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Décret n° 2023-127 du 10 février 2023, modifiant le décret gouvernemental n° 2016-1126 du 18 août 2016 fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés.

JORT numéro 2023-016

Disponible en FR AR
Décret n° 2023-127 du 10 février 2023, modifiant le décret gouvernemental n° 2016-1126 du 18 août 2016 fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances et de la ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la Constitution,
Vu la n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 54 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant de finances pour l'année 2006,
Vu la n° 77-60 du 3 août 1977, modifiant la n° 76-115 du 31 décembre 1976 portant de finances pour la gestion 1977, et notamment son article 14, telle que modifiée par l'article 34 de la n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant de finances pour l'année 1993,
Vu la n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant de finances pour l'année 1993 et notamment l'article 34, telle que modifiée par le décret- n° 2011-55 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-96 du 11 janvier 1999, portant institution d'un régime spécial au titre des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1126 du 18 août 2016, fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5 et 10 du décret gouvernemental n° 2016-1126 du 18 août 2016, fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés sont abrogées et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau): L'aide du fonds de promotion du logement pour les salariés revêt la forme de prêts et de dons accordés dans les limites des ressources du fonds pour financer :
- la construction ou l'extension d'un premier logement, dont la propriété revient au ou son conjoint suivant les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret.
- l'acquisition auprès d’un agréé par le ministère chargé de l'habitat ou du privé d'une parcelle de terrain à l’intérieur d’un plan d’aménagement urbain et pouvant bénéficier d'une autorisation de bâtir pour construire un premier logement, suivant les dispositions prévues par l'article 4 du présent décret,
- l'acquisition d'un premier logement, auprès d'un agréé par le ministère chargé de l'habitat suivant les dispositions prévues par l'article 5 du présent décret.
Ne peut pas être considéré comme logement au sens du présent décret:
- une parcelle de terrain nue,
- l’immeuble non destiné à l’habitation,
- les parties indivises d’un logement acquises par héritage, indivisibles et non habitables d’une manière individuelle.
Dans ce cas, le doit présenter un technique délivré par un expert agréé auprès des tribunaux ou un expert mandaté par l'établissement financier chargé de la gestion du fonds.
Les documents constituant le dossier de demande de bénéficier de l'un des financements mentionnés ci-dessus ainsi que leurs modes de décaissement seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 2 (nouveau) : Peuvent bénéficier des financements accordés par le fonds de promotion du logement pour les salariés, tel que prévus par l'article premier ci-dessus, les catégories de salariés qui ne possèdent pas ainsi que leurs conjoints un logement, à l’exception des opérations d’extension, et dont le revenu mensuel brut, toutes indemnités comprises du conjoint s’il existe ne dépasse pas six fois le minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et dont les revenus sont classés selon les catégories suivantes :
- Catégorie 1 (FOPROLOS 1) : le mensuel brut, toutes indemnités comprises, varie entre le minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et deux fois et demi le SMIG.
- Catégorie 2 (FOPROLOS 2) : le mensuel brut, toutes indemnités comprises, varie entre deux fois et demi le minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et trois fois et demi le SMIG.
- Catégorie 3 (FOPROLOS 3) : le mensuel brut, toutes indemnités comprises, varie entre trois fois et demi le minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et quatre fois et demi le SMIG.
- Catégorie 4 (FOPROLOS 4) : le mensuel brut, toutes indemnités comprises, varie entre quatre fois et demi le minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et six fois le SMIG.
Est considéré au sens du présent décret, les salariés actifs et retraités à condition que la cotisation du aux fonds sociaux ne soit pas inférieure à 24 mois continus, quelque soit le statut professionnel.
Article 3 (nouveau) : Les catégories de salariés définies par l'article 2 ci -dessus, peuvent bénéficier de prêts sur les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés, pour financer la construction ou l'extension d'un premier logement dont la propriété revient au ou au conjoint, suivant les conditions détaillées dans les deux tableaux qui suivent :

