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Décret n° 2024-187 du 5 avril 2024, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence nationale antidopage.

JORT numéro 2024-047

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-187 du 5 avril 2024, fixant l’ administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence nationale antidopage.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret- n° 2011-66 du 14 juillet 2011,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget,
Vu la n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, tel que modifié et complété par la n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu le code de la compatibilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l'année 2023,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l’année 2024,
Vu la n° 85-91 du 22 novembre 1985, règlementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier la n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret- loin° 2022-50 du 22 août 2022,
Vu la n° 2003-52 du 29 juillet 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et à son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,
Vu la n° 2006-61 du 28 octobre 2006, portant approbation de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l’ des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
Vu la n° 2023-2 du 21 juillet 2023, portant création de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé,
Vu la n° 2024-11 du 8 février 2024, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,
Vu le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et à son protocole additionnel, adoptés par le conseil de l'Europe,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2005-3290 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des sportifs d’élite,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,
Vu le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006, portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l’ des nations unies pour l’éducation, la science et la culture,
Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l’ ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de lutte contre le dopage, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-829 du 20 avril 2010,
Vu le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d’autorisation d’usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret n° 2010-1413 du 7 juin 2010,
Vu le décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, fixant les critères et modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009, fixant les missions et les attributions de la société des courses hippiques et son administrative et financière et ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article premier - Le présent décret fixe l’ administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale antidopage.
Art. 2 - L’Agence nationale antidopage est l’unique interlocuteur auprès des laboratoires d’analyse internationalement accrédités et auprès des structures et instances sportives nationales et internationales en ce qui concerne la lutte antidopage dans le sport.
Art. 3 - L’Agence nationale antidopage est responsable du programme antidopage au niveau à d’autres pays

conformément à la et au Code mondial antidopage en vigueur.
Chapitre II
administrative
Art. 4 - L'Agence nationale antidopage comprend, en plus du directeur général et des conseils administratif et scientifique :
- Les instances décisionnelles,
- Le secrétariat général,
- Les services spécifiques.
Première Section - Le directeur général
Art. 5 - Le directeur général de l’Agence est chargé de diriger l'institution. Il est assisté dans ses fonctions par un conseil administratif et un conseil scientifique.
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports et lui est attribuée la fonction de directeur général d'administration centrale, conformément aux conditions nécessaires pour la dans cette fonction prévue par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé et il bénéficie, à ce titre, des indemnités et avantages ainsi accordés.
Art. 6 - Le directeur général est chargé notamment de :
- Mettre en place le programme à d’autres pays

de lutte antidopage dans le sport et veiller à son exécution.
- Assurer la gestion administrative et financière de l’Agence nationale antidopage.
- Veiller à concrétiser les objectifs stratégiques de la mission de la jeunesse et des sports et à améliorer les indicateurs de performance du programme des sports lors de la préparation du projet du budget.
- Elaborer le de l’Agence et veiller à son exécution, et il en est l’ordonnateur.
- Conclure les marchés conformément aux modalités et conditions prévues par les règlements applicables régissant les marchés publics.
- Exercer tous les pouvoirs sur les agents relevant de l’Agence durant leur carrière professionnelle conformément aux statuts auxquels ils sont soumis, les dispositions juridiques et règlementaires applicables.
- Conclure les contrats avec les experts, les chercheurs et les formateurs pour la réalisation des recherches et études scientifiques.
- Délivrer les certificats de formation et d’ des agents d’éducation antidopage.
- Conclure des contrats avec les agents d’éducation dans le cadre de leurs missions.
- Délivrer les certificats de formation et d’ des agents de contrôle, d’enquête et d’inspection.
- Conclure des contrats avec les agents de contrôle, d’enquête et d’inspection dans le cadre de leurs missions.
- Représenter l’Agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels.
- Représenter l’Agence auprès des organismes internationaux compétents et établir des relations avec eux en lien avec l’exécution du programme à d’autres pays

