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Décret gouvernemental n° 2019-1126 du 26 novembre 2019, fixant les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place.

JORT numéro 2019-099

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1126 du 26 novembre 2019, fixant les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le Code de l’ des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés, promulgué par la n°89-114 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant des finances pour l’année 2016, notamment son article 59 ter,
Vu le Code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9août 2000 tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant des finances pour l’année 2016 et notamment son article 94,
Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant du Chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant de membres de Gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour de fixer les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place en fixant les caractéristiques de ladite caisse et les obligations des parties intervenantes.
Art. 2 - Les entreprises prestataires de services de consommation sur place, qu'il s'agisse d'une ou morale, doivent mettre en place « une caisse enregistreuse », et ce, pour enregistrer toutes leurs transactions avec les clients.
Art. 3 - Le système de caisses enregistreuses est composé d’une :
- « caisse enregistreuse » installée au niveau de l'entreprise prestataire de services de consommation sur place qui est composée d’un :
? « module de caisse enregistreuse » qui permet de collecter et d’enregistrer les opérations effectuées au niveau de l'entreprise prestataire de services de consommation sur place,
? « module de données fiscales » qui permet de protéger et d’envoyer les données collectées.
- « plateforme de gestion du système de caisses enregistreuses » qui permet au niveau des services compétents du ministère des finances de recevoir, d’enregistrer et de traiter les données envoyées par le module de données fiscales.
Art. 4 - Le module de données doit être homologué conformément aux dispositions du décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications.
La caisse enregistreuse doit être conforme aux conditions techniques fixées par le cahier des charges établi à cet effet et doit être homologuée par les services compétents du ministère des finances.
Art. 5 - Sont considérées comme transactions nécessitant la mise en place de la caisse enregistreuse par les entreprises de services de consommation sur place :
- les opérations d’achat des produits ou des services par le client,
- les opérations d’émission des tickets pro-forma,
- les opérations de remboursement,
- les opérations effectuées durant la période de formation qui permet l’utilisation de la caisse enregistreuse.
Les opérations effectuées par le biais de la caisse enregistreuse doivent être conformes à la législation et à la règlementation en vigueur en matière fiscale.
Chapitre II
Caractéristiques de la caisse enregistreuse
Art. 6 - La caisse enregistreuse installée auprès des entreprises prestataires de services de consommation sur place doit comporter les caractéristiques suivantes :
- Permettre une communication permanente avec la plateforme de gestion du système de caisses enregistreuses,
- Collecter les traces relatives aux logiciels d'enregistrement des opérations et aux systèmes d’exploitation utilisés,
- Déclencher des alarmes en cas de mauvaise manipulation ou des manœuvres frauduleuses,
- Enregistrer les opérations prévues par l’article 5 du présent décret gouvernemental.
Toutefois, la caisse enregistreuse ne peut pas avoir des caractéristiques permettant de modifier ou d’effacer les opérations effectuées. Elle ne peut avoir également de caractéristiques permettant de modifier les données préprogrammées relatives aux services ou produits, et ce, à partir de l’introduction des transactions jusqu’à leur enregistrement et l’impression du ticket.
Art. 7 - La caisse enregistreuse doit générer :
- un électronique quotidien de clôture de compte,
- un électronique financier des recettes et des ventes ayant eu lieu au cours de la journée.
Art. 8 - Les opérations effectuées par la caisse enregistreuse doivent permettre l'impression d'un ticket délivré au client comportant notamment les mentions suivantes :
- numéro du ticket,
- identifiant du module des données et l'identifiant du module de caisse enregistreuse,
- identifiant de l’agent qui a effectué l’opération,
- date de l'opération,
- raison sociale de l'entreprise, nom commercial et matricule fiscal,
- type de l’opération (opération d'achat d'un produit ou d'un service, opération de remboursement, opération de formation),
- type de ticket (normal, copie avec un numéro différent, pro-forma),
- liste des achats, leur quantité, leur hors taxes et taux des taxes,
- montant total de l'opération et montant des taxes,
- mode de paiement,
- montant payé par le client et montant rendu,
- code QR.
Chapitre III
Obligations des fournisseurs des caisses enregistreuses
Art. 9 - Les services compétents du ministère des finances fixent la liste des fournisseurs accrédités pour fournir des caisses enregistreuses, conformes aux dispositions de l’article 4 du présent décret gouvernemental, aux entreprises prestataires de services de consommation sur place.
Les conditions que doivent remplir les fournisseurs susmentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par le cahier des charges établi à cet effet.
