Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 25 novembre 2019, portant création et organisation du comité technique de néphrologie et du traitement des maladies rénales chroniques.
JORT numéro 2019-099
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AR
Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 25 novembre 2019, portant création et du comité technique de néphrologie et du traitement des maladies rénales chroniques.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire et notamment son article 8,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaire privés, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant la condition de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complète et notamment le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du Chef du à Monsieur Kamel Morjene ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 1er août 2012, portant création et du comité technique de néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale chronique et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et notamment l'arrêté du 26 septembre 2018.
Arrête :
Article premier - Il est créé auprès du ministère de la santé un comité technique dénommé « le comité technique de néphrologie et du traitement des maladies rénales chroniques » dénommé ci-après « le comité technique ».
Art. 2 - Le comité technique est composé de :
Le Président : Le ministre de la santé ou son représentant,
Les membres :
- le directeur général de la santé ou son représentant,
- le président directeur général de la caisse nationale d' maladie ou son représentant,
- le directeur général des structures sanitaires publiques ou son représentant,
- le directeur général du centre pour la promotion de la transplantation d'organes ou son représentant,
- le responsable de la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé ou son représentant,
- le directeur de l'inspection médicale ou son représentant,
- le directeur des soins de santé de base ou son représentant,
- le président du collège de spécialité de la néphrologie ou son représentant,
- le président du conseil de l'ordre des médecins ou son représentant,
- le président de l' tunisienne de néphrologie ou son représentant,
- le président de l' tunisienne de dialyse ou son représentant,
- le président de la chambre syndicale des cliniques d'hémodialyse ou son représentant,
- des chefs de services de néphrologie parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine,
- un chef de parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en néphrologie, exerçant dans un de pédiatrie, désigné par le ministre de la santé.
Les membres du comité technique sont nommés par décision du ministre de la santé, sur proposition des structures et des organismes intéressés.
Le président du comité technique peut inviter à ses travaux toute personne dont la présence est jugée utile.
Art. 3 - Le comité technique a pour mission d'émettre son avis sur toutes les questions relatives au traitement des maladies rénales et à la néphrologie et notamment :
- les orientations générales de la politique de santé dans le domaine de néphrologie et des maladies rénales chroniques dans ses aspects techniques,
- la fixation d'un programme pour la prévention des maladies rénales chroniques,
- la fixation et la mis à jour de la carte sanitaire dans le domaine de la néphrologie et des maladies rénales chroniques,
- la création d'un registre pour les patients ayant une insuffisance rénale,
- la détermination des besoins du traitement dans le domaine de la néphrologie et des maladies rénales chroniques en ressources humaines et matérielles,
- le soutien de la formation et du développement de la recherche scientifique dans les domaines de traitement des maladies rénales chroniques et de la néphrologie ou son représentant,
- la révision des normes médicales et techniques pour la création des centres et des unités d'hémodialyse,
- l'encouragement à l'utilisation de la dialyse péritonéale et du suivi de l'évolution des nouvelles technologies dans le domaine.
Art. 4 - Le comité technique se réunit sur convocation de son président, au moins, une fois tous les deux mois et chaque fois que cela est nécessaire.
Le président du comité adresse aux membres, par voie administrative, les convocations accompagnées des dossiers inscrits à l'ordre du jour, huit (08) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Art. 5 - Le comité ne peut se réunir valablement qu'en présence de deux tiers au moins de ses membres.
A défaut du quorum, le comité se réunit une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 6 - Au cas où un membre des membres du comité s'absente aux réunions du comité trois (3) fois consécutives, sans raison valable, il est procédé à son remplacement conformément aux mêmes procédures de nomination.
Art. 7 - Le comité technique peut créer en son sein des groupes de travail pour la réalisation de ses missions.
Art. 8 - Les avis du comité technique sont émis à la majorité des deux tiers de ses membres présents, au moins.
Les travaux du comité sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
Le président du comité adresse des copies des procès-verbaux des réunions au ministre de la santé dans un délai de quinze (15) jours, au maximum, suivant la date de la tenue des réunions.
Art. 9 - Le secrétariat du comité technique est assuré par la direction générale de la santé.
Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du ministre de la santé du 1er août 2012 portant création et du comité technique de néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale chronique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
La ministre de la santé par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire et notamment son article 8,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaire privés, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant la condition de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complète et notamment le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du Chef du à Monsieur Kamel Morjene ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 1er août 2012, portant création et du comité technique de néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale chronique et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et notamment l'arrêté du 26 septembre 2018.
Arrête :
Article premier - Il est créé auprès du ministère de la santé un comité technique dénommé « le comité technique de néphrologie et du traitement des maladies rénales chroniques » dénommé ci-après « le comité technique ».
Art. 2 - Le comité technique est composé de :
Le Président : Le ministre de la santé ou son représentant,
Les membres :
- le directeur général de la santé ou son représentant,
- le président directeur général de la caisse nationale d' maladie ou son représentant,
- le directeur général des structures sanitaires publiques ou son représentant,
- le directeur général du centre pour la promotion de la transplantation d'organes ou son représentant,
- le responsable de la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé ou son représentant,
- le directeur de l'inspection médicale ou son représentant,
- le directeur des soins de santé de base ou son représentant,
- le président du collège de spécialité de la néphrologie ou son représentant,
- le président du conseil de l'ordre des médecins ou son représentant,
- le président de l' tunisienne de néphrologie ou son représentant,
- le président de l' tunisienne de dialyse ou son représentant,
- le président de la chambre syndicale des cliniques d'hémodialyse ou son représentant,
- des chefs de services de néphrologie parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine,
- un chef de parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en néphrologie, exerçant dans un de pédiatrie, désigné par le ministre de la santé.
Les membres du comité technique sont nommés par décision du ministre de la santé, sur proposition des structures et des organismes intéressés.
Le président du comité technique peut inviter à ses travaux toute personne dont la présence est jugée utile.
Art. 3 - Le comité technique a pour mission d'émettre son avis sur toutes les questions relatives au traitement des maladies rénales et à la néphrologie et notamment :
- les orientations générales de la politique de santé dans le domaine de néphrologie et des maladies rénales chroniques dans ses aspects techniques,
- la fixation d'un programme pour la prévention des maladies rénales chroniques,
- la fixation et la mis à jour de la carte sanitaire dans le domaine de la néphrologie et des maladies rénales chroniques,
- la création d'un registre pour les patients ayant une insuffisance rénale,
- la détermination des besoins du traitement dans le domaine de la néphrologie et des maladies rénales chroniques en ressources humaines et matérielles,
- le soutien de la formation et du développement de la recherche scientifique dans les domaines de traitement des maladies rénales chroniques et de la néphrologie ou son représentant,
- la révision des normes médicales et techniques pour la création des centres et des unités d'hémodialyse,
- l'encouragement à l'utilisation de la dialyse péritonéale et du suivi de l'évolution des nouvelles technologies dans le domaine.
Art. 4 - Le comité technique se réunit sur convocation de son président, au moins, une fois tous les deux mois et chaque fois que cela est nécessaire.
Le président du comité adresse aux membres, par voie administrative, les convocations accompagnées des dossiers inscrits à l'ordre du jour, huit (08) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Art. 5 - Le comité ne peut se réunir valablement qu'en présence de deux tiers au moins de ses membres.
A défaut du quorum, le comité se réunit une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 6 - Au cas où un membre des membres du comité s'absente aux réunions du comité trois (3) fois consécutives, sans raison valable, il est procédé à son remplacement conformément aux mêmes procédures de nomination.
Art. 7 - Le comité technique peut créer en son sein des groupes de travail pour la réalisation de ses missions.
Art. 8 - Les avis du comité technique sont émis à la majorité des deux tiers de ses membres présents, au moins.
Les travaux du comité sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
Le président du comité adresse des copies des procès-verbaux des réunions au ministre de la santé dans un délai de quinze (15) jours, au maximum, suivant la date de la tenue des réunions.
Art. 9 - Le secrétariat du comité technique est assuré par la direction générale de la santé.
Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du ministre de la santé du 1er août 2012 portant création et du comité technique de néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale chronique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh
Vu
Le Chef du
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