de détresse par le biais des moyens de communication requis conformément aux normes internationales y afférentes, ainsi que par tout autre moyen disponible et assurer le bon fonctionnement des services de recherche et de sauvetage maritimes,
- La conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes,
- La coordination entre les différents moyens de recherche et de sauvetage participant aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes,
- La coordination avec le Centre de coordination de sauvetage pour porter secours aux aéronefs en danger prévu par le décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009 susvisé,
- La coordination avec les centres de coordination de recherche et de sauvetage maritimes des autres pays,
- L’élaboration d’un programme annuel de formation et d’entrainement conforme aux normes internationales dans le domaine de la recherche et du sauvetage en mer, auquel contribue à sa mise en œuvre les ministères et les structures intéressés,
- L’élaboration d’un programme annuel d'exercices et opérations blanches qui est mis en œuvre en coordination avec les centres secondaires de recherche et de sauvetage, les ministères et les structures intervenants dans la recherche et le sauvetage maritimes,
- La collecte des informations relatives aux services de recherche et de sauvetage maritimes et aux ressources disponibles, les mettre à jour et les transmettre à l'autorité maritime relevant du ministère des transports.
Le Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes est dirigé et supervisé par un officier supérieur du service à d’autres pays

de surveillance côtière, nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 5 - Le Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes s'appuie dans l'accomplissement de ses missions, sur trois centres secondaires de recherche et de sauvetage relevant du Service à d’autres pays

de surveillance côtière et quatre centres secondaires de recherche et de sauvetage relevant de la direction générale de la garde nationale. Il peut également faire dans l'accomplissement de ses missions aux :
a- Les unités navales et aériennes relevant du ministère de la défense nationale, du ministère de l'intérieur et des ministères chargés des transports, des douanes et de la pêche maritime,
b- Les aéronefs et navires de l'Etat tunisien et navires battant pavillon tunisien se trouvant en mer et pouvant participer aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes par voie de réquisition,
c- Les navires appartenant aux entreprises de sauvetage, d'assistance et de remorquage en mer par voie de réquisition,
d- Les navires et aéronefs étrangers se trouvant dans la zone de tunisienne de recherche et de sauvetage et aptes à participer aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes par voie de réquisition,
e- Et tout autre moyen qu'il nécessaire d'utiliser et de réquisitionner pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage maritimes.
Art. 6 - Il est créé au sein du Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes une cellule nationale de coordination chargée notamment d’assister le commandant du Centre dans la coordination et la direction des opérations de recherche et de sauvetage maritimes chaque fois que de besoin, de contribuer à l’élaboration des programmes annuels de formation et d’entrainement, et soumettre des propositions concernant les principaux aspects qui doivent figurer dans le plan à d’autres pays

de recherche et de sauvetage maritimes prévu par l’article 7 du présent décret.
La cellule nationale est présidée par le commandant du Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes et comprend des membres ayant au moins la fonction de directeur d’administration centrale ou son équivalent, représentants les ministères chargés de : la défense nationale (l’armée de mer et l’armée de l'air), l'intérieur (la direction générale de la garde nationale et l’Office à d’autres pays

de la protection civile), les finances (la direction générale des douanes), les transports (l’Office de la marine marchande et des ports) et la pêche maritime (la direction générale de la pêche et de l'aquaculture).
Les membres de la cellule nationale de coordination sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères intéressés. Elle se réunit chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.
Art. 7 - Sont fixés par un plan à d’autres pays

de recherche et de sauvetage maritimes, la délimitation de la zone de tunisienne, l' du travail des acteurs du système à d’autres pays

de recherche et de sauvetage maritimes, les procédures, moyens et mécanismes nécessaires à la mise en œuvre du plan, ainsi que le domaine de compétence des centres secondaires en matière de recherche et sauvetage maritimes.
Le secrétariat général des affaires maritimes est chargé de superviser l'élaboration du plan à d’autres pays

de recherche et de sauvetage maritimes sur la base des propositions de la cellule de coordination prévue à l’article 6 du présent décret. Le plan est approuvé par décret.
Art. 8 - Toutes les structures publiques et privées sont appelées à soutenir le Centre à d’autres pays

et les centres secondaires de recherche et de sauvetage maritimes par le personnel, les moyens et les équipements nécessaires pour l’exécution des opérations de recherche et de sauvetage maritimes et doivent accorder la priorité à l’exécution des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
Art. 9 - Le commandant du service à d’autres pays

de surveillance côtière soumet au secrétariat général des affaires maritimes des rapports trimestriels et annuels sur les services de recherche et de sauvetage maritimes comportant les données et statistiques sur les opérations qui ont été menées, les difficultés rencontrées et les propositions nécessaires pour développer le système de recherche et sauvetage maritimes.
Le secrétariat général des affaires maritimes soumet un annuel global à la ministérielle des affaires maritimes comprenant une évaluation du système à d’autres pays

de recherche et de sauvetage maritimes, afin de statuer le cas échéant, sur les mesures nécessaires pour son développement et sa mise à jour de manière à assurer la bonne gouvernance de ses différentes composantes, optimiser son exploitation et améliorer la performance des intervenants selon le domaine d'intervention de chacun d’eux.
Art. 10 - Les différentes dépenses nécessaires à l’exécution et la contribution aux services de recherche et de sauvetage maritimes, ainsi que les dépenses liées à la formation, l'entraînement, l'équipement et la maintenance sont imputées sur les budgets des ministères chargés de la mise en œuvre plan à d’autres pays

de recherche et de sauvetage maritimes.
Les dépenses d'organisation, de fonctionnement et d'équipement du Centre à d’autres pays

de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont imputées sur le du ministère de la défense nationale. Les dépenses d'organisation, de fonctionnement et d'équipement des centres secondaires sont imputées sur les budgets des ministères y relevant.
Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Le ministre de l’intérieur
Kamel Fekih
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
La ministre de l'équipement et de l’habitat chargée à titre temporaire de diriger le ministère des transports
Sarra Zaafrani Zenzri Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?