Art. 10 - Les fournisseurs des caisses enregistreuses sont tenus lors de chaque opération de vente de caisse enregistreuse, de communiquer aux services compétents du ministère des finances les données relatives à la marque, au modèle et au numéro de série de toutes les caisses enregistreuses vendues.
Lesdits fournisseurs sont tenus également de communiquer aux services compétents du ministère des finances lors de toute opération de vente de caisse enregistreuse notamment les données suivantes :
- le numéro de fabrication,
- l'identité du client : le matricule fiscal, le nom et le prénom ou la raison sociale, l'adresse et le nom commercial,
- l'adresse d’installation de la caisse enregistreuse,
- le numéro de série, les caractéristiques techniques et les logiciels installés au sein de la caisse enregistreuse,
- la date de mise en service.
Les fournisseurs des caisses enregistreuses sont tenus lors de toute opération de vente de caisse enregistreuse de délivrer au client une copie du certificat électronique délivré par les services compétents du ministère des finances comportant le cachet du fournisseur.
Art. 11 - Les fournisseurs des caisses enregistreuses sont tenus d'assurer les services après-vente et les services de maintenance ou de réparation des caisses vendues. En cas de fourniture de services de maintenance, ils sont tenus d’informer les services compétents du ministère des finances de la date et du type de l’opération de maintenance, la nature de la panne et les nouvelles caisses installées en cas de remplacement des caisses de l’opération de maintenance.
Les fournisseurs des caisses enregistreuses sont tenus également d’informer les services compétents du ministère des finances des manœuvres frauduleuses constatées auprès des entreprises prestataires de services de consommation sur place.
Chapitre IV
Obligations des utilisateurs des caisses enregistreuses
Art. 12 - Les entreprises prestataires de services de consommation sur place sont tenues d’utiliser une caisse enregistreuse conforme aux dispositions de l’article 4 du présent décret gouvernemental, laquelle est acquise auprès des fournisseurs accrédités par les services compétents du ministère des finances.
Lesdites entreprises doivent obtenir un certificat électronique pour chaque caisse enregistreuse utilisée.
Art. 13 - Les entreprises prestataires de services de consommation sur place sont tenues d’enregistrer la caisse enregistreuse auprès des services compétents du ministère des finances avant son utilisation, et ce, conformément au manuel de procédures établi à cet effet par les services compétents du ministère des finances.
Lors du premier enregistrement, l'entreprise prestataire de services de consommation sur place doit présenter notamment les données suivantes :
- secteur et nature d’activité,
- adresse,
- date de mise en de la caisse enregistreuse,
- bureau de contrôle des compétent,
- taux de la taxe sur la valeur ajoutée,
- estimation du nombre de tickets mensuel, du chiffre d’affaires mensuel et des charges mensuelles,
Lesdites données doivent être mises à jour chaque fois que de besoin.
Art. 14 - Chaque utilisateur de la caisse enregistreuse, quelle que soit sa fonction au sein de l'entreprise prestataire de services de consommation sur place, doit avoir un identifiant spécifique permettant son identification. Cet identifiant est archivé dans la base de données du système de caisse enregistreuse.
Art. 15 - Les entreprises prestataires de services de consommation sur place sont tenues :
- d'utiliser la caisse enregistreuse d'une façon permanente,
- de garantir une communication permanente et sans interruption entre le module de caisse enregistreuse, le module de données et la plateforme de gestion du système de caisses enregistreuses,
- de réparer les pannes techniques affectant la caisse dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours sans que le nombre total de jours de panne dépasse dix (10) jours par an,
- d'informer d'une manière instantanée les services compétents du ministère des finances de toute panne technique empêchant la caisse enregistreuse d'envoyer les données à la plateforme de gestion du système de caisses enregistreuses.
Les pannes techniques sont réparées exclusivement par les fournisseurs accrédités conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Art. 16 - Les entreprises qui utilisent des caisses enregistreuses sont tenues d'informer les services compétents du ministère des finances en cas de cessation définitive ou temporaire de l’utilisation de la caisse enregistreuse.
Art. 17 - Les sanctions prévues par l’article 94 du Code des droits et procédures fiscaux s'appliquent en cas du non-respect des obligations prévues par le chapitre IV du présent décret gouvernemental.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 18 - Les critères de classification des entreprises prestataires de services de consommation sur place et les délais de leur mise en conformité avec les dispositions du présent décret gouvernemental selon leur classification, sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Art. 19 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 26 novembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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