de lutte antidopage dans le sport.
- Mettre en place des programmes de coopération nationale et internationale et conclure des conventions en la matière.
- Répondre à tous les questionnaires soumis à l'Agence par les organismes nationaux et internationaux.
- Elaborer un d'activité annuel qui sera soumis à l'autorité de tutelle.
- Exécuter toute autre mission entrant dans le cadre de l’activité de l’Agence.
Art. 7 - Le directeur général de l’Agence peut déléguer une partie de ses attributions ainsi que déléguer sa à des agents relevant de son autorité, conformément à la réglementation applicable en vigueur.
Art. 8 - Sont directement rattachés au directeur général de l'Agence nationale antidopage :
- Le de l’information et de la coopération internationale,
- Le de l’informatique et de la sécurité informatique,
- Le bureau d'ordre.
Art. 9 - Le de l’information et de la coopération internationale est chargé notamment de :
- Mettre en place, exécuter et évaluer le programme de l’Agence relatif à la coopération internationale.
- Renforcer les moyens de la coopération internationale et l'échange d’expertises dans le cadre des activités de l’Agence.
- Assurer les réponses à tous les questionnaires soumis à l'Agence par les organismes nationaux et internationaux.
- Assurer la couverture journalistique et médiatique des évènements et des activités relatives à la lutte antidopage dans le domaine du sport en collaboration avec les médias.
- Superviser et mettre à jour le site de l'Agence nationale antidopage.
- Superviser les pages officielles de l'Agence nationale antidopage sur les réseaux sociaux.
Art. 10 - Le de l’informatique et de la sécurité informatique est chargé notamment de :
- Développer l’usage de l’informatique et des techniques innovantes dans le cadre des activités de l’Agence.
- Maintenir et entretenir les réseaux, les équipements et les systèmes informatiques de l’Agence
- Assurer les besoins informatiques de l'Agence.
- Contrôler les systèmes informatiques et les réseaux relevant de l’Agence.
- Assurer la veille technologique dans le domaine de la sécurité informatique.
Art. 11 - Le bureau d'ordre de l'Agence est chargé notamment de :
- L’envoi et la réception des courriers ainsi que leur enregistrement au moyen des applications électroniques agrées.
- La distribution du courrier interne et son suivi.
Section 2 - Le conseil administratif
Art. 12 - Le directeur général est assisté par un conseil administratif dans le fonctionnement administratif et financier de l'Agence.
Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis, notamment sur :
- Le projet du et le compte financier,
- Le d’activité annuel de l’Agence,
- Les marchés publics et les conventions,
- Toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l’Agence que le directeur général utile de lui soumettre.
Art. 13 - Le directeur général de l'Agence préside le conseil administratif qui se compose des membres suivants :
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Un représentant du ministère de l’intérieur,
- Un représentant du ministère de la justice,
- Un représentant du ministère de la jeunesse et des sports,
- Un représentant du ministère de la santé,
- Un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Un représentant du ministère des finances.
Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des ministères concernés.
La durée du mandat des membres du conseil administratif est fixée à trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.
Le président du conseil administratif peut, en outre, inviter à titre pour avis, toute personne reconnue pour sa compétence et son dans l'une des questions incluses à l'ordre du jour d'une réunion du conseil administratif, sans avoir pour autant le droit de vote.
Art. 14 - Le Conseil administratif se réunit deux (2) fois par an et chaque fois que l’intérêt de l’Agence l’exige, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
Il ne peut siéger valablement qu’en présence d'au moins la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil émet ses avis à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du Conseil administratif est assuré par un cadre de l’Agence désigné par une décision du directeur général de l’Agence.
Les convocations et l’ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil au moins huit (8) jours avant la date de la réunion.
Les délibérations du Conseil administratif sont transcrites dans des procès-verbaux signés par le président du conseil administratif, le rapporteur de la réunion et un membre représentant des membres du Conseil administratif. Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée par le président du Conseil au ministre chargé des sports dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date de la réunion.
Section 3 - Le Conseil Scientifique
Art. 15 - Le conseil scientifique a un rôle et il est chargé notamment de donner son avis sur les questions suivantes :
- Le programme à d’autres pays

