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Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement.

JORT numéro 2024-047

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l’Etat au développement de l’agriculture,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022,
Vu la n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds à d’autres pays

de promotion de l’artisanat et des petits métiers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n°86-106 du 31 décembre 1986 portant de finances pour la gestion 1987 et la n°88-145 du 31 décembre1988 portant de finances pour l’année 1989,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n°2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022,
Vu la n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024,
Vu la n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement,
Vu la n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 35, 36 et 37 relatifs à la création du fonds de dépollution,
Vu la n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37, 38 et 39, relatifs à la création du fonds de développement de la compétitivité industrielle, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant de finances pour l’année 2011,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000 et notamment son article 13 portant création du fonds à d’autres pays

de l’emploi, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-16 du 26 mars 2011 relatif au fonds à d’autres pays

de l’emploi
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la n° 2001-83 du 24 juillet 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre à d’autres pays

des entreprises,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005,
Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-153 du 1er février 2010,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,
Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2404 du 23 juin 2008,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’ du conseil supérieur de l’investissement, l’ administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-572 du 20 juin 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2022-317 du 8 avril 2022,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-57 du 21 janvier 2019, fixant les conditions et les modalités d'octroi de la dotation remboursable sur les ressources du fonds à d’autres pays

de promotion de l'artisanat et des petits métiers,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds à d’autres pays

de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2023-461 du 5 juin 2023,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019, fixant la liste des services liés directement à la production concernée par la définition des opérations d'exportation prévue par l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des activités de soutien prévues par l'article 70 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret du numéro 1 de l’article 2, du premier point du deuxième tiret du numéro 1 de l’article 3, des paragraphes « 3-a » et « 3-b » de l’article 3, le paragraphe premier de l’article 5, le deuxième tiret du paragraphe premier de l’article 7, les articles 8, 9, 10, 12 et 13, le deuxième tiret de l’article 16, les articles 18, 23, 24, 25, 26 et 27 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (numéro1- quatrième tiret nouveau) :
- Investissement réalisé par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par les sociétés communautaires.
Article 3 (numéro1- deuxième tiret, premier point nouveau) :
- Au titre de la performance économique dans le domaine :
• Des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité fixés à l’annexe n°1 du présent décret gouvernemental : 50% du coût des investissements approuvé avec un plafond de cinq cent (500) mille dinars.
Ce taux est ramené à 55% pour les investissements de catégorie « A» dans l’agriculture, la pêche et l’aquaculture et à 60% pour les sociétés mutuelles de services agricoles, les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les sociétés communautaires.
Article 3 (paragraphes « 3-a » et « 3-b » nouveaux):
3. La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de :
a. La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la au titre des salaires versés aux employés de tunisienne comme suit :
- les secteurs prioritaires : pour les trois premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
- le premier groupe des zones de développement régional : pour les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
- le deuxième groupe des zones de développement régional : pour les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
b. La prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux employés tunisiens recrutés pour la première fois, en fonction du niveau d’encadrement dans toutes les activités exceptées les activités exclues des incitations au titre du développement régional fixées dans l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental comme suit :
- un taux d’encadrement variant entre 10% et 15%: la prise en charge par l’Etat sur une période d’une année de 50% du versé avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur ou disposant d’un brevet de technicien supérieur,
