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Décret-loi n° 2022-30 du 19 mai 2022, relatif à la création de « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République ».

JORT numéro 2022-056

Disponible en FR AR
Décret- n° 2022-30 du 19 mai 2022, relatif à la création de « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République ».
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 22,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Création de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République
Article premier - Il est créé en vertu du présent décret- une instance nationale indépendante dénommée « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République ».
Art. 2 - L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République présente, à la demande du Président de la République, une proposition concernant la préparation d’un projet de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

pour une nouvelle République, lequel est présenté au Président de la République.
Dans la préparation de ce projet, l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République respecte les principes et objectifs prévus à l’article 22 du décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, ainsi que les résultats de la nationale.
Art. 3 - L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République peut, à la demande du Président de la République, entreprendre des études et présenter des propositions dans les domaines politique et juridique, en plus des domaines économique et social.
Art. 4 - L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est composée des organes suivants :
• La consultative des affaires économiques et sociales,
• La consultative juridique, laquelle est dénommée la juridique,
• La du dialogue national.
L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est présidé par un président dénommé le président coordinateur.
Les membres de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République sont soumis au devoir de réserve et sont tenus au des délibérations de l’Instance.
Chapitre II
Le président de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République
Art. 5 - Le président de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est désigné par décret Présidentiel.
Art. 6 - Il est confié au président coordinateur la conduite des travaux de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République, et la supervision des travaux des commissions et la coordination entre elles. Il sauvegarde l’ordre de l’Instance et conserve ses documents.
Le président coordinateur représente l’Instance et supervise ses différentes commissions.
Chapitre III
La consultative des affaires économiques et sociales
Art. 7 - La consultative des affaires économiques et sociales est composée de représentants proposés par les organisations nationales intéressées suivantes :
• Un représentant de l’Union générale tunisienne du travail,
• Un représentant de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
• Un représentant de l’Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
• Un représentant de l’Union nationale de la femme tunisienne,
• Un représentant de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme.
La présente est présidée par le bâtonnier de l’Ordre à d’autres pays

des avocats, lequel est désigné par décret Présidentiel avec le reste des membres de cette commission.
Les membres de la choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.
La peut inviter toute personne dont elle utile la participation à ses travaux, et ce, après l’accord du président coordinateur.
Art. 8 - La consultative des affaires économiques et sociales présente, à la lumière de l’expérience économique et sociale tunisienne, ses propositions concernant les aspirations du peuple tunisien à partir de sa volonté exprimée le 17 décembre 2010 et confirmée par la nationale.
Art. 9 - La consultative des affaires économiques et sociales se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.
Art. 10 - La consultative des affaires économiques et sociales présente au président coordinateur le final sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret-loi, au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22.
Art. 11 - Le président coordinateur présente le final à la du dialogue national.
Chapitre IV
La consultative juridique
Art. 12 - La consultative juridique est composée des doyens des facultés de droit et des sciences juridiques et politiques de la République tunisienne. Sa présidence est assurée par le doyen d’âge. Ils sont désignés par décret Présidentiel.
Les membres de la choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.
La peut inviter toute personne dont elle utile la participation à ses travaux, et ce, après l’accord du président coordinateur.
Art. 13 - La consultative juridique procède à l’élaboration d’un projet de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui répond aux aspirations du peuple et garantit les principes de justice et de liberté dans un vrai système démocratique.
Art. 14 - La consultative juridique est tenue de consolider les acquis nationaux en matière de droits et libertés, dont notamment les droits acquis de la femme, les aspirations de la jeunesse, la consécration de l’Etat de droit et des institutions, et l’instauration d’un régime démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers ses représentants élus, ou directement à travers le référendum ou les pétitions populaires, et repose sur le fondement de séparation de pouvoirs et leur équilibre.
Art. 15 - La consultative juridique se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.
Art. 16 - La consultative juridique présente au président coordinateur le final sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret-loi, accompagné d’une copie du projet de Constitution, au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22.
Art. 17 - Le président coordinateur présente le final à la du dialogue national.
Chapitre V
La du dialogue à d’autres pays


Art. 18 - Le président coordinateur assure la présidence du dialogue national.
Art. 19 - La du dialogue à d’autres pays

est composée des membres des deux commissions consultatives prévues aux chapitre III et IV du présent décret-loi.
Les membres de la du dialogue à d’autres pays

choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.
Art. 20 - La du dialogue procède, à la lumière des résultats des travaux des deux commissions consultatives, à la synthétisation des propositions présentées par chaque en vue d’instaurer une nouvelle République en concrétisation des aspirations populaires légitimes exprimées par le peuple tunisien lors de la révolution du 17 décembre 2010 et confirmées par la nationale.
Art. 21 - La du dialogue à d’autres pays

tient ses séances sous la présidence du président coordinateur et sur convocation de celui-ci. Elle approuve les résultats de ses travails définitifs à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 22 - Le président coordinateur présente au Président de la République des rapports périodiques sur l’avancement des travaux de la du dialogue, et lui présente son final conformément à l’article 2 du présent décret- au plus tard le 20 juin 2022.
Les résultats des travaux de l’Instance sont publiés sur ordre du Président de la République.
Art. 23 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 19 mai 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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