de lutte antidopage.
- Les questions scientifiques et techniques en lien avec les activités de l’Agence.
- Le programme de formation et d' des agents de contrôle, d’enquête et d’inspection.
- Le programme de formation et d' des agents d’éducation antidopage.
- Les programmes d’échange et de coopération avec les instances nationales et internationales en matière de lutte antidopage.
Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir les recherches scientifiques dans le cadre de la lutte antidopage dans le sport.
Art. 16 - Le directeur général préside le conseil scientifique, composé des membres suivants :
- deux (2) représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports,
- un représentant du ministère de la santé,
- un représentant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du Centre à d’autres pays

de médecine et des sciences du sport,
- un représentant de l’Observatoire à d’autres pays

du sport,
- un représentant de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La durée du mandat des membres du conseil scientifique est fixée à trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.
Le président du conseil scientifique peut, en outre, inviter toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence, sans avoir pour autant le droit de vote.
Art. 17 - Le conseil scientifique fonctionne, quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités de convocation, à l’établissement de l’ordre du jour, au secrétariat et à l’émission de ses avis, conformément à l’article 14 du présent décret.
Section 4 - Les instances décisionnelles
Sous-section 1 - Le comité d’octroi des autorisations d’usage a des fins thérapeutiques
Art. 18 - Le comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est chargé notamment de :
- Traiter les demandes d’octroi d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques de substances ou méthodes interdites ainsi que les demandes d' aux décisions du comité.
- Traiter les demandes de reconnaissance des autorisations d’usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques accordés par d’autres organisations antidopage.
Les membres du comité sont tenus de se conformer à la loi, au Code mondial antidopage et au Standard international pour la protection des données personnels en vigueur.
Art. 19 - L'Agence établit la liste des médecins pouvant être sollicités pour participer aux travaux du comité d'octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, et ce pour un mandat de trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.
Ces médecins doivent avoir une expérience dans le domaine de la médecine clinique et sportive.
Les membres du comité doivent être indépendants de l'Agence et des structures sportives conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en vigueur, et ils exercent leurs missions à titre non permanent conformément au même Standard.
Cette liste doit comprendre au minimum un médecin expérimenté en matière d’assistance médicale des personnes handicapées.
La liste sus-indiquée est proposée par le directeur général de l’Agence et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 20 - Chaque demande d’autorisation d’usage de substances ou de méthodes interdites à des fins thérapeutiques soumis à l’Agence vérifiée recevable sur la forme, sera soumise à un comité composé d'au minimum trois (03) médecins parmi la liste des médecins prévue par l'article 19 sus-indiqué.
Le médecin expérimenté en matière d’assistance médicale des personnes handicapées participe obligatoirement aux travaux du comité si la demande d'autorisation concerne un sportif handicapé.
Le comité prend ses décisions conformément aux dispositions de la loi, du Code mondial antidopage et du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques en vigueur.
Art. 21 - En cas de refus de la demande d'octroi d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, le sportif peut demander de faire à la décision du comité selon les procédures prévues par le Règlement à d’autres pays

antidopage et le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques en vigueur.
Le directeur général de l’Agence procède à la soumission de la demande au comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques avec une composition différente pour s’y prononcer de façon définitive.
Art. 22 - Le secrétariat du comité est assuré par un cadre de l’Agence parmi les chargés d’une fonction de chef de au minimum, il est désigné par une décision du directeur général de l’Agence.
Il est chargé notamment de :
- La réception des différentes demandes relatives à l'octroi d'autorisations d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques conformément au standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
- L'enregistrement des demandes sur un registre spécialement dédié et leur soumission au comité.
- L'information des différentes parties par les décisions du comité.
Sous-section 2 - L’instance de discipline
Art. 23 - L’instance de discipline de l’Agence en tant que première instance assure l'examen de toute demande d’ où les affaires sont entendues et décidées.

