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Décret n° 2022-814 du 11 novembre 2022, fixant les critères et les procédures d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

JORT numéro 2022-126

Disponible en FR AR
Décret n° 2022-814 du 11 novembre 2022, fixant les critères et les procédures d’ des organismes d’évaluation de la conformité.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système à d’autres pays

de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la ministre des finances, du ministre de l’économie et de la planification, de la ministre du commerce et du développement des exportations, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre des technologies de la communication, de la ministre de l'équipement et de l’habitat, de la ministre de l'environnement, et du ministre du tourisme,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les critères et les procédures d’ des organismes d’évaluation de la conformité et les sanctions administratives encourues en cas d’infraction.
Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par les termes suivants :
• Essais et analyses: La détermination d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits et des matériaux ou processus de l’évaluation de la conformité, selon une procédure spécifiée.
• Etalonnage: Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons.
• Inspection: Examen de la conception d'un produit, d'un processus ou d'installation et détermination de leur conformité à des exigences spécifiées dans un document de référence ou, sur la base d'un jugement professionnel, à des exigences générales.
L'inspection d'un processus peut comprendre l'inspection du personnel, des installations, de la technologie utilisée et de la méthodologie adoptée.
• Certification de conformité: L’activité qui vise l’octroi, par une tierce partie, d’un certificat attestant la conformité d’un produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de management à des normes, des règlements techniques ou des exigences spécifiés dans un document de référence.
• Comparaison inter-laboratoires: Organisation, exécution et évaluation de mesures ou d'essais sur la même entité ou sur des entités similaires, par deux laboratoires ou plus selon des conditions prédéterminées.
• Certificat d’accréditation : Document ou ensemble de documents connexes stipulant que l’ a été octroyée pour une portée définie.
Le certificat doit contenir obligatoirement les données suivantes :
- Le nom et l'adresse de l’organisme d'évaluation de la conformité,
- Référence à la portée de l' et sa durée.
• Portée d’accréditation : Activités spécifiques d'évaluation de la conformité pour lesquels l’ est demandée ou a été octroyée.
• Octroi de l’accréditation : processus d'octroi de Certificat d’ pour une portée définie.
• Réduction de l’accréditation : Processus consistant à retirer une partie de la portée d'accréditation.
• Extension de l’accréditation : Processus d’élargissement de la portée d’accréditation.
• Renouvellement de l’accréditation : processus de renouvellement de la validité d'un certificat d'
• Retrait de l’accréditation : Processus consistant à annuler intégralement une accordée.
• Suspension de l’accréditation : Processus consistant à suspendre provisoirement une accréditation, pour toute ou une partie de sa portée.
• Surveillance : Ensemble d’activités, autre que la réévaluation, ayant pour objectif de surveiller, que l’organisme d’évaluation de la conformité continue de satisfaire aux exigences d’accréditation.
• Evaluateur : Personne désignée par un organisme d' pour procéder, seule ou comme membre d’une équipe d’évaluation à l’évaluation d’un organisme d’évaluation de la conformité.
• Impartialité : L’impartialité est l'absence de parti pris ou d'inclination dans une situation d'un côté plus qu'un autre, et de prendre des décisions en toute objectivité.
• Refus de l’accréditation : ne pas délivrer l’ pour une portée d’ demandée.
Deuxième chapitre
Des procédures et des critères de l’octroi de l’
Art. 3 - Tout organisme d’évaluation de la conformité désirant être accrédité ou désirant proroger son ou étendre sa portée, doit adresser une demande à cet effet, au conseil à d’autres pays

d’ désigné ci-après le « conseil » rédigée selon un document modèle établi par le conseil et mis à la disposition de l’organisme demandeur. La demande est obligatoirement accompagnée des renseignements stipulés dans ce document ainsi que de toute information jugée nécessaire par le conseil.
Art. 4 - Le conseil établie une convention avec l’organisme d'évaluation de la conformité concerné après l'acceptation initiale de la demande d'accréditation. La convention fixe les droits et les obligations de chaque partie et ce, conformément au modèle de convention approuvée par le directeur général du conseil.
Art. 5 - Le conseil désigne, une équipe d’évaluateurs parmi les évaluateurs inscrits dans un registre tenu à cet effet par le conseil à d’autres pays

d’accréditation, et ce, pour effectuer l’opération d’évaluation.
Le conseil doit, lors de la désignation des évaluateurs, tenir compte des exigences des normes nationales et internationales et du domaine spécifique de la demande d’accréditation. Les évaluateurs désignés peuvent appartenir à des organismes d’évaluation de la conformité ou être indépendants à condition qu’ils disposent de la qualification technique nécessaire dans le domaine concerné par l’évaluation et qu’ils soient impartiaux.
Le conseil notifie à l’avance à l’organisme d’évaluation de la conformité demandeur d’ les noms des évaluateurs qui ont été désignés pour effectuer l’évaluation. L’organisme d’évaluation de la conformité demandeur d’ peut, récuser les évaluateurs, par demande motivée adressée au conseil à d’autres pays

d’accréditation. En cas d’acceptation de la demande de récusation, le conseil remplace les évaluateurs récusés et notifie à l’organisme d’évaluation de la conformité demandeur d’ les noms des nouveaux évaluateurs.
Art. 6 - L’équipe d’évaluateurs désignée, étudie tous les documents et les enregistrements fournis par l’organisme d’évaluation de la conformité et leurs conformités aux exigences des normes relatives à l' et d'autres exigences connexes.
Le conseil effectue une visite préliminaire auprès de l’organisme demandeur de l’accréditation, et ce, pour vérifier la possibilité d’entamer les processus d’évaluation.
Le conseil décide, sur la base des résultats de l'examen des documents, des enregistrements soumis et de la visite initiale de poursuivre ou non l'évaluation et notifie par lettre recommandé avec de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite l’organisme d'évaluation de la conformité des déficiences et les manquements enregistrées.
Le conseil étudie la réponse de l’organisme aux déficiences et les manquements enregistrés et prend une décision, soit en confirmant la décision de suspendre les procédures d'accréditation, soit en la poursuivant et en l'informant.
Art. 7 - L’équipe d’évaluateurs procède, après vérification de la possibilité d’entamer le processus d’évaluation et selon un plan préparé et envoyé à l’organisme d’évaluation de la conformité demandeur de l’accréditation, à ce qui suit:
• L’évaluation de toutes les mesures prises par l’organisme d’évaluation de la conformité en vue d’assurer leur respect aux exigences d' selon la portée,
• La visite du siège ou des sièges de l’organisme d’évaluation de la conformité dans lesquelles l’organisme effectue une ou plusieurs activités principales afin de vérifier l’application effective des mesures prises.
• L’évaluation de la performance du personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité dans tous ses locaux afin d'assurer l'efficacité de l’organisme dans l'ensemble de la portée de l'accréditation.
L’équipe d’évaluateurs doit, pendant l’opération d’évaluation, tenir compte des éléments suivants :
• Les critères généraux prévus par les normes nationales et internationales relatives à l’évaluation de la conformité et à l’accréditation,
• Les exigences techniques complémentaires qui sont arrêtées par le conseil à d’autres pays

d’ ou celles résultantes de la révision des textes critères généraux prévus au premier tiret du présent paragraphe.
L’équipe d’évaluateurs soumet au conseil, à la fin de sa mission, un d’évaluation complet et détaillé conformément à un modèle établi par le conseil contenant toutes les indications relatives au degré de conformité de l’organisme d’évaluation de la conformité aux critères d’ prévus au présent article.
Art. 8 - Le personnel du conseil à d’autres pays

d’accréditation, les membres des comités d’accréditation, les experts et les évaluateurs et toute personne qui peut, du fait de l’exercice de son activité, prendre connaissance des renseignements contenus dans les dossiers d’accréditation, sont tenus de préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues ou rencontrées au cours des dites activités et de respecter le principe d’impartialité, à l’exception de ce qui est stipulé par les textes réglementaires et législatifs en vigueur.
Troisième chapitre
De l’octroi, du renouvellement, de l’extension, de la réduction, de la suspension, du retrait et du refus de l’
Art. 9 - Le conseil décide d’octroyer ou de refuser l’ sur avis conforme des comités d’ créés à cet effet et qui sont chargés des missions suivantes :
• étudier les rapports d’évaluation et émettre un avis technique à leur sujet,
• proposer les critères techniques spécifiques pour améliorer le niveau de l’évaluation,
• proposer toutes les mesures relatives à la détermination des besoins de comparaison des résultats d’essais d’inter-comparaison entre les laboratoires et leur conduite,
• proposer les critères relatifs à la sélection des évaluateurs.
Le conseil crée des comités d’ selon les spécialités, chaque comité d’ est composé de :
• Trois experts spécialisés reconnus par leur intégrité, leur compétence scientifique, leur expérience et leur spécialisation dans les portées concernées par l’ choisie selon des critères de sélections prévus dans les procédures du conseil approuvé et publié sur son site web,
• Un membre observateur désigné sur proposition par le ministère chargé de la tutelle de l’activité de l’organisme d’évaluation de la conformité.
Le conseil convoque les membres des comités pour examiner les dossiers présentés. Les réunions des comités se tiennent en présence d'au moins deux membres, sans compter le membre observateur. Le secrétariat des comités est assuré par un cadre du conseil. Les résultats des réunions doivent être consignés dans un registre spécial.
Les trois experts doivent être différents de ceux qui ont procédé à l’évaluation pour donner un avis concernant l’octroi ou le renouvellement ou l’extension ou la réduction ou la suspension ou le retrait ou le refus de l’accréditation.
Le conseil peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile pour assister aux travaux des comités, avec avis consultatif.
Le conseil peut prendre sa décision sans recourir au comité concerné dans les cas suivants :
- l’organisme d'évaluation de la conformité a soumis une demande de réduction, de suspension ou de retrait de l'accréditation,
- Ne pas enregistrer des non-conformités lors des processus de suivi affectant l'efficacité de l’organisme et ne pas modifier la portée d'accréditation,
- Un changement fondamental dans les conditions d'octroi de l'accréditation,
- L'utilisation illégale de l'accréditation,
- Non remboursement des frais engagés pour les procédures d'accréditation,
- de comportement frauduleux, ou fourniture de l’organisme d'évaluation de la conformité de fausses informations ou masquer des informations,
- des actifs pour payer les créanciers.

de l’organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou sa liquidation.
Les membres des comités d' sont nommés par décision du directeur général et qui procèdent à l’élection d’un président parmi eux. Les décisions des comités sont prises par consensus.
Art. 10 - Les comités d’ statuent sur les demandes qui leur sont soumises sur la base des informations suivantes :
a) L’identité de l’organisme d’évaluation de la conformité,
b) La date ou les dates et le type ou les types d’évaluation (initiale, réévaluation, etc.,…),
c) Le nom du ou des évaluateurs et, le cas échéant, du ou des experts techniques impliqués dans l’évaluation,
d) Adresses de tous les sites évalués,
e) La portée d’ évaluée,
f) Le ou les rapports d’évaluation,
g) Une déclaration sur l’adéquation de l’ interne et les procédures adoptées par l’organisme d’évaluation de la conformité et qui donne confiance dans sa compétence, déterminée par sa satisfaction aux exigences d’accréditation,
h) Des informations suffisantes pour démontrer une réponse satisfaisante à toutes les non-conformités,
i) Toutes autres informations qui peuvent faciliter la détermination de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité, telle que déterminée par la conformité aux exigences,
j) Une recommandation de l'équipe d'évaluation concernant l'octroi de l'accréditation, de son renouvellement, l'extension de sa portée ou son refus.
Les travaux et les avis des comités sont présentés au directeur général du conseil qui prend une décision conforme à leur avis. En cas de refus de l’ ou de son renouvellement ou de l’extension de sa portée, l’avis du comité doit être motivé.
Art. 11 - En cas d’octroi de l’accréditation, le conseil notifie la décision à l’organisme concerné de la décision et procède à son inscription dans un registre tenu à cet effet, le registre doit comporter ce qui suit :
• le numéro et la date de la décision d’accréditation,
• l’identité de l’organisme accrédité,
• la portée de l’application de l’ et sa durée de validité,
Art. 12 - L’ est accordée pour une durée que le conseil fixe en se référant aux normes internationales ou nationales. Cette durée doit être la même pour tous les organismes d’évaluation de la conformité actifs dans le même domaine.
Art. 13 - Le conseil informe par lettre recommandée avec de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite à l’organisme concerné de la décision de refus de l’ qui doit être motivée.
L’organisme dont l’ a été refusée peut, soit renoncer à sa demande d’ et dans ce cas, sa demande est définitivement classée, soit maintenir sa demande d’ et dans ce cas, le conseil suspend la demande d' jusqu'à ce que l’organisme prend les mesures correctives qui sont fixées par l’équipe d’évaluation qui sont désignés pour effectuer l’évaluation .
Art. 14 - L’organisme d’évaluation de la conformité dont l’ a été refusée ou retirée ou suspendue ou réduite peut s’opposer devant le conseil, et ce, par une demande écrite et motivée adressée au conseil dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours à partir de la date de la de la décision.
Le conseil fixe les points litigieux et les transmet au comité d’ créé par l’article 20 du présent décret pour prendre la décision.
Art. 15 - Les organismes d’évaluation de la conformité sont soumis à l’évaluation du conseil à fin de vérifier qu’ils remplissent les critères d’ et les conditions prévus aux articles 7 et 16 du présent décret. Les rapports d’évaluation sont soumis au comité d’ concerné pour étude et avis à l'exception des cas prévus à l’article 9 du présent décret. Le directeur général du conseil prend sa décision sur avis conforme du comité d’ concerné.
Art. 16 - Tout organisme d’évaluation de la conformité accrédité doit respecter les dispositions de la convention prévues par l’article 4 du présent décret ainsi que les procédures du conseil approuvées et publiées sur son site web.
Art. 17 - Tout organisme d’évaluation de la conformité accrédité qui désire étendre la portée de son doit présenter une nouvelle demande à cet effet conformément aux procédures prévues par l’article 3 du présent décret.
Art. 18 - L’organisme d’évaluation de la conformité peut renoncer totalement ou partiellement à son à condition d’informer le conseil à d’autres pays

d’accréditation. La demande de renonciation doit être motivée. Cette renonciation prend effet après la réception de la par le conseil à d’autres pays

d’ qui procèdera à la mise à jour du registre prévue à l’article 11 du présent décret.
Il est interdit à l’organisme d’évaluation de la conformité qui a renoncé totalement ou partiellement à son de délivrer tout document faisant référence à son dans les portées concernées par la renonciation ou de publier toute information pouvant induire ses clients en erreur.
Art. 19 - Les frais générés par les procédures d’ sont :
k) Les frais d’instruction du dossier d’accréditation,
l) Les frais d’évaluation,
m) Les redevances annuelles.
Ces frais sont à la charge de l’organisme d’évaluation de la conformité.
Les montants des tarifs relatifs aux procédures d’ sont fixés par le conseil de l’établissement et approuvés par décision du ministre chargé de l’industrie.
Ces frais sont dus même en cas de renonciation de l’ de la part de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné.
Quatrième chapitre
De l’
Art. 20 - Est créé un comité d’ spécifique pour chaque demande d’ déposée dans un délai ne dépassant pas 20 jours à partir de la date de la de la décision. Le comité procède à l’étude de la demande et à l’émission de son avis à propos.
Les comités d’ sont composés de trois membres. Ils peuvent être parmi les experts spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique et leur expérience dans les domaines concernés par l’ ou parmi les évaluateurs n’ayant pas participé aux procédures d’ de l’organisme qui a déposé la demande d’appel.
Le conseil à d’autres pays

d’ peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile pour assister aux travaux du comité avec avis consultatif.
Les membres des comités d’ sont désignés par décision du directeur général du conseil et qui procèdent à l’élection d’un président parmi eux. Les décisions du comité d’ sont prises par consensus.
Les résultats des travaux des comités d’ sont soumis au directeur général dans un délai ne dépassant pas les trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande. Le directeur général prend une décision conformément à l’avis du comité d’ et informe l’ de la décision.
Le conseil demeure responsable de toutes les décisions prises à tous les niveaux du processus de traitement de la demande d’appel.
Les études et les décisions ne peuvent en aucun cas donner lieu à des actions discriminatoires.
Cinquième chapitre
Des sanctions
Art. 21 - En cas de manquement de l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité à ses obligations et nonobstant les sanctions prévues au code pénal, le conseil peut :
n) Adresser un avertissement à l’organisme,
o) Augmenter la fréquence des activités de surveillance,
p) Effectuer des visites inopinées.
Les frais occasionnés par les actions prévus au premier paragraphe du présent article doivent être supportés par l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité.
En outre, le conseil peut en cas de manquement aux dispositions prévues par les articles 17 et 18 du présent décret, suspendre partiellement ou totalement l’ ou la réduire ou la retirer et ce, par décision motivée prise par le directeur général du conseil conformément à l’avis du comité d’ concerné.
Les décisions de suspension, de réduction ou de retrait de l’ prennent effet à partir de la date de leurs notifications à l’organisme concerné.
Art. 22 - L’organisme d’évaluation de la conformité accrédité, ayant fait l’ d’un avertissement, doit remédier au manquement de l’avertissement dans un délai fixé par le conseil.
L’organisme s'engage à :
• Mettre en place les mesures correctives nécessaires dans les délais fixés par le conseil,
• montrer l'efficacité des mesures prises,
• Payer les dépenses engagées pour les actions d'évaluation supplémentaires.
L’organisme d’évaluation de la conformité concerné peut demander une audition auprès du conseil pour exprimer son avis.
Art. 23 - Outre les cas prévus par l’article 21 du présent décret, le conseil peut suspendre partiellement ou totalement l’ dans les cas suivants :
• Tout changement organisationnel ou technique susceptible de contrevenir aux conditions sur la base desquelles l’ a été octroyée sans l’obtention par l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité d’une autorisation préalable du conseil,
• Enregistrement des manquements des obligations lors des processus d’évaluation qui affectent leur bonne conduite,
• Le non-respect des procédures organisationnelles et techniques de l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité,
• Le non-paiement des frais d’accréditation,
La décision de suspension partielle ou totale doit être notifiée à l’organisme concerné. La décision peut être annulée si l’organisme d'évaluation de la conformité accrédité a prouvé que les manquements ont été surmontés et que des mesures correctives efficaces sont prises.
Il est interdit à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ayant fait l’ d’une suspension partielle ou totale de son accréditation, de délivrer, dans les portées d’ concernées par la suspension, des documents faisant référence à l’ obtenue conformément aux dispositions du présent décret ou toute information pouvant induire les utilisateurs en erreur dans les portées concernées par la suspension et ce, jusqu’à la date de levée de la suspension.
Art. 24 - Outre les dispositions prévues par l’article 21 du présent décret, la décision de retrait ou de réduction de l’ est prise dans les cas suivants :
• Le changement radical des conditions ayant servies de base à l’octroi de l’accréditation,
• L’usage illégal de l’accréditation,
• Le non-respect systématique ou répétitif des procédures d’accréditation,
• La répétition des erreurs dans les résultats d’évaluation de la conformité,
• Le non-paiement des frais d’accréditation,
• S’il existe des preuves d’un comportement frauduleux, ou si l’organisme d’évaluation de la conformité fournit délibérément de fausses informations ou dissimule des informations,
Il est interdit à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité, ayant fait l’ d’un retrait ou d’une réduction de l’accréditation, de délivrer, dans les domaines concernés par le retrait ou la réduction de l’ des documents faisant référence à l’ obtenue conformément aux dispositions du présent décret ou diffusion de toute information pouvant induire les utilisateurs en erreur.
Art. 25 - Les délais des différentes étapes relatives à l’octroi, le retrait, le refus, la suspension, l’ ou les sanctions relatives à l’ sont fixés par les procédures du conseil approuvées par son directeur général et publiées sur son site web.
Sixième Chapitre
Dispositions diverses
Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2006-1340 du 24 avril 2006, fixant les critères et les procédures d’ des organismes d’évaluation de la conformité et la composition du comité d’ et son fonctionnement.
Art. 27 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi Le Président de la République
Kaïs Saïed
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