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Décret gouvernemental n° 2019-1124 du 9 décembre 2019, portant fixation des mécanismes, des modalités et des critères d’attribution d’une récompense pécuniaire aux lanceurs d’alerte.

JORT numéro 2019-099

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1124 du 9 décembre 2019, portant fixation des mécanismes, des modalités et des critères d’attribution d’une récompense pécuniaire aux lanceurs d’alerte.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment ses articles 28 et 29,
Vu la organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l'année 2017,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n°2005-12 du 26 janvier 2005,
Vu la n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret- cadre n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis de l’Instance nationale de lutte contre la corruption,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les mécanismes, les modalités et les critères d’attribution d’une récompense pécuniaire aux lanceurs d’alerte dont le signalement a permis d’éviter la de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, de la découvrir, d’identifier ses auteurs ou de certains d’entre eux, ou de restituer les fonds de laquelle ils proviennent.
Chapitre II
Des conditions d’attribution de la récompense pécuniaire
Art. 2 - Le lanceur d’alerte doit être la source première et principale de l’information ou des informations signalées. L’information ou les informations du signalement récompensé doivent obéir aux conditions suivantes :
• Avoir contribué directement et principalement à la prévention de la d'infractions de corruption, à l’identification de leurs auteurs ou certains d'entre eux, ou à la restitution des fonds de laquelle ils proviennent.
• Ne proviennent ni de dossiers judiciaires, ni de rapports gouvernementaux, ni de rapports de contrôle, ni d'enquêtes menées par des organismes étatiques,
• Ne proviennent pas d'investigations journalistiques publiées,
• N’ont pas été divulguée dans le cadre d’investigations préliminaires, ni de poursuites judiciaires, ni d’enquêtes policières ou judiciaires, ni de procès.
S’il y a plus qu’un lanceur d’alerte et que les lanceurs constituent la source première et principale de l’information ou des informations du signalement récompensé, et que les conditions mentionnées dans le premier paragraphe du présent article sont remplies, la valeur de la récompense est divisée par parts égales entre les lanceurs d’alerte.
Art. 3 - Lors de la proposition de l’attribution de la récompense pécuniaire, il est pris en considération la date d'obtention et de communication de l’information.
Art. 4 - La récompense pécuniaire n’est pas attribuée à toute personne qui, lors de l’obtention de l'information, était membre :
- de l’Assemblée des représentants du peuple,
- du pouvoir juridictionnel,
- de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
- des organes de contrôle et d’inspection relevant des organismes publics,
- des organes de délibération et de gestion des entreprises et des établissements publics,
- des conseils élus aux niveaux régional et local,
- des commissions de et de confiscation.
De façon générale, la récompense pécuniaire ne peut être attribuée à quiconque qui obtient une information ou des informations du signalement récompensé en raison de la nature de ses fonctions, ou à celui dont le signalement peut lui permettre de recevoir des récompenses pécuniaires en vertu d’autres lois et règlements en vigueur.
Art. 5 - L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption propose l’attribution de la récompense pécuniaire ainsi que son montant, et ce, après réception d’une demande écrite de la part du lanceur d’alerte, s’être assurée des suites données au signalement et l’élaboration d’un motivé soulignant la relation entre le signalement et la prévention de la de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, sa découverte, l’identification de ses auteurs ou de certains d’entre eux, ou à la restitution des fonds de laquelle ils proviennent.
Chapitre III
De l’estimation de la récompense pécuniaire
Art. 6 - Le montant de la récompense pécuniaire est estimé à cinq pour cent (5%) de la valeur des fonds ayant été réellement restitués à la suite de la révélation des infractions de corruption du signalement, sans que le montant de la récompense n’excède cinquante mille (50.000) dinars.
En cas où le signalement aurait permis d’éviter la de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, sa découverte, ou l’identification de ses auteurs, sans qu’il n’y aurait prononciation d’un jugement de restitution de fonds en liaison avec ses infractions, la récompense pécuniaire est estimé à un montant n’excèdant pas vingt mille (20.000) dinars. L’estimation prend en considération la gravité des faits signalés.
Art. 7 - La récompense pécuniaire est attribuée au lanceur d’alerte par décision du Chef du sur proposition de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
La récompense pécuniaire est imputée sur les ressources d’un fonds de concours créé à cet effet au sein du de la Présidence du Gouvernement. Ce fonds est financé, principalement, par la contribution de l’Etat provenant des fonds restitués à la suite du signalement des faits de corruption, et ce, dans la limite de 10% de ces montants.
Art. 8 - La récompense pécuniaire est attribuée dans un délai maximum d’un an à compter de la date du prononcé d’un jugement définitif et irrévocable, dans le cas où une action est introduite à la suite de l’information du signalement ; et dans un délai maximum d’un an à compter de la date de la confirmation des suites données au signalement dans les autres cas.
Art. 9 – Sous réserve de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption fait mention dans son annuel des récompenses pécuniaires attribuées, leurs montants et les éléments adoptés dans leur attribution. Elle y consigne ses propositions et recommandations en la matière.
Art. 10 - L’Instance créée en vertu du décret- cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par le présent décret à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l’article 130 de la Constitution, et ce, jusqu’à ce que l’instance intéressée prenne ses fonctions.
Art. 11 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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