d’un sportif ou d’une autre personne concernée par une des charges alléguant une ou plusieurs violations des règles antidopage.
Art. 24 - L’instance de discipline est chargée de :
- Statuer sur tout dossier disciplinaire qui lui est soumis conformément au code et au standard international pour la gestion des résultats en vigueur et à l’arrêté fixant les cas de violation des règles antidopage, les sanctions applicables et les règles de divulgation publique émis par le ministre chargé des Sports.
- Veiller à la du respect des règles et procédures disciplinaires en matière de lutte antidopage conformément au code et au règlement à d’autres pays

antidopage en vigueur.
- Statuer sur tout dossier disciplinaire qui lui est soumis conformément à la et au code mondial antidopage en vigueur et au règlement à d’autres pays

antidopage.
Art. 25 - L’instance de discipline est présidée par un président de la chambre de première instance du administratif.
L'instance de discipline est composée des membres suivants :
- Un magistrat judiciaire du deuxième grade,
- Un médecin représentant du Conseil à d’autres pays

de l’Ordre des Médecins de Tunisie,
- Un pharmacien représentant du Conseil à d’autres pays

de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie,
- Un représentant de l’Ordre à d’autres pays

des Avocats de Tunisie,
- Une personnalité indépendante reconnue pour sa compétence dans le domaine de la lutte antidopage,
- Un médecin vétérinaire appartenant au Conseil à d’autres pays

de l’Ordre des Médecins Vétérinaires de Tunisie pour les dossiers disciplinaires impliquant des animaux participant au sport.
La du président et des membres de l’instance de discipline se fait par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition de leurs organismes d’affiliation et ce pour une période de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois au maximum.
Art. 26 - L’instance de discipline se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour adressé à ses membres dix (10) jours avant la date de la réunion. Le président de l’instance de discipline désigne au minimum trois (3) membres pour traiter chaque dossier disciplinaire. Le nombre des membres désignés par le président de l’instance de discipline pour traiter un dossier disciplinaire peut être également supérieur à trois mais doit toujours correspondre à un chiffre impair. L’instance de discipline émet ses décisions à la majorité des voix.
Les membres de l’instance de discipline s’appuient, dans l’exercice de leurs missions, sur l’application des dispositions de la loi, du règlement à d’autres pays

antidopage de l’agence et du standard international pour la gestion des résultats en vigueur.
Art. 27 - L’instance de discipline est indépendante sur le plan opérationnel conformément aux dispositions de la loi, du Code mondial antidopage et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.
Art. 28 - Le secrétariat de l’instance de discipline est assuré par un cadre de l’Agence parmi les chargés d’une fonction de chef de au minimum. Il est désigné par une décision du directeur général de l’Agence en tenant compte des dispositions du Code et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur. Il est chargé de :
- Rassembler tous les éléments des dossiers disciplinaires et les soumettre à l’instance de discipline,
- Organiser les réunions de l’instance de discipline et soumettre ses décisions disciplinaires à la de ses membres,
- Informer les parties concernées des décisions rendues par l’instance de discipline.
Art. 29 - A l'ouverture d'un dossier disciplinaire relatif à une violation potentielle des règles antidopage, l'Agence informe toutes les parties concernées conformément au Standard international pour la gestion des résultats ainsi que le ministère chargé des Sports.
L’Agence informe le ministre chargé des Sports ainsi que toutes les parties concernées par les décisions définitives de l’instance de discipline après expiration des délais règlementaires, et ce conformément aux dispositions de la loi, du Code mondial, du Règlement à d’autres pays

antidopage et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.
Sous-section 3 - L’instance d’
Art. 30 - L’instance d’ est chargée de statuer sur les demandes d' des décisions disciplinaires émises en matière de lutte antidopage.
L’instance d’ est présidée par un président de chambre d' au administratif. L'instance d' est composée des membres suivants :
- Un magistrat judiciaire du troisième grade,
- Un médecin représentant le Conseil à d’autres pays

de l’Ordre des Médecins de Tunisie,
- Un représentant de l’Ordre à d’autres pays

des Avocats de Tunisie,
- Une personnalité indépendante reconnue par sa compétence en matière de lutte contre le dopage,
- Un médecin vétérinaire représentant du Conseil à d’autres pays

