Décret n° 2024-183 du 4 avril 2024, portant organisation du 13ème Recensement Général de la population et de l’habitat.
JORT numéro 2024-047
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2024-183 du 4 avril 2024, portant du 13ème Recensement Général de la population et de l’habitat.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 69-64 du 31 décembre1969, portant de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 21 relatif à la création de l’institut de la statistique,
Vu la n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant de finances pour la gestion 1975 et notamment son article 55 portant transformation de l’institut de la statistique en établissement public à caractère industriel et commercial,
Vu la n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système de la statistique,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, portant attributions du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1 juillet 1996,
Vu le décret n° 99-2799 du 13 décembre 1999, fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les structures statistiques publiques auprès des personnes ne faisant pas partie de ces structures.
Vu le décret n° 2000-2408 du 17 octobre 2000, fixant l’ administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Institut de la Statistique,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les enterprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et son dernier le décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 août 2019 fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’immobilier,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l'économie et de la planification, et lui rattachant des structures,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef de Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - L’institut de la statistique est chargé d’organiser et de réaliser le 13ème recensement général de la population et de l’habitat.
Ce recensement vise essentiellement la détermination de l’effectif de la population et des logements selon leurs caractéristiques dans chaque unité administrative selon l’ administrative du territoire de la République. L’institut de la statistique se chargera d’exploiter les données recueillies lors du recensement pour l’élaboration et la diffusion des résultats.
Art. 2 - La date et les règles de réalisation du treizième recensement général de la population et de l'habitat seront fixées par arrêté du Chef de Gouvernement.
Art. 3 - Il est créé une nationale et des commissions régionales pour assister l'Institut de la statistique dans la préparation et la réalisation du recensement.
Art. 4 - La nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat a pour mission de suivre le déroulement du recensement dans toutes ses étapes et d’approuver les résultats des travaux des comités techniques, notamment le questionnaire du recensement. La nationale veille également à assurer les conditions favorables pour la réalisation du treizième recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que la coordination, le soutien logistique et l' des campagnes d’information et de sensibilisation y afférentes.
Art. 5 - La nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est présidée par le ministre chargé de l’économie et de la planification ou son représentant et elle est composée des membres suivants :
- Le Directeur Général de l'Institut de la Statistique,
- Le Président du Conseil de la Statistique,
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Deux (2) représentants du ministère de l’Intérieur,
- Deux (2) représentants du ministère chargé de l'Economie et de la Planification,
- Le Directeur Général de l’Habitat au ministère chargé de l'Equipement et de l’Habitat,
- Un représentant des autres ministères qui ne sont pas représentés par des membres en leur qualité,
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie,
- Le Président-Directeur Général de l'Office de la Topographie et du Cadastre,
- Le Directeur Général du Centre de Cartographie et de la Télédétection,
- Le Directeur Général de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives,
- Le Directeur Général du Commissariat Général au Développement Régional,
- Le Directeur Général de l'Office de la Famille et de la Population,
- Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail indépendant,
- Le Directeur Général du Centre des Recherches et des Etudes Sociales,
- Le Directeur Général de l’Observatoire de la Migration,
- Le Directeur Central des Statistiques Démographiques et Sociales à l'Institut de la Statistique,
- Un représentant de l'Observatoire d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes pour la Protection des Droits de l'Enfant,
- Un représentant de l'Observatoire de la Jeunesse,
- Un représentant de l'Observatoire de l'Emploi et des Qualifications,
- Quatre (4) représentants des organisations nationales et de la société civile,
- Un représentant de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles,
- Quatre (4) experts dans le domaine démographique.
L’emploi fonctionnel des membres de la nationale ne doit être de rang inférieur à celui d’un directeur d’administration centrale ou équivalent pour les organismes publics concernés.
Le président de la nationale du recensement peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
Art. 6 - Le secrétariat de la nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est confié à l’Institut de la statistique.
Art. 7 - Les membres de la nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat sont désignés par décision du ministre chargé de l’économie et de la planification sur proposition des ministères et structures concernés, à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Les membres représentant les organisations nationales, société civile et les experts en démographie sont proposés par le directeur général de l'institut de la statistique.
Art. 8 - Sont issus de la nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat des comités techniques consultatifs composés de représentants des ministères et structures concernés par les questions de la population et de l'habitat, afin d'examiner le contenu du questionnaire du recensement de la population et de l’habitat et les questions transmises par la nationale.
