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Arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022, fixant le régime et le programme du concours d'entrée au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature.

JORT numéro 2022-009

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la justice du 20 janvier 2022, fixant le régime et le programme du concours d'entrée au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature.
La ministre de la justice
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’ judiciaire, au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

et au statut de la magistrature, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2021-17 du 7 juin 2021,
Vu la n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’Institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, portant fixation des attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-1291 du 7 juin 1999, fixant le régime de rémunération des chargés de cours vacataires et des travaux exceptionnels à l’Institut supérieur de la magistrature,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l’Institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991 fixant le régime et les programmes des concours d’entrée aux cycles de formation initiale à l’Institut supérieur de la magistrature tel que modifié par l’arrêté du ministre de la justice du 9 mars 1995 et par l’arrêté du ministre de la justice du 24 novembre 2010,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime et le programme du concours d’entrée au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’Institut supérieur de la magistrature.
Titre premier
Dispositions générales
Art. 2 - Le concours est organisé et se déroule dans le respect des garanties fondamentales prévues par la législation en vigueur et notamment les principes de mérite, de transparence et d'égalité.
Art. 3 - Un seul concours est organisé chaque année pour l'entrée aux cycles de formation initiale des auditeurs de justice.
Le concours annuel ne peut être ouvert si le nombre de postes à pourvoir ne dépasse pas les vingt (20) postes.
Art. 4 - Le concours comporte des épreuves écrites pour l’admission provisoire et des épreuves orales pour l’admission définitive.
Titre II
Des procédures d' du concours
Chapitre premier
De l'ouverture du concours, des conditions et de la
présentation des candidatures
Art. 5 - Chaque concours est ouvert par arrêté du ministre de la justice qui comprend notamment :
- Le nombre de postes mis en concours.
- La date de clôture de la liste des candidatures.
- Le lieu de dépôt des dossiers de candidature ou l'adresse de leur envoi par voie recommandée avec de réception.
- La date et les lieux du déroulement des épreuves.
Art. 6 - L’annonce du concours est faite au journal de la République tunisienne deux mois au minimum avant le concours.
Art. 7 - La participation au concours est permise aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1- Avoir la tunisienne depuis au moins cinq (5) ans,
2- Etre âgé de 22 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de déroulement du concours. Ce plafond est déterminé conformément aux dispositions relatives à la fixation de l’âge maximum pour la participation au concours d’accès aux cycles de formation en vue du recrutement dans le secteur public,
3- Jouir de ses droits civiques,
4- Etre titulaire au moins d’un diplôme à d’autres pays

de mastère en droit ou sciences juridiques tel qu’il est défini par la législation en vigueur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme d’études approfondies dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent, et ce pour les candidats qui sont inscrits pour la première fois en première année droit ou sciences juridiques à partir de l’année universitaire 2017/2018. L’obtention d’une licence ou maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou un diplôme équivalent est exigée pour les autres candidats.
5- Etre apte physiquement à poursuivre la formation à l’institut supérieur de la magistrature et de remplir les fonctions qui lui sont attribuées sur tout le territoire tunisien après leur graduation.
6- Etre sans antécédents judiciaires portant atteinte à l’honneur,
7- Etre en situation régulière vis-à-vis du national.
Art. 8 - Les candidats au concours doivent présenter leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
- une demande de candidature sur papier libre signée et indiquant le prénom, le nom, l'adresse personnelle et l’adresse électronique.
- une photocopie de la carte d’identité nationale.
- une photocopie du diplôme scientifique et, le cas échéant, de l’équivalence.
- trois enveloppes timbrées libellées au nom et à l’adresse du candidat.
- une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la candidature après le dépassement de l'âge légal maximum conformément à la législation en vigueur.
Les demandes de candidature sont déposées au ministère de la justice ou envoyées par courrier recommandé avec de réception. Au cas où la demande est directement déposée au bureau d’ordre central du ministère de la justice un reçu en est délivré.
Art. 9 - Après le succès aux épreuves écrites pour l’admission provisoire et avant de passer l'épreuve orale d'admission définitive, le candidat concerné doit compléter son dossier par ce qui suit :
- un extrait de naissance délivré depuis moins de trois mois,
- un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois,
- un certificat de nationalité,
- une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme.
- un certificat médical délivré par un médecin d'un établissement public hospitalier désigné par l'administration et attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice, de ses fonctions, sur tout le territoire de la République.
Art. 10 - L'obtention du diplôme requis pour se présenter au concours est prouvée par la présentation de la pièce officielle et définitive prévue par la réglementation en vigueur qui indique dans la forme et le fond l'obtention par le candidat du diplôme requis pour se présenter au concours.
Chapitre II
De la désignation, la composition et les attributions du jury
Art. 11 - Les membres du jury du concours sont désignés, notamment parmi les magistrats de l’ordre judiciaire de troisième grade, par arrêté du Chef du sur proposition du ministre de la justice.
Art. 12 - La mission du jury du concours consiste à superviser le déroulement du concours et les différents travaux y-afférents. Le jury s’occupe notamment de la fixation de la liste définitive des candidats retenus pour passer le concours et d’annoncer les résultats.
Le jury se réunit sur convocation de son président et ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Faute de quorum, le jury se réunit une deuxième fois dans les trois jours et ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié aux moins de ses membres, le jury délibère à la majorité des voix des membres présents, la voix du président du jury étant prépondérante en cas de partage égal.
Art. 13 - Le jury du concours procède à l'examen des dossiers en la forme et au fond, vérifie s’ils contiennent les documents requis et s’ils sont en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature ne comprenant pas les pièces demandées ou ne répondant pas aux conditions prévues par les dispositions règlementaires relatives à l' du concours ou qui parvient après la date de clôture de la liste des candidatures.
Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement de la demande de candidature au bureau d'ordre fait foi de la date d'envoi ou d'arrivée.
Chapitre III
De l' matérielle du concours
Art. 14 - Des convocations écrites sont adressées aux candidats autorisés à participer au concours par voie postale ou par tout autre moyen adéquat le cas échéant par communiqué publié sur le site Web du ministère de la justice et celui de l’institut supérieur de la magistrature et ce, dix jours au moins avant la date du début des épreuves avec indication de la date, de l'heure et du lieu.
Art. 15 - Le jury du concours se réunit immédiatement avant le début de chaque épreuve écrite pour délibérer sur les propositions de ses membres et retenir trois sujets possibles pour l'épreuve correspondante qui sont consignés dans des feuilles séparées, cachetées et signées par le président du jury.
Toutes les feuilles contenant les sujets possibles pour chaque épreuve écrite doivent être placées dans une enveloppe cachetée contenant les mentions suivantes :
- L’ et l’année du concours.
- L’ de l’épreuve écrite.
Au début de chaque épreuve écrite, l’un des candidats ouvre ladite enveloppe dans l’une des salles d'examen et tire au sort le sujet parmi les sujets possibles.
Le sujet est diffusé dans toutes les salles d’épreuve par tout moyen à même de garantir la sécurité de l’opération.
Art. 16 - Tout candidat est tenu, avant de passer les épreuves écrites et orales, de prouver son identité.
Art. 17 - Les épreuves écrites de culture générale sont rédigées en arabe. Peuvent être rédigées selon le choix du candidat, en arabe ou en français les épreuves écrites relatives aux sujets juridiques.
Art. 18 - Les épreuves orales d'admission définitive comprennent un exposé de dix (10) minutes suivi d'une discussion avec les membres du jury de quinze (15) minutes après une préparation de quinze (15) minutes.
Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort parmi les sujets fixés par le jury du concours.
L'exposé et la discussion se déroulent en arabe. Au cas où le candidat souhaite changer la question, la note qui lui est attribuée est divisée par deux.
Le jury du concours peut se scinder en sous-commissions selon l'importance du nombre des candidats.
Art. 19 - Le président du jury du concours prend les dispositions adéquates pour le bon déroulement des épreuves et pour assurer les mêmes conditions à tous les candidats, il est strictement interdit aux candidats pendant le déroulement des épreuves, notamment :
- d'introduire dans le lieu du déroulement des épreuves ou de consulter tout document, sauf décision contraire du jury du concours.
- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur.
- de sortir de la salle où se déroulent les épreuves sans l'autorisation des agents chargés de la surveillance.
- de quitter définitivement le lieu du déroulement des épreuves sans remettre les copies des épreuves subies.
Art. 20 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves du concours, détenir ou disposer de livres, documents, publications ou tout autre support de quelque nature que ce soit.
Il est également interdit à tout candidat d'avoir, pendant le déroulement des épreuves, des calculatrices ou tout moyen de communication quelle qu’en soit la nature, tels un ordinateur portable, un téléphone mobile ou tous autres moyens et techniques modernes de communication.
Art. 21 - Les candidats sont tenus de se conformer aux procédures de surveillance et d’ mentionnée dans le présent arrêté, tout infracteur sera exclu de la salle d'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée durant le déroulement des épreuves entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, la rédaction d'un à cet effet, l'annulation des épreuves passées et l'interdiction de participer, pendant cinq ans successifs au maximum, aux concours organisés par le ministère de la justice.
Le ministre de la justice après avis du jury du concours prend la décision d’interdiction mentionnée au premier paragraphe après audition de l’intéressé, et en avise ce dernier par tout moyen laissant une trace écrite.
Chapitre IV
De la correction des épreuves du concours
et de la proclamation des résultats
Art. 22 - Lors de la correction, les copies des épreuves écrites sont anonymes.
Il est attribué pour chaque épreuve écrite une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20), répartie comme suit :
- 16 points au plus : concernant la méthodologie et le contenu.
- 4 points au plus : concernant la langue.
Avant de procéder à la correction, le jury du concours est tenu de fixer une méthodologie à suivre et un barème détaillé pour l’attribution des notes.
Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.
Lorsque l'écart entre ces deux notes est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à un troisième correcteur. En ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note la plus proche parmi les deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.
Lorsque la troisième note est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la troisième note et de la note la plus élevée parmi les deux premières notes.
Art. 23 - Toute note, aux épreuves écrites, inférieure à huit (8) sur vingt (20) est éliminatoire.
Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu aux épreuves écrites au moins une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20).
Art. 24 - Outre ce dont atteste le certificat médical prévu à l’article neuf (9) du présent arrêté et au vu de ce qu’exigent les spécificités de la profession judiciaire, les candidats admis aux épreuves écrites sont soumis à des contrôles médicaux supplémentaires concernant les aptitudes physiques, psychologiques et mentales nécessaires à l'exercice des fonctions et charges judiciaires.
Art. 25 - Il est attribué pour chaque épreuve orale une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20), répartie comme suit :
- Huit (8) points au plus : concernant l’exposé.
- Huit (8) points au plus : concernant la discussion.
- Quatre (4) points au plus : concernant la capacité de communiquer et la langue.
La déclaration de l’admission définitive de tout candidat ne peut avoir lieu s’il n’a pas obtenu une moyenne générale égale au moins à dix (10) sur vingt (20) aux épreuves orales et écrites.
Art. 26 - Le jury du concours procède à classer les candidats selon la moyenne arithmétique des moyennes des épreuves écrites et orales.
En cas d’égalité entre les candidats, les plus âgés sont priorisés.
Art. 27 - Le jury du concours arrête, selon l'ordre de mérite, une liste principale qui comprend un nombre maximum égal au nombre de postes mis en concours. Le jury du concours peut décider que la liste principale comprenne un nombre de candidats inférieur au nombre de postes mis en concours compte tenu du niveau général des candidats et des raisons invoquées dans le procès-verbal des délibérations.
Le cas échéant, le jury établit une liste complémentaire dans la limite de vingt pour cent
(20 %) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. En cas de besoin, ladite liste permet de remplacer les candidats défaillants de la liste principale.
Art. 28 - L’institut supérieur de la magistrature publie un communiqué indiquant la date et le lieu d'inscription ainsi que les pièces demandées.
Au terme d'un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de commencement du cycle de formation, l’administration doit mettre en demeure les candidats défaillants et les inviter à confirmer leur inscription dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi, ils sont considérés définitivement défaillants. Cette mise en demeure a lieu par lettre recommandée avec de réception.
Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et délais prévus à l'alinéa deux du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours au plus à compter de la date du démarrage du cycle de formation.