- un taux d’encadrement supérieur à 15%: la prise en charge par l’Etat sur une période de trois années de 50% du versé avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur ou disposant d’un brevet de technicien supérieur.
Article 5 (paragraphe premier nouveau):
Peuvent être cumulées les primes prévues par la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant de l’investissement ou dans le cadre d’autres textes législatifs sans que le total des primes accordées ne dépasse le tiers du coût de l’investissement avec un plafond de cinq (5) millions de dinars et ce, compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures, de la prime de développement de la capacité d’employabilité, des primes accordées au titre de la performance économique et de la prime de développement durable.
Article 7 (paragraphe premier, deuxième tiret nouveau):
- La réalisation d’un schéma de financement du projet comprenant un pourcentage minimum de capitaux propres de 30% du coût d’investissement,
Ce pourcentage est ramené à 10% au titre des projets dont le coût de leurs investissements ne dépasse pas un (1) million de dinars.
La définition des capitaux propres prévue par le décret n°96-2459 du 30 décembre 1996 est appliquée aux personnes morales.
La vérification de la condition relative à la disponibilité de fonds propres est effectuée lors de déblocage de la première tranche de la prime.
Article 8 (nouveau):
L'investisseur qui souhaite bénéficier des primes prévues par les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 3 du présent décret gouvernemental et des incitations prévues par l’article 20 de la n°2016-71 du 30 septembre 2016 susvisée, doit soumettre une demande écrite et une étude de faisabilité technique, économique et financière du projet auprès de l'instance tunisienne de l’investissement ou l’organisme d’investissement concerné et territorialement compétent selon les cas, dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter de la date de l’émission de l’attestation de déclaration de l’investissement. L’étude doit comporter notamment les données suivantes :
- nature de l’investissement,
- l’activité principale,
- le régime d’investissement,
- le lieu d’implantation du projet,
- le volet environnemental, le cas échéant, conformément à la législation en vigueur,
- les données sur le marché,
- le coût d’investissement et le schéma de financement,
- la forme juridique de l’entreprise,
- les participations étrangères,
- le calendrier de réalisation du projet,
- le nombre d’emplois à créer,
- la description du processus de production
- la liste des équipements nécessaires à acquérir,
- les factures pro-forma ou factures définitives pour chacune des composantes de l'investissement et, le cas échéant, un d’ technique pour les équipements,
- une liste estimative ou un délivré par un expert en construction agréé auprès des tribunaux comprenant les factures adoptées, et ce pour les travaux de construction et d'aménagement,
- les devis de dépenses d’infrastructure.
L'investisseur qui souhaite bénéficier de la prime de développement de la capacité d’employabilité, prévue par le paragraphe 3 de l’article 3 du présent décret gouvernemental, doit soumettre une demande écrite selon le modèle prévu par l’annexe n° 4 du présent décret gouvernemental dans un délai maximum d’une année à compter de la date d’entrée en activité effective, et ce auprès du :
- bureau régional ou local de la caisse nationale de territorialement compétent pour la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale. La déclaration se fait selon le modèle annexé au présent décret gouvernemental après visa de l’inspection de travail et de territorialement compétente. Le dépôt de cette déclaration se fait une seule fois lors de la demande de l’avantage ou lors d’une modification de celui-ci. L'Inspection du travail et de la territorialement compétente et le bureau régional ou local de la caisse nationale de sécurité sociale, vérifient et inspectent la validité des déclarations qui leur sont présentées par l’employeur dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
- bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent en ce qui concerne la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux employés de tunisienne.
Les structures centrales de la caisse nationale de et les bureaux de l'emploi et du travail indépendant transmettent ces demandes, après les avoir étudiées, aux commissions prévues à l'article 9 du présent décret gouvernemental dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur saisine.
Les organismes concernés par l'investissement doivent également entreprendre périodiquement et au moins une fois par an, en coordination avec les services de l'Inspection du travail et de la réconciliation et les services de la caisse nationale de sécurité sociale, un suivi du maintien des emplois créés par les entreprises bénéficiaires de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale.
Article 9 (nouveau):
Sont chargées d’examiner et donner leur avis à propos des demandes d’octroi des primes, des participations au capital et des prêts fonciers agricoles prévus respectivement par les articles 3, 21 et 23 du présent décret gouvernemental :
- une pertinente dans toute l'organisation

nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement pour les projets dont le coût d’investissement dépasse quinze (15) millions de dinars ainsi que les opérations d’extension et de renouvellement des projets dont le coût d’investissement à la création dépasse le plafond indiqué dans le cadre de la de l’investissement,
- des commissions nationales créées auprès des organismes concernés par l’investissement, chacune dans la limite de sa compétence, pour les projets dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars ainsi que les demandes d’octroi des prêts fonciers agricoles, à l'exception des projets d’extension ou de renouvellement dont le coût d'investissement à la création dépasse quinze (15) millions de dinars dans le cadre de la de l’investissement,
- des commissions régionales créées auprès des organismes régionaux concernés par l’investissement, chacune dans la limite de sa compétence, pour les projets dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars, à l'exception des projets d’extension ou de renouvellement dont le coût d'investissement à la création dépasse quinze (15) millions de dinars dans le cadre de la de l’investissement.
Nonobstant les dispositions du troisième tiret du premier paragraphe du présent article, la pertinente dans toute l'organisation

nationale instituée auprès de l'Office à d’autres pays

du Tourisme Tunisien est chargée d'instruire les projets touristiques dont le coût d'investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle du secteur.
Les organismes concernés par l’investissement se chargent des petits projets dont le coût d’investissement ne dépasse pas deux cent(200) mille dinars et pour les investissements de catégorie « A » dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des projets réalisés par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, selon un processus simplifié déterminé en vertu du manuel de procédures prévu à l'article 15 du présent décret gouvernemental.
Article 10 (nouveau):
Les primes et la participation au capital prévues respectivement aux articles 3 et 21 du présent décret gouvernemental pour les projets dont le coût ne dépasse pas 15 millions de dinars et les prêts fonciers agricoles prévus par l’article 23 du présent décret gouvernemental sont octroyés en vertu d’une décision du ministre de tutelle du secteur ou son délégué sur la base de l’avis des commissions créées conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Les primes prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental pour les dossiers relevant de l’instance tunisienne de l’investissement sont octroyées en vertu d’une décision du président de l’instance sur la base de l’avis de la pertinente dans toute l'organisation

nationale instituée auprès de celle-ci.
Les primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental sont accordées pour les projets du secteur de l'agriculture et de la pêche, les activités de services et les activités de première transformation y relatives dont le coût d'investissement ne dépasse pas 1 million de dinars, en vertu d'une décision du commissaire régional au développement agricole sur la base de l’avis des commissions instituées conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Article 12 (nouveau):
Le déblocage des primes prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental s’effectue en deux tranches comme suit :
- 40% lors de la réalisation de 40% du coût de l’investissement approuvé,
- Le reliquat de la prime selon le taux de réalisation à l’entrée du projet en activité effective, ou à la réalisation de toutes les composantes de l’investissement approuvées pour les projets dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, les activités de services et les activités de première transformation intégrée y relatives.
La prime accordée au titre de la contribution de la prise en charge par l'Etat des dépenses des travaux d’infrastructures dans le secteur de l’industrie dans les zones de développement régional est débloquée en une seule fois au titre de l’acquisition des lots industriels sur la base de la décision d’octroi des avantages et après du de vente.
Les primes, prévues par le paragraphe premier du présent article, sont calculées sur la base des montants hors droits et taxes et ce pour les cas où ils peuvent être remboursés ou déduits.
Les demandes de bénéfice des primes sont déposées dans un délai n’excédant pas la cinquième année à compter de la date de l’émission de l’attestation de déclaration d’investissement. En cas de prorogation des délais de réalisation du programme d’investissement, les délais des demandes de déblocage des primes seront prorogés de cinq ans à sept ans.
Article 13 (nouveau):
Le déblocage des tranches des primes prévues par le présent décret gouvernemental s’effectue sur la base des documents et justificatifs et après un constat sur terrain par les services concernés et en présence d’un représentant des services régionaux du ministère des finances comme suit :
- l’instance tunisienne d’investissement pour les projets relevant de sa compétence,
- les commissariats régionaux au développement agricole et l’agence de promotion des investissements agricoles pour les activités de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que pour les activités de services liés à l’agriculture et la pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche,
- l’office à d’autres pays

du tourisme tunisien pour les activités d’hébergement touristique et d’animation touristique,
- l’agence nationale de protection de l’environnement pour les projets environnementaux et de dépollution,
- l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation pour les autres activités.
L'investisseur est tenu de fournir les documents et justificatifs nécessaires, notamment les factures, les contrats et les listes des travaux de construction, d’aménagement et des services accompagnés de virements bancaires, indiquant le paiement effectif des montants facturés pour les différentes composantes de l'investissement. L’investisseur est également tenu de présenter un d’ réalisé par un expert en construction agréé par les tribunaux pour les travaux de construction et d’aménagement, sauf pour les petits projets dont le coût d’investissement ne dépasse pas deux cent (200) mille dinars et les projets de catégorie « A » dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à l’exclusion des projets réalisés par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement.
Les factures et les contrats qui ne répondent pas aux conditions légales ne sont pas acceptés. De même, les opérations de paiement en espèces qui dépassent les montants prévus par la législation en vigueur ne sont pas autorisées.
Les opérations de paiement en espèces des factures et contrats dont les montants financiers dépassent ceux fixés par la législation en vigueur sont transférées aux services compétents du ministère des finances.
L'attestation d'entrée en activité effective de l’entreprise constituée conformément à la réglementation en vigueur est délivrée par les organismes concernés par l'investissement, chacun dans la limite de sa compétence, sur la base des documents et justificatifs juridiques relatifs à la réalisation de toutes les composantes du projet déclaré ou approuvé, à condition que les composantes principales permettant la production des biens ou la fourniture du service, le maintien d'une structure technique harmonieuse, et la réalisation des différentes composantes pour les projets agricoles, et après un constat sur terrain par les services concernés, en présence d'un représentant des services régionaux de contrôle des du ministère des finances
Pour les projets intégrés et multisectoriels, l’attestation d'entrée en activité effective est délivrée après la réalisation de toutes les composantes liées au projet de la déclaration d'investissement et qui a été approuvé.
Article 16 deuxième alinéa (nouveau):
- la création d’au moins cinq cent (500) postes d’emploi ou deux cent(200) postes d’emploi pour les titulaires de diplôme supérieur durant une période de quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en activité effective.
Article 18 (nouveau):
Les incitations prévues par l'article 20 de la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 susvisée sont octroyées pour chaque projet d’intérêt à d’autres pays