Art. 9 - Est créé au niveau de chaque gouvernorat une régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat, ayant pour mission de suivre les opérations du recensement dans chaque gouvernorat et d'assurer les conditions appropriées à sa réalisation et d'organiser les campagnes d'information et de sensibilisation.
Art. 10 - La régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est présidée par le gouverneur et se compose des membres suivants :
- Les délégués du gouvernorat concerné,
- Un représentant du ministère de la défense nationale,
- Le directeur du district de la sûreté nationale au niveau régional,
- Un représentant de l'Institut de la statistique au niveau du gouvernorat,
- Le directeur régional de développement au niveau du gouvernorat,
- Représentants des autres ministères de la région ainsi que les membres représentés des ministères en leur qualité,
- Quatre (4) représentants de la société civile.
Le président de la régionale peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
Art. 11 - Les membres de la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat sont désignés par décision du ministre chargé de l’économie et de la planification sur proposition des ministères et structures concernés, à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Les membres représentant la société civile sont proposés par le gouverneur de la région.
Art. 12 - Le secrétariat de la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est confié au représentant de l'institut de la statistique au niveau de chaque gouvernorat.
Art. 13 - Chaque nationale et chaque régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat se réunit sur convocation de son président une fois tous les deux mois au moins, et chaque fois que de besoin, selon un ordre du jour transmis à ses membres cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents de délibérations.
La nationale et la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat ne peuvent se réunir qu’en présence de la moitié de leurs membres au moins.
Art. 14 - Si le quorum n’est pas atteint, la nationale ou la régionale est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la première réunion. La deuxième réunion de la est considérée comme légale quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 15 - La nationale et la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat prennent leurs décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations et les décisions de la nationale et de la régionale sont consignés dans un procès-verbal et signé par le Président de la concernée et deux membres.
Art. 16 - Le treizième recensement général de la population et de l'habitat sera réalisé en deux phases : La première dite phase de pré-dénombrement, débute au deuxième trimestre 2024 et la phase de dénombrement effective se déroule au cours du dernier trimestre 2024.
Art. 17 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’économie et de la planification
Feryel Ouerghi épouse Sebai Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 69-64 du 31 décembre1969, portant de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 21 relatif à la création de l’institut de la statistique,
Vu la n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant de finances pour la gestion 1975 et notamment son article 55 portant transformation de l’institut de la statistique en établissement public à caractère industriel et commercial,
Vu la n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système de la statistique,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, portant attributions du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1 juillet 1996,
Vu le décret n° 99-2799 du 13 décembre 1999, fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les structures statistiques publiques auprès des personnes ne faisant pas partie de ces structures.
Vu le décret n° 2000-2408 du 17 octobre 2000, fixant l’ administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Institut de la Statistique,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les enterprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et son dernier le décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 août 2019 fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’immobilier,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l'économie et de la planification, et lui rattachant des structures,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef de Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - L’institut de la statistique est chargé d’organiser et de réaliser le 13ème recensement général de la population et de l’habitat.
Ce recensement vise essentiellement la détermination de l’effectif de la population et des logements selon leurs caractéristiques dans chaque unité administrative selon l’ administrative du territoire de la République. L’institut de la statistique se chargera d’exploiter les données recueillies lors du recensement pour l’élaboration et la diffusion des résultats.
Art. 2 - La date et les règles de réalisation du treizième recensement général de la population et de l'habitat seront fixées par arrêté du Chef de Gouvernement.
Art. 3 - Il est créé une nationale et des commissions régionales pour assister l'Institut de la statistique dans la préparation et la réalisation du recensement.
Art. 4 - La nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat a pour mission de suivre le déroulement du recensement dans toutes ses étapes et d’approuver les résultats des travaux des comités techniques, notamment le questionnaire du recensement. La nationale veille également à assurer les conditions favorables pour la réalisation du treizième recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que la coordination, le soutien logistique et l' des campagnes d’information et de sensibilisation y afférentes.