Titre III
Du programme du concours
Art. 29 - Le programme du concours vise à examiner le niveau des connaissances minimales nécessaires permettant aux candidats d’entamer le cycle de formation initiale.
Art. 30 - Le programme du concours comporte des épreuves écrites et orales.
• Les épreuves écrites :
1- La culture générale (durée-4-heures).
2- Le droit civil (durée-4-heures).
3- Le droit pénal (durée-4-heures).
4- Le droit commercial (durée-4-heures).
Le programme des épreuves écrites en matières juridiques est fixé par l’annexe du présent arrêté.
• Les épreuves orales :
1- La procédure civile et commerciale.
2- La procédure pénale.
3- La doctrine islamique.
4- Le privé.
Art. 31 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991fixant le régime et les programmes des concours d’entrée aux cycles de formation initiale à l’institut supérieur de la magistrature tel que modifié par l’arrêté du ministre de la justice du 9 mars 1995 et par l’arrêté du ministre de la justice du 24 novembre 2010.
Art. 32 – Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 20 janvier 2022.
La ministre de la justice
Leila Jaffel
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane

Annexe fixant le programme des épreuves écrites aux matières juridiques du concours d'entrée au cycle de formation initiale des auditeurs de justice à l’institut supérieur de la magistrature
1- Le droit civil :
- Les obligations: la théorie générale des obligations - causes des obligations qui dérivent des conventions et autre déclarations de volenté - la des obligations et celle de la liberation - obligations résultant des quasi-contrats - obligations provenant des délits et quasi-délits, transport d’obligation - la nullité, l’extinction et la rescision d’obligation.
- Les contrats nommés : la vente – le louage – le mandat – le cautionnement – le dépôt – le louage d’ouvrage - le louage de ou de travail – la société à complant (mougharaça) – la société à champart ( mouçakate ) l’assurance – l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

automobile obligatoire – l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

de dommages – le prêt .
- Le statut personnel : l’état civil – le mariage – le divorce – la filiation – la donation – la tutelle – la garde – l’obligation alimentaire – le délai de viduité – dispositions relatives à l’enfant trouvé – dispositions relatives au disparu – l’interdiction – l’emancipation – le testament – le régime de la communauté des biens entre époux.
2- Le droit commercial :
Les commerçants – les actes de commerce – les effets de commerce – le fonds de commerce – la propriété commerciale – les entreprises en difficultés économiques – les régles particulières aux contrats commerciaux – les sociétés commerciales – le registre à d’autres pays

des entreprises – le commerce électronique – les comptes bancaires – le marché financier – le droit bancaire – le droit d’investissement – le transport maritime.
3- Le droit pénal :
- L’évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel.
- Le crime: les élements, les catégories.
- Le criminel: l’auteur principal et le complice.
- La pénale.
- L’irresponsabilité pénale: les faits justificatifs et les excuses absolutoires.
- la peine, les mesures de prévention, le concours d’infractions, les circonstances agravantes, les circonstances atténuantes.
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