en vertu d’un décret conformément à l'avis du conseil supérieur d’investissement et sur proposition de la pertinente dans toute l'organisation

nationale créée auprès de l’instance tunisienne d’investissement prévue par l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Le taux de la prime et des incitations pouvant être accordées à ces projets est estimé sur la base du coût de l’opération d’investissement appuyée par des preuves ou la capacité d’employabilité ainsi que la satisfaction à au moins une des priorités prévues par l’article premier de la de l’investissement.
La prime d'investissement octroyée au titre des projets d’intérêt à d’autres pays

n’est pas cumulable avec d'autres primes prévues par la législation en vigueur au titre des mêmes composantes d'investissement
Nonobstant les délais prévus à l'article 8 du présent décret gouvernemental, les projets qui n'ont pas été classés comme projets d’intérêt à d’autres pays

par le conseil supérieur de l'investissement bénéficient des avantages et des incitations prévus à l'article 3 du présent décret gouvernemental conformément aux conditions de leur bénéfice, sur la base d'une demande à cet effet, et ce dans un délai maximum d'un an à compter de la date de présentation devant le conseil supérieur d’investissement.
Article 23 (nouveau):
Peuvent bénéficier de prêts fonciers pour l’achat des terres agricoles et leur aménagement en créant une source d’eau d’irrigation et son électrification, sous forme d’une exploitation agricole constituant une entité économique indépendante, et ce en vue de réaliser des projets agricoles :
- les jeunes dont l’âge ne dépasse pas quarante ans et disposant d’un certificat de confirmation d’aptitude professionnelle ou une attestation de validation de compétence professionnelle auprès d’un établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche ou ceux disposant d’un certificat d’aptitude professionnelle ou un certificat de compétence auprès d’un établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche, ou tout autre diplôme équivalent,
- les titulaires des diplômes des établissements d’enseignement supérieur agricoles ou de formation agricole ou de pêche,
- les promoteurs désirant acquérir des parts indivises de leurs copropriétaires et disposant d’un des certificats prévus par le tiret premier du présent article.
Article 24 (nouveau):
Le prêt foncier agricole est accordé en vertu d’une décision délivrée conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret gouvernemental, et sur la base d'une demande déposée à cet effet, accompagnée des pièces suivantes :
- un engagement du demandeur de payer au moins 5% du d'achat du terrain et 10% de la valeur des travaux d’aménagement sur ses fonds propres,
- un document attestant que le demandeur remplit les conditions de l’article 23 du présent décret gouvernemental,
- un engagement du demandeur de réaliser un projet agricole sur la terre de l'achat,
- une promesse de vente du terrain de la demande du prêt,
- un document légal prouvant la qualité du copropriétaire, en cas d'achat des parts,
- un schéma de financement comprenant un taux minimum d'autofinancement d’au moins 5% de la valeur d'achat du terrain et 10% de la valeur des travaux d’aménagement qui sont éligibles aux primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental,
- les documents et justificatifs nécessaires, notamment les factures pro-forma relatives aux travaux d’aménagement.
Le prêt foncier agricole est accordé jusqu’à un montant maximal de 250 mille dinars. Ce plafond est réduit à 125 mille dinars dans le cas d’achat de la terre agricole auprès des ascendants. Les promoteurs ne peuvent bénéficier de ce prêt qu’une seule fois durant leur vie.
Les prêts fonciers agricoles sont remboursés dans un délai maximum de 25 ans, dont un délai de grâce de 7 ans et avec un taux d’intérêt de 3%. Les montants des intérêts du capital pour les années de grâce seront répartis sur les annuités restantes de remboursement du prêt.
Article 25 (nouveau):
Les bénéficiaires des prêts fonciers agricoles doivent obtenir une décision d’octroi des incitations conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret gouvernemental et s’engagent à :
- entamer la réalisation du projet d'investissement agricole de son engagement, et sur la base duquel le prêt foncier agricole a été attribué, et ce dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'achat du terrain,
- ne pas céder et exploiter la terre agricole acquise en sa qualité d’investisseur direct au sens de l’article 3 de la de l’investissement, et ce durant la période de remboursement du prêt sans qu’elle soit inférieure à dix ans à partir de la réalisation de toutes les composantes de l’investissement,
- ne pas exercer une activité en tant qu’employé dans le secteur public ou privé, ni une activité soumise à la déclaration d’existence et ce durant toute la période prévue pour le remboursement du prêt,
- établir un avec un accompagnateur spécialisé dans la création des projets et la gestion des exploitations agricoles pendant une période de quatre (4) ans à compter de la date d'achat du terrain,
- inscrire une sera résilié aux torts de la partie fautive

au de l’Etat sur le titre foncier du bien de l’acquisition avec l’obligation d’inclure cette clause dans le d’achat du terrain du prêt foncier.
En cas de décès du bénéficiaire du prêt foncier pendant la période du remboursement de ses échéances, au moins un des héritiers peut se substituer à lui pour remplir les gages et respecter les conditions de bénéfice de ce prêt.
Article 26 (nouveau):
L’avantage du prêt foncier est retiré en cas de non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 25 du présent décret gouvernemental,
Le retrait de l’avantage du prêt foncier entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de restituer immédiatement la partie impayée du principal du prêt avec un recalcul des intérêts y afférents au titre de la période écoulée sur la base du taux appliqué aux prêts bancaires à long terme en vigueur à la date de la décision de déchéance et de paiement de la différence par au taux d’intérêt préférentiel visé au paragraphe 3 de l'article 24 du présent décret gouvernemental.
Article 27 (nouveau):
1. Les primes et les participations prévues par le présent décret gouvernemental sont imputées sur les ressources du fonds tunisien de l'investissement pour :
- Les investissements réalisés au titre des projets d’intérêt à d’autres pays

prévus par l'article 16 du présent décret gouvernemental et des projets entrepris par l’instance tunisienne de l’investissement,
- Les projets bénéficiant d’une décision d’octroi d’avantages financiers après avis de la pertinente dans toute l'organisation

d’octroi des avantages financiers créée auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation siégeant à partir du 1er janvier 2022,
2. Jusqu’à l’exercice du fonds tunisien de l'investissement de toutes ses missions, les primes et les participations prévues par le présent décret gouvernemental sont imputées sur :
- les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle pour les projets bénéficiant d’une décision d’octroi d’avantages financiers et qui ont été soumis à la pertinente dans toute l'organisation

d’octroi des avantages financiers créée auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation siégeant avant le 1er janvier 2022 soit dans le cadre du code des incitations aux investissements soit dans le cadre de la d’investissement,
- les ressources du fonds spécial pour le développement de l’agriculture pour les investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, des services, de première transformation intégrée y relatifs et de l'aquaculture, à l'exception des investissements prévus par le premier tiret du présent article,
- les dotations du titre II du du ministère chargé de l’industrie pour la prime de recherche et développement,
- les dotations du titre II du de l'Etat inscrites au de l'office à d’autres pays

de tourisme tunisien pour les activités d’hébergement et d’animation touristiques, à l'exception des investissements prévus par le premier tir et du présent article,
- les ressources du fonds à d’autres pays

de promotion de l'artisanat et des petits métiers pour les investissements réalisés par les petites entreprises et les petits métiers,
- les dotations du titre II du de l'Etat inscrites au du ministère chargé des affaires sociales pour les dépenses relatives à l’incitation de laprise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale,
- les ressources du fonds à d’autres pays

de l’emploi pour les dépenses relatives à l’avantage de la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement et des dépenses relatives à la formation des employés amenant à la certification des compétences.
- les ressources du fonds de dépollution pour les projets liés au développement durable.
Les prêts fonciers agricoles sont imputés sur les ressources du fonds spécial pour le développement de l’agriculture.
Art. 2 -
1. Est abrogé le septième tiret du sous-titre « les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche » prévu à la liste n° IV de l’annexe n°1 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement et remplacé par ce qui suit :
- Refroidissement, congélation, séchage et conditionnement des produits de l'agriculture et de la pêche
2. Est abrogée l’expression du sous-titre « Les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité » prévue à la liste n° V de l’annexe n°1 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement, et remplacée par l’expression « Les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ».
3. Est abrogé le deuxième tiret et le sixième tiret du sous-titre « Les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture » prévu à la liste V de l’annexe n° 1 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement, et remplacés comme suit :
Annexe n°1
V- Liste des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité
Les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture (deuxième tiret nouveau) :
- la réalisation des travaux, l’installation des engins et l’acquisition et l’installation des machines et équipements nécessaires pour l’économie d’eau d’irrigation, l’amélioration de sa qualité et le contrôle des techniques d’irrigation et de fertilisation.
Les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture (sixième tiret nouveau) :
- Les équipements, instruments, moyens, opérations d’aménagement et bâtiments nécessaires à la production selon le mode biologique.
Art. 3 - Est abrogée l’annexe n°4 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 susvisé et remplacée par l’annexe n°4 (nouveau) jointe au présent décret.
Art. 4 - Sont ajoutés aux dispositions du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 susvisé, deux tirets insérés directement après le quatrième tiret de l’article 2 et un quatrième paragraphe à l’article 14, comme suit :
Article 2 (cinquième tiret) :
- le démarrage de la réalisation de l’opération d’investissement direct: la première acquisition par l’entreprise ou la réalisation d'une des composantes d'investissement déclarée à l’exception des composantes de construction, d’aménagement et de l’acquisition des terrains pour les personnes physiques, sous réserve de la législation relative à l'exercice des activités économiques.
Article 2 (sixième tiret) :
- l’entrée en activité effective : la réalisation du projet d'investissement direct déclaré ou approuvé, qui permet la première opération de vente d'un produit ou la prestation d'un dans le cadre dudit projet. La plantation d'arbres fruitiers est exclue de la nécessité de faire la première vente. L’autorisation d'ouverture est adoptée pour les établissements exerçant dans le secteur du tourisme.
La vérification de l’entrée en activité effective pour les opérations d’extension et de renouvellement est adoptée sur la base de la date d'acquisition des équipements et du matériel et la constatation de leur mise en marche.
Article 14 (quatrième paragraphe) :
L’investisseur désirant proroger d’une manière exceptionnelle le délai de réalisation de son programme d’investissement prévu à l'article 21 de la n°2016-71 susvisée, doit présenter une demande remplissant les conditions à cet effet par tout moyen laissant une trace écrite à l’instance tunisienne de l’investissement, six (6) mois avant l'expiration du délai. Le silence de l’instance après un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande vaut approbation de la prorogation.
Art. 5 - Est ajoutée au deuxième groupe de la liste des délégations prévue à l'annexe n° 2 relative aux zones de développement régional et jointe au décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, la délégation d’El Hamma Ouest du gouvernorat de Gabès.

Art. 6 - Nonobstant les activités exclues du bénéfice des avantages de développement régional prévues dans la liste III de l’annexe I du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017relatif aux incitations financières au des investissements dans le cadre de la d’investissement, les services de collecte de lait, de collecte et de stockage des céréales, de conditionnement et commercialisation des semences et de stockage de fourrages grossiers produits localement prévus à la liste IV de l’annexe n°1 visée au présent article bénéficient des incitations de développement régional prévues à l’article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’économie et de la planification
Feryel Ouerghi épouse Sebai
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des affaires sociales
Malek Zahi
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Fatma Thabet épouse Chiboub
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
Le ministre du tourisme
Mohamed Moez Belhassine Le Président de la République
Kaïs Saïed


Annexe n° 4 (nouveau) : Modèle de demande de bénéfice de la
prime de développement de la capacité d’employabilité
I. Données relatives à l'entreprise :
1. Raison sociale :
2. Forme juridique :
3. Secteur d'activité :
4. Siège social :
5. Lieu d'implantation :
6. Représentant légal et fonction :
7. Matricule fiscale :
8. Numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale :
9 Téléphone : Fax : Adresse électronique :
10. Nombre total des agents :....dont diplômés de l’enseignement supérieur :…….
11. Date d’entrée en activité effective :
12. Programme de recrutement :
13. Nombre des agents à recruter :…… dont diplômés de l’enseignement supérieur :…….
II. Données relatives aux agents concernés par les avantages :
Nom et prénom de l’agent Numéro d’affiliation Numéro de la carte d’identité nationale Date de recrutement Niveau d’études déclaré

Cette demande a été déposée auprès (du bureau local ou régional de la caisse nationale de pour l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime de la sécurité sociale / du bureau de l’emploi et du travail indépendant pour l’avantage de la prise en charge d’un pourcentage des salaires versés aux agents de tunisienne).
Ecrit à …………………. le …………………..
Cachet de l'entreprise et
Visa de l’inspection de travail et de compétente
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