Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
JORT numéro 2020-001
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 décembre 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2016-312 du 11 mars 2016, portant délégation de quelques prérogatives du chef de au ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019- 434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu l'arrêté du 12 octobre 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Cette arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours,
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche :
Ce jury est chargé essentiellement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer au concours susvisé les bibliothécaires adjoints ou les documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures :
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration,
- copie certifiée conforme à l'original de chaque diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le recrutement du grade actuel de l'intéressé,
- copie certifiée conforme à l'original de chaque certificat de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années,
- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas fait l' d'une sanction disciplinaire ou une copie de la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières années,
- une note d'évaluation relative au concours ouvert, donnée par le chef de l'administration de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat après la date de clôture du concours.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20) selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat, (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade du candidat, (coefficient 1,5),
- bonification des diplômes supérieurs au niveau requis de recrutement du candidat dans son grade, (coefficient 1),
- les périodes de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années, (coefficient 0,5),
- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné disciplinairement concernant sa conduite et son assiduité durant les cinq dernières années, (coefficient 1),
- une note d'évaluation relative au concours ouvert, donnée par le chef de l'administration de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle. (coefficient 1).
Art. 9 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 11 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 12 octobre 2012 susvisé.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2016-312 du 11 mars 2016, portant délégation de quelques prérogatives du chef de au ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019- 434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu l'arrêté du 12 octobre 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Cette arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours,
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche :
Ce jury est chargé essentiellement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer au concours susvisé les bibliothécaires adjoints ou les documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures :
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration,
- copie certifiée conforme à l'original de chaque diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le recrutement du grade actuel de l'intéressé,
- copie certifiée conforme à l'original de chaque certificat de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années,
- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas fait l' d'une sanction disciplinaire ou une copie de la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières années,
- une note d'évaluation relative au concours ouvert, donnée par le chef de l'administration de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat après la date de clôture du concours.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20) selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat, (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade du candidat, (coefficient 1,5),
- bonification des diplômes supérieurs au niveau requis de recrutement du candidat dans son grade, (coefficient 1),
- les périodes de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années, (coefficient 0,5),
- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné disciplinairement concernant sa conduite et son assiduité durant les cinq dernières années, (coefficient 1),
- une note d'évaluation relative au concours ouvert, donnée par le chef de l'administration de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle. (coefficient 1).
Art. 9 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 11 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 12 octobre 2012 susvisé.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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