• Les prêts pour financer la construction d'un logement:
Catégorie de salariés Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
Le mensuel
brut Entre 1 et 2.5 le SMIG Entre 2.5 et 3.5 le SMIG Entre 3.5 et 4.5 le SMIG Entre 4.5 et 6 le SMIG
Type du logement Premier logement individuel dont la surface couverte ne dépasse pas : 120 m²
Autofinancement du 5% au moins du coût de la construction. 7.5% au moins du coût de la construction. 10% au moins du coût la construction. 12.5% au moins du coût de la construction.
Montant maximum du prêt Ne dépasse pas 300 fois le SMIG.
taux d'intérêt 1 % 3% 5% 7%
Durée maximale de remboursement du prêt
25 ans avec un délai de grâce de deux ans supplémentaires
Age maximum de remboursement du prêt 75 ans
Hypothèque de 1er rang au de l'établissement gestionnaire du fonds.
• Les prêts pour financer l'extension d'un logement:
Catégorie de salariés Catégorie 1 Catégorie 2
Le mensuel
brut Entre 1 et 2.5 le SMIG Entre 2.5 et 3.5 le SMIG
Type du logement Un premier logement individuel dont la surface couverte après extension ne dépasse pas 120 m² à condition que la surface de l'extension ne soit pas inférieure à un tiers (1/3) de la surface initiale du logement
Autofinancement du 5 % au moins du coût de l'extension. 7.5 % au moins du coût de l'extension.
Durée maximale de remboursement de prêt 20 ans
Taux d'intérêt 1 % 3%
Montant maximum du prêt Ne dépasse pas 150 fois le SMIG.
Age maximum de remboursement du prêt 75 ans
Hypothèque de 1er rang au de l'établissement gestionnaire du fonds.
Article 4 (nouveau) - Les salariés mentionnés à l'article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des prêt qui seront accordés par les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés afin de financer l'acquisition d'une parcelle de terrain à l’intérieur d’un plan d’aménagement urbain et pouvant avoir une autorisation de bâtir pour construire dessus un premier logement, et ce suivant les conditions détaillées dans le tableau qui suit:
Catégorie de salariés Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
Le mensuel
brut Entre 1 et 2.5 le SMIG Entre 2.5 et 3.5 le SMIG Entre3.5 et 4.5 le SMIG Entre 4.5 et 6 le SMIG
Surface de la parcelle de terrain
Ne dépasse pas 250 m²
Autofinancement du 5% au moins du coût de l’acquisition. 7.5% au moins du coût de l’acquisition. 10% au moins du coût de l’acquisition. 12.5% au moins du coût l’acquisition.
Montant maximum du prêt La différence entre le total de la parcelle du terrain et le montant de l'autofinancement
taux d'intérêt 1 % 3% 5% 7%
maximum du m² 0,75 x le SMIG
Durée maximale de remboursement du prêt
25 ans avec un délai de grâce de deux ans supplémentaires
Age maximum de remboursement du prêt 75 ans
Hypothèque de 1er rang au de l'établissement gestionnaire du fonds
Le peut cumuler un prêt pour l'acquisition d'un terrain et un prêt pour construire dessus un logement, le conjoint peut également obtenir un prêt pour construire le logement par les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés à condition de respecter les conditions du présent décret.
Article 5 (nouveau) - Les salariés mentionnés à l'article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier de prêts et de dons qui peuvent être accordés par les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés, pour financer l'acquisition d'un premier logement, auprès d'un agréé par le ministre chargé de l'habitat, sous forme de prêts et de dons, suivant le tableau qui suit :
Catégorie de salariés Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
Le mensuel
brut Entre 1 et 2.5 le SMIG Entre 2.5 et 3.5 le SMIG Entre 3.5 et 4.5 le SMIG Entre 4.5 et 6 le SMIG
Type et surface du logement Individuel dont la surface couverte ne dépasse pas 100 m2
Collectif dont la surface couverte ne dépasse pas 120 m2 y compris les parties communes.
maximum du m² couvert Ne dépasse pas 3,3 x le SMIG
Montant maximum du prêt ne dépasse pas 90% du d’acquisition du logement
Autofinancement du 10% au moins du prix d’acquisition du logement dont une partie qui ne dépasse pas 15 fois le SMIG est prise en charge par le fonds, à condition que le du conjoint s’il existe ne dépasse pas le plafond indiqué dans la catégorie 1. 10% au moins du prix d’acquisition du logement
Durée maximale de remboursement du prêt 25 ans
Age maximum de remboursement du prêt 75 ans
Le délai de grâce 3 ans 2 ans 2 ans
taux d'intérêt 1 % 3% 5% 7%
Hypothèque de 1er rang au de l'établissement gestionnaire du fonds.
Article 10 (nouveau) - Le programme annuel d'utilisation des ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés est fixé par une présidée par le ministre chargé de l’habitat ou son représentant et composée de :
• un représentant de la Présidence du gouvernement,
• deux représentants du ministère chargé des finances,
• un représentant du ministère chargé de l'habitat,
• un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
• un représentant du ministère chargé de l'économie et de la planification,
• un représentant de l'établissement financier chargé de la gestion du fonds,
• un représentant de la chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers.
La se réunit une fois tous les six mois sur invitation de son président, et à chaque fois qu'il en sera nécessaire.
La désignation des membres de la précitée et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décision du ministre chargé de l'habitat.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de prêts et de dons déposés et qui n'ont pas été examinés à la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 10 février 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l'équipement et de l’habitat
Sarra Zaafrani Zenzri
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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