Art. 5 - La nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est présidée par le ministre chargé de l’économie et de la planification ou son représentant et elle est composée des membres suivants :
- Le Directeur Général de l'Institut de la Statistique,
- Le Président du Conseil de la Statistique,
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Deux (2) représentants du ministère de l’Intérieur,
- Deux (2) représentants du ministère chargé de l'Economie et de la Planification,
- Le Directeur Général de l’Habitat au ministère chargé de l'Equipement et de l’Habitat,
- Un représentant des autres ministères qui ne sont pas représentés par des membres en leur qualité,
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie,
- Le Président-Directeur Général de l'Office de la Topographie et du Cadastre,
- Le Directeur Général du Centre de Cartographie et de la Télédétection,
- Le Directeur Général de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives,
- Le Directeur Général du Commissariat Général au Développement Régional,
- Le Directeur Général de l'Office de la Famille et de la Population,
- Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail indépendant,
- Le Directeur Général du Centre des Recherches et des Etudes Sociales,
- Le Directeur Général de l’Observatoire de la Migration,
- Le Directeur Central des Statistiques Démographiques et Sociales à l'Institut de la Statistique,
- Un représentant de l'Observatoire d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes pour la Protection des Droits de l'Enfant,
- Un représentant de l'Observatoire de la Jeunesse,
- Un représentant de l'Observatoire de l'Emploi et des Qualifications,
- Quatre (4) représentants des organisations nationales et de la société civile,
- Un représentant de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles,
- Quatre (4) experts dans le domaine démographique.
L’emploi fonctionnel des membres de la nationale ne doit être de rang inférieur à celui d’un directeur d’administration centrale ou équivalent pour les organismes publics concernés.
Le président de la nationale du recensement peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
Art. 6 - Le secrétariat de la nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est confié à l’Institut de la statistique.
Art. 7 - Les membres de la nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat sont désignés par décision du ministre chargé de l’économie et de la planification sur proposition des ministères et structures concernés, à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Les membres représentant les organisations nationales, société civile et les experts en démographie sont proposés par le directeur général de l'institut de la statistique.
Art. 8 - Sont issus de la nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat des comités techniques consultatifs composés de représentants des ministères et structures concernés par les questions de la population et de l'habitat, afin d'examiner le contenu du questionnaire du recensement de la population et de l’habitat et les questions transmises par la nationale.
Art. 9 - Est créé au niveau de chaque gouvernorat une régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat, ayant pour mission de suivre les opérations du recensement dans chaque gouvernorat et d'assurer les conditions appropriées à sa réalisation et d'organiser les campagnes d'information et de sensibilisation.
Art. 10 - La régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est présidée par le gouverneur et se compose des membres suivants :
- Les délégués du gouvernorat concerné,
- Un représentant du ministère de la défense nationale,
- Le directeur du district de la sûreté nationale au niveau régional,
- Un représentant de l'Institut de la statistique au niveau du gouvernorat,
- Le directeur régional de développement au niveau du gouvernorat,
- Représentants des autres ministères de la région ainsi que les membres représentés des ministères en leur qualité,
- Quatre (4) représentants de la société civile.
Le président de la régionale peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
Art. 11 - Les membres de la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat sont désignés par décision du ministre chargé de l’économie et de la planification sur proposition des ministères et structures concernés, à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Les membres représentant la société civile sont proposés par le gouverneur de la région.
Art. 12 - Le secrétariat de la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est confié au représentant de l'institut de la statistique au niveau de chaque gouvernorat.
Art. 13 - Chaque nationale et chaque régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat se réunit sur convocation de son président une fois tous les deux mois au moins, et chaque fois que de besoin, selon un ordre du jour transmis à ses membres cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents de délibérations.
La nationale et la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat ne peuvent se réunir qu’en présence de la moitié de leurs membres au moins.
Art. 14 - Si le quorum n’est pas atteint, la nationale ou la régionale est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la première réunion. La deuxième réunion de la est considérée comme légale quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 15 - La nationale et la régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat prennent leurs décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations et les décisions de la nationale et de la régionale sont consignés dans un procès-verbal et signé par le Président de la concernée et deux membres.
Art. 16 - Le treizième recensement général de la population et de l'habitat sera réalisé en deux phases : La première dite phase de pré-dénombrement, débute au deuxième trimestre 2024 et la phase de dénombrement effective se déroule au cours du dernier trimestre 2024.
Art. 17 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’économie et de la planification
Feryel Ouerghi épouse Sebai Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: