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Décret no 2022-836 du 14 novembre 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017 fixant les conditions d’exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d’équipage et le contrôle y afférent.

JORT numéro 2022-126

Disponible en FR AR
Décret no 2022-836 du 14 novembre 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017 fixant les conditions d’exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d’équipage et le contrôle y afférent.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006, par la conférence internationale du travail approuvée par la organique n° 2016-44 du 6 juin 2016,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifiée par la n° 80-22 du 23 mai 1980,
Vu le protocole de 1978 à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifié par la n° 80-23 du 23 mai 1980,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 7 juillet 1978, telle que amendée, à laquelle la République Tunisienne a été autorisée à adhérer par la n° 94-46 du 9 mai 1994,
Vu la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires à laquelle la République Tunisienne a été autorisée à adhérer par la n° 98-57 du 6 juillet 1998,
Vu le protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer auquel la République Tunisienne a été autorisée à adhérer par la n° 98-68 du 4 août 1998,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n° 2004-3 du 20 janvier 2004 et notamment son article 45,
Vu le code du travail maritime promulgué par la n° 67-52 du 7 décembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n° 95-59 du 3 juillet 1995 et notamment son article 9,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n° 2005-8 du 19 janvier 2005 et notamment son article 65,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d’une Académie Navale et fixant sa mission,
Vu la n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'Office de la Marine Marchande et des Ports,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,
Vu le décret n° 2005-3050 du 21 novembre 2005, portant publication du texte récapitulatif de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du protocole de 1978 comprenant tous les amendements en vigueur depuis le 1er juillet 1997, ainsi que le texte du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Vu le décret n° 2010-2475 du 28 septembre 2010, fixant la composition et le fonctionnement de la centrale de sécurité maritime,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-77 du 16 juin 2016, portant ratification de la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006, par la conférence internationale du travail,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017, fixant les conditions d’exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d’équipage et le contrôle y afférent,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du septième paragraphe de l’article 5 du décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017 susvisé.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des paragraphes premiers, deux, cinq et six de l’article 5 et du deuxième paragraphe de l’article 19 du décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 5 :
Paragraphe premier (nouveau): Des dérogations aux règles établies aux articles 2 et 3 du présent décret, peuvent, sur demande du capitaine ou de l’armateur du navire, être accordées par l’autorité maritime à certains officiers ou matelots, s’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Deuxième paragraphe (nouveau): Cette dérogation permettra à un officier ou un matelot donné d’exercer une fonction, pour laquelle il ne détient pas respectivement le brevet d'aptitude ou le certificat d’aptitude approprié, à bord d’un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois, à condition que le titulaire de la dérogation possède des qualifications suffisantes pour exercer la fonction vacante d’une manière offrant toute sécurité.
Cinquième paragraphe (nouveau): Une dérogation ne doit être accordée pour exercer une fonction donnée que lorsque l’intéressé possède le brevet d'aptitude ou le certificat d’aptitude requis pour exercer la fonction qui lui est immédiatement inférieure.
Sixième paragraphe (nouveau): Lorsque pour exercer la fonction immédiatement inférieure aucun titre n’est requis conformément à la convention, une dérogation peut être accordée à une personne employée à bord du navire dont la qualification et l’expérience sont d’un niveau nettement équivalent à celui qui est requis pour la fonction à pourvoir, à condition qu’il passe un test selon un manuel de procédures élaboré par l’autorité maritime et comprend notamment les éléments de référence liés à la nature du test et les éléments d'évaluation validés. Cette personne doit être remplacée par un officier ou un matelot titulaire du titre approprié dans un délai qui ne dépasse pas trois mois.
Article 19 : deuxième paragraphe (nouveau) :
- Certificat de formation à la familiarisation aux situations d’urgence, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 5 de la convention et de la section A-V/2 paragraphe 1 du code.
- Certificat de formation en matière de sécurité à l’intention du personnel assurant directement un aux passagers dans les locaux à passagers, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 6 de la convention et de la section A-V/2 paragraphe 2 du code.
- Certificat de formation à l’encadrement des passagers, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 7 de la convention et de la section A- V/2 paragraphe 3 du code.
- Certificat de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 8 de la convention et de la section A-V/2 paragraphe 4 du code.
- Certificat de formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 9 de la convention et de la section A-V/2 paragraphe 5 du code.
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions du premier article du décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017 susvisé, un 16ème paragraphe comme suit :
Article premier (paragraphe 16): recueil IGF : recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou autres combustibles à faible point d’éclair, tel que défini à la règle II-1/2.29 de la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer susvisée, telle qu’amendée.

Art. 4 - Sont ajoutées aux cases horizontales relatives aux fonctions de capitaine et de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, mentionnées au tableau prévu par l’article 2 du décret gouvernemental
n° 2017-365 du 1er mars 2017 susvisé, les indications suivantes:
Fonctions Navires Brevets d'aptitude ou Certificats d'aptitude requis et conditions exigées
Capitaine
Navires de mer d’une jauge brute inférieure à 200 effectuant des voyages à proximité du littoral. Certificat d'aptitude de patron côtier de la marine marchande à condition que l’intéressé justifie de 12 mois de en mer en qualité de patron côtier stagiaire à bord des navires d’une jauge brute supérieure à 100 et inférieure à 200.
Matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle. Navires de mer d’une jauge brute supérieure ou égale à 500. - Certificat d'aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle de la marine marchande.
- Ou brevet d'aptitude de lieutenant côtier de la marine marchande tout en mentionnant l’exercice de cette fonction sur le visa attestant la délivrance du brevet d'aptitude de l’intéressé.
Art. 5 - Sont ajoutés aux dispositions du décret gouvernemental n° 2017-365 du 1er mars 2017 susvisé, l’article 18 (bis), troisième paragraphe à l’article 19 et les articles 26 (bis) et 26 (ter) comme suit :
Article 18 (bis) : Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles ou à l’intervention d’urgences les concernant doivent être titulaires du certificat d’aptitude de formation de base au à bord des navires soumis au recueil IGF, conformément aux dispositions de la règle V/3 paragraphes 4 et 5 de la convention et de la section A-V/3 paragraphe 1 du code.
En outre, les capitaines, officiers mécaniciens et les autres membres de l’équipage, qui sont directement responsables des précautions à prendre à l’égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF ou de l’utilisation de ces combustibles et de ces circuits doivent être titulaires du certificat de formation avancée au à bord des navires soumis au recueil IGF, conformément aux dispositions de la règle V/3 paragraphes 7 et 8 de la convention et de la section A-V/3 paragraphe 2 du code.
Les gens de mer prévus à l’article 17 du présent décret sont exemptés du certificat d’aptitude de formation de base au à bord des navires soumis au recueil IGF mentionné au premier paragraphe du présent article, conformément aux dispositions de la règle V/3 paragraphe 6 de la convention.
Article 19 (troisième paragraphe): En outre, tout capitaine, second capitaine, officier chargé du quart à la passerelle, employé à bord des navires à passagers effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire des certificats de formation ci-après indiqué et ce, conformément aux dispositions de la règle V/2 de la convention et de la section A-V/2 du code :
- Certificat de formation à l’encadrement des passagers, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 7 de la convention et de la section A-V/2 paragraphe 3 du code.
- Certificat de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, conformément aux dispositions de la règle V/2 paragraphe 8 de la convention et de la section A-V/2 paragraphe 4 du code.
Article 26 (bis) : Est créée auprès du ministre chargé des transports une consultative dans le domaine de la formation maritime.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 26 (ter) : Est créée au sein de l’office de la marine marchande et des ports, une dite « d’évaluation des compétences des gens de mer pour la revalidation des brevets d’aptitude conformément aux dispositions de la section A-I/11 du code.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 6 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre des transports
Rabi Majidi Le Président de la République
Kaïs Saïed
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