de l’Ordre des Médecins Vétérinaires de Tunisie pour les cas disciplinaires impliquant des animaux participant au sport.
La du président et des membres de l’instance d’ se fait par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition de leurs organismes d’affiliation, et ce pour une période de trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.
Les membres de l’instance d’ ne peuvent pas faire partie de l’instance de discipline.
Art. 31 - L'instance d’ désigne une adresse où sont reçues les demandes d'appel.
Les délais et les procédures d’ sont fixés conformément à la décision du directeur général de l’Agence relative au Règlement à d’autres pays

antidopage.
Le président de l’instance d’ désigne pour chaque réunion un rapporteur parmi les membres de l’instance d’appel.
L’instance d’ informe par ses décisions l’Agence qui en informe, à son tour, toutes les parties concernées.
Art. 32 - L'instance d’ se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour adressé à ses membres dix (10) jours avant la date de la réunion.
Le président de l’instance d’ désigne au minimum trois (3) membres pour traiter un dossier en appel. Le nombre des membres désignés par le président de l’instance d' pour traiter un dossier en peut être également supérieur à trois mais doit toujours correspondre à un chiffre impair. L’instance d’ émet ses décisions à la majorité des voix.
Les membres de l’instance d’ s’appuient, dans l’exercice de leurs missions, sur l’application des dispositions de la loi, du Règlement à d’autres pays

antidopage et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.
Art. 33 - Le président et les membres de l’instance d’ exercent leurs fonctions de façon indépendante de l'Agence sur le plan opérationnel et institutionnel.
Art. 34 - L’Agence informe toutes les parties concernées des décisions définitives de l’instance d’ et ce conformément aux dispositions de la loi, du Code et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.
Dès l'expiration des délais règlementaires, l’Agence informe le ministre chargé des Sports des décisions définitives de l’instance d’appel.
Section 5 - Le secrétariat général
Art. 35 - Le secrétariat général est chargé notamment de :
- Gérer les affaires administratives et financières de l’Agence.
- Suivre les affaires juridiques et les litiges de l'Agence.
- Optimiser la gestion des ressources humaines et logistiques et des équipements.
- Veiller à l'exécution des activités de l’Agence.
- Coordonner les travaux de conseil administratif et conseil scientifique.
- Coordonner entre les différents services de l’Agence.
- Appliquer le programme à d’autres pays

de la gestion des documents produits ou reçus par les services de l'Agence lors de l'exercice de leurs activités, et ce en collaboration avec l'administration centrale.
- Organiser la et l'exploitation des archives intermédiaires et transmettre les archives définitives aux archives nationales.
- Suivre les projets et programmes de développement des applications informatiques de l'Agence.
- Etablir des relations avec les organismes similaires et encourager l’échange d’expertise.
Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des Sports et lui est accordée la fonction de directeur d'administration centrale.
Le secrétariat général comprend :
- La sous-direction des affaires juridiques,
- La sous-direction des affaires administratives et financières.
Art. 36 - La sous-direction des affaires juridiques est chargée notamment de :
- Elaborer et réviser les textes juridiques relatifs à l’activité de l’Agence,
- Assurer le suivi des litiges impliquant l’Agence nationale antidopage,
- Assurer le suivi des violations potentielles des règles antidopage résultant des activités d'enquête et d'inspection,
- Gérer les cas analytiques et non analytiques de violation des règles antidopage, conformément à la loi, au Code et au Standard international pour la gestion des résultats en vigueur,
- Prendre les mesures permettant la protection des renseignements personnels de tous les intervenants dans le domaine d'activité de l'Agence.
Elle comprend :
- Le de législation et des litiges,
- Le de la gestion des résultats.
Art. 37 - Le de législation et des litiges est chargé notamment de :
- Préparer et rédiger les projets de textes juridiques relatifs à la lutte antidopage.
- Réviser les textes promulgués dans le domaine de la lutte antidopage afin d'assurer leur mise à jour par aux changements et évolutions nationales et internationales et leur harmonisation avec les textes et standards internationaux en vigueur.
- Examiner les dossiers relatifs aux litiges impliquant l’Agence nationale antidopage, à l'exception des cas relatifs à la gestion des résultats.
- Répondre aux demandes d’accès à l’information reçues par l'Agence dans le cadre du principe de la transparence de l’activité de l’Agence.
- Emettre l'avis sur tous les textes juridiques et les consultations juridiques nationales et internationales.
- Elaborer les conventions entre l’Agence et les structures et les organisations nationales et internationales.
Art. 38 - Le de la gestion des résultats est chargé notamment de :
- Assurer le suivi des cas de violations potentielles des règles antidopage, analytiques et non analytiques, où l’Agence est l’autorité de gestions des résultats.
- Suivre l'exécution des décisions disciplinaires émises par les instances compétentes.
- Suivre les cas des manquements aux exigences de localisation des sportifs du groupe cible national.
- Soumettre les dossiers disciplinaires, si nécessaire, aux instances disciplinaires compétentes.
- Divulguer publiquement les décisions disciplinaires ayant épuisé toutes les voies de recours.
- Réception des différents rapports d'enquête et d'inspection incluant des cas de violation des règles antidopage commise au sein d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé ou à l'occasion de l' d'un évènement sportif dûment autorisé, et prendre en charge le dossier disciplinaire conformément à la règlementation applicable, et après avoir appliqué toutes les étapes procédurales nécessaires, transférer tout le dossier au ministre chargé des sports pour prendre la sanction appropriée selon la loi.
- Assurer le suivi des dossiers soumis devant le Arbitral du Sport dans le cadre de la révision des décisions disciplinaires dans le domaine de la lutte antidopage.
Art. 39 - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :
- Assurer le suivi de la carrière professionnelle du personnel de l’Agence en coordination avec le ministère de tutelle,
- Assurer le suivi administratif et financier des contrats conclus entre l'Agence et les agents contractuels,
- Contribuer au développement des services administratifs de l'Agence,
- Veiller à la bonne gestion des biens immobiliers et mobiliers de l’Agence,
- Gérer les archives de l’Agence en coordination avec les services compétents du ministère chargé des sports,
- Préparer le projet du annuel de l’Agence,
- Préparer les marchés relatifs à l'activité de l'Agence.
Elle comprend :
- Le des affaires administratives et des archives,
- Le des affaires financières.
Art. 40 - Le des affaires administratives et des archives est chargé notamment de :
- Préparer et suivre les dossiers relatifs à la gestion administrative.
- Gérer les équipements, le mobilier et le matériel relatif au fonctionnement de l’Agence.
- Assurer l’entretien et la maintenance des biens immobiliers et des équipements de l’Agence.
- Préserver et exploiter les archives intermédiaires ainsi que transférer les archives définitives de l’Agence aux archives nationales.
Art. 41 - Le des affaires financières est chargé notamment de :
- Elaborer les dossiers relatifs à la gestion financière de l’Agence,
- Préparer et exécuter le approuvé de l’Agence,
- Suivre la gestion de la régie de l'Agence,
- Préparer et assurer le suivi des achats et de l’approvisionnement relatifs à l'activité de l’Agence ainsi que la gestion du stock,
- Préparer et mettre au point les cahiers des charges en lien avec l'activité de l'Agence.
Section 6 - Les services spécifiques
Art. 42 - Les services spécifiques de l'Agence incluent :
- La direction de l'éducation et de la prévention,
- La direction du contrôle, d'enquête et d'inspection.
Sous-section 1 - La direction de l'éducation
et de la prévention
Art. 43 - La direction de l’éducation et de la prévention est chargée notamment de :
- Planifier et mettre en place le programme annuel d’éducation antidopage conformément aux standards en vigueur.
- Exécuter et évaluer le programme à d’autres pays

d’éducation antidopage.
- Etablir les besoins matériels et humains appropriés pour assurer le bon fonctionnement du programme annuel d’éducation.
- Préparer, exécuter et évaluer le programme de formation, d’habilitation et d’ des agents de l’éducation antidopage.
- Etablir les relations de coopération et de partenariat avec les différents acteurs de la lutte antidopage.
- Coordonner avec les structures sportives nationales pour la mise en place et l’exécution des programmes fédéraux de prévention du dopage.
- Veiller à respecter la conformité du programme d’éducation aux standards internationaux en vigueur.
- Développer les programmes d’éducation et de prévention dans le domaine de la lutte antidopage.
- Inculquer la culture antidopage et véhiculer les valeurs fondamentales de l'éthique sportive.
La direction de l’éducation et de prévention comprend la sous-direction de la prévention et de la recherche.
Art. 44 - La sous-direction de prévention et de la recherche est chargée notamment de :
- Elaborer et évaluer le plan annuel d’éducation.
- Assurer le suivi de l’exécution du programme à d’autres pays

d’éducation antidopage.
- Exécuter le programme de formation et d’habilitation des agents d'éducation antidopage.
- Soutenir les parties prenantes à développer et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation antidopage.
- Inculquer la culture antidopage dans le sport afin de préserver la santé des sportifs et les principes de l'éthique sportive et la concurrence loyale.
Elle comprend :
- Le des activités de prévention,
- Le des études et de la recherche.
Art. 45 - Le des activités de prévention est chargé notamment de :
- Appliquer le plan annuel d’éducation.
- Exécuter les activités antidopage comprenant des activités d'éducation, de sensibilisation, de prévention, et de formation au des sportifs, du personnel d’encadrement sportif, des jeunes et du grand public, conformément au Code et au Standard international pour l’éducation en vigueur.
- Adopter les méthodes et procédés innovants pour la communication avec les sportifs et le personnel d’encadrement, conformément au Standard International pour l’éducation en vigueur.
- Rédiger des rapports d’évaluation de l’exécution du plan annuel d’éducation.
Art. 46 - Le des études et de la recherche est chargé notamment de :
- Promouvoir la coopération avec les structures de recherche scientifique nationales et internationales.
- Elaborer et mettre en œuvre les projets de recherche scientifique en lien avec la lutte antidopage.
- Veiller à publier les résultats des recherches scientifiques réalisées.
Sous-section 2 - La direction du contrôle,
d'enquête et d'inspection
Art. 47 - La direction de contrôle, d'enquête et d’inspection est chargée notamment de :
- Planifier et évaluer le programme annuel de contrôle, d'enquête et d'inspection dans le sport, conformément aux Standards internationaux.
- Evaluer les risques liés au dopage afin de mettre à jour le programme à d’autres pays

de contrôle, d'enquête et d'inspection, conformément aux Standards internationaux.
- Suivre les résultats des opérations de contrôle, d’enquête et d’inspection et veiller à leur conformité aux Standards internationaux en coordination avec la sous-direction des affaires juridiques.
- Etablir les besoins humains et matériels appropriés pour assurer le bon fonctionnement du programme annuel de contrôle, d’enquête et d’inspection.
- Garantir le partage d’informations entre les services de l’Agence, les structures et les organismes nationaux et internationaux dans le cadre de l'exécution du programme à d’autres pays

et conformément aux Standards internationaux en vigueur.
- Préparer des programmes de formation, d’habilitation et d’ des agents de contrôle du dopage et des agents d’enquête et d’inspection.
- Suivre les procédures relatives aux demandes des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, conformément aux Standards internationaux en vigueur.
La direction du contrôle, d’enquête et d’inspection comprend :
- La sous-direction du contrôle,
- La sous-direction d'enquête et d'inspection.
Art. 48 - La sous-direction du contrôle est chargée notamment de :
- Planifier la répartition des opérations de contrôle conformément aux Standards internationaux en vigueur.
- Déterminer le groupe cible à d’autres pays

des sportifs et le mettre à jour au besoin.
- Exécuter les opérations de contrôle nationales et internationales conformément aux Standards internationaux en vigueur.
- Suivre les résultats des analyses de laboratoire conformément aux Standards internationaux en vigueur.
- Etablir le programme de formation et d’habilitation des agents de contrôle du dopage chez les sportifs et chez les animaux participant au sport ainsi que le suivi de son exécution.
Elle comprend :
- Le de prélèvement des échantillons biologiques,
- Le de l'évaluation et de la formation.
Art. 49 - Le des prélèvements des échantillons biologiques est chargé notamment de :
- Exécuter les opérations programmées de prélèvement des échantillons biologiques chez les sportifs et chez les animaux participant au sport en et hors compétitions conformément aux standards internationaux en vigueur.
- Soumettre les données des opérations de contrôle réalisées sur le système en ligne de gestion et d'administration antidopage.
- Contribuer à la formation et à l’habilitation des équipes de contrôle du dopage chez les sportifs et chez les animaux participant au sport.
Art. 50 - Le de l'évaluation et de la formation est chargé notamment de :
- Elaborer des rapports périodiques relatifs à l’évaluation de l’exécution des opérations de contrôle conformément aux Standards internationaux en vigueur.
- Exécuter le programme de la formation et de l’habilitation des équipes de contrôle du dopage chez les sportifs et chez les animaux participant au sport.
Art. 51 - La sous-direction d’enquête et d’inspection est chargée notamment de :
- Elaborer et planifier le programme à d’autres pays

d’inspection des espaces sportifs publics et privés ainsi que son évaluation.
- Exécuter les opérations d’enquête et d’inspection ainsi que le suivi de leurs résultats conformément à la règlementation nationale et aux Standards internationaux en vigueur,
- Etablir le programme de formation et d’habilitation des agents d’enquête et d’inspection ainsi que son exécution.
Elle comprend :
- Le d'enquête.
Art. 52 - Le d'enquête est chargé notamment de :
- Collecter, traiter et évaluer les données et les informations afin de renforcer l'efficacité du programme à d’autres pays

de lutte antidopage, conformément aux Standards internationaux en vigueur.
- Réaliser des enquêtes en cas de violation potentielle des règles antidopage conformément aux Standards internationaux en vigueur et transférer les rapports aux services compétents de l'Agence.
- Emettre l’avis technique concernant les demandes d’information relatives au dopage.
- Contribuer à l’exécution du programme de formation et d’habilitation des agents d’enquête et d’inspection.
Chapitre III
Financière
Art. 53 - Le de l'Agence est constitué de recettes et de dépenses.
Art. 54 - Les ressources de l'Agence comprennent :
- Les subventions et les dons attribuées à l’Agence pour confronter les charges de gestion,
- Les ressources provenant de l’activité de l'Agence,
- Les différentes recettes de gestion,
- Les transferts de reliquat du budget.
Art. 55 - Les dépenses de l'Agence comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement,
- Les dépenses nécessaires à l'exécution de ses missions,
- Les charges d'entretien de l’immobilier et des biens relatifs à l'Agence,
- Toute autre charge nécessaire à l’exécution des missions de l’Agence conformément à la règlementation applicable.
Art. 56 - Les tarifs des différentes prestations payantes rendues par l’Agence sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 57 - Un comptable est désigné auprès de l’Agence. Il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’établissement, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Chapitre IV
Dispositions Communes
Art. 58 - Chaque direction des directions citées dans le présent décret est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé des Sports conformément aux conditions nécessaires pour la de directeur d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et il bénéficie des indemnités et avantages accordés à la fonction de directeur d'administration centrale.
Art. 59 - Chaque sous-direction des sous-directions citées dans le présent décret est dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté du ministre chargé des Sports conformément aux conditions nécessaires pour la de sous-directeur d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et il bénéficie des indemnités et avantages accordés à la fonction de sous-directeur d'administration centrale.
Art. 60 - Chaque des services cités dans le présent décret est dirigé par un chef de nommé par arrêté du ministre chargé des Sports conformément aux conditions nécessaires pour la de chef de d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et il bénéficie des indemnités et avantages accordés à la fonction de chef de d'administration centrale.
Art. 61 - Peut être accordée la classe exceptionnelle aux fonctions de directeur général, directeur, sous-directeur et chef de conformément aux conditions nécessaires prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Art. 62 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008 susvisé.
Art. 63 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de la jeunesse et des sports
Kamel